Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez LEOKA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEOKA et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420002770
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LEOKA
Etablissement : 49238571100022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
SOCIETE
Accord collectif sur le temps de travail
Le présent accord est conclu entre :
ENTRE :
La société
Représentée par …, en sa qualité de …ayant tout pouvoir à l’effet des parties.
D’une part ;
Ci-après désignée « la Société »
ET
Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 23 décembre 2020, dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord.
D’autre part ;
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au forfait jour.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
ARTICLE 2 – Durée et prise d’effet
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent auprès duquel est déposé le présent accord.
La notification de cette adhésion devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires.
Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.
ARTICLE 4 – Modification / révision
Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires et adhérentes, représentatives dans son champ d’application, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes.
Le cas échéant, les parties se réuniront dans un délai de deux mois, à l’initiative de l’employeur, afin d’étudier les propositions de modification(s).
Toute modification fera l’objet d’un avenant modificatif qui sera annexé au présent accord. En l’absence d’avenant, les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Les avenants au présent accord feront également l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année
7.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés, cadres ou non-cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jour.
L’annexe 1 fixe les postes éligibles à la date du présent accord.
Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.
7.2 Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
7.3 Nombre de jours travaillés annuel
Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.
Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé prorata temporis.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
7.4 Forfait jours réduit
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours avec une rémunération proportionnelle.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de :
196 jours (90%)
174,5 jours (80%)
109 jours (50%)
Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits réduits conclu en cours de période de référence.
La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de la Société.
7.5 Jours de repos supplémentaires (JRS)
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 218 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.
A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 218 jours de travail, est indiqué en annexe 2.
Les JRS devront faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.
La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 7.2 et ne pourront en aucun cas être reportés.
Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.
7.6 Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 7.3. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 7.1 de cet accord.
7.7 Prise en compte des absences
Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos mentionnés à l’article 7.5.
7.8 Obligations de repos et limites au temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les salariés en forfaits jour devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 35 heures entre deux semaines de travail. La société veillera au bon respect de cette obligation.
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.
Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation vie privée - vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera par priorité de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat de nécessités conjoncturelles de service exigeant la présence du salarié, et/ou d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.
7.9 Suivi
Les salariés devront remplir et transmettre à leur hiérarchie, chaque mois, une fiche récapitulative indiquant :
la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, JRS…) ;
les éventuelles difficultés liées à leur charge de travail.
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie.
Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :
le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
l’employeur, qui fait le point chaque semestre sur les éventuelles difficultés indiquées sur les fiches mensuelles, constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés.
7.10 Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours).
Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
De façon générale, les dépassements du forfait devront être évités. Cependant et de façon exceptionnelle, le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, selon avenant à son contrat de travail.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
7.11 Salariés bénéficiant d’heures de délégations
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :
une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation ;
une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation.
Fait à …, le 23 décembre 2020, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise Pour les salariés
Voir liste d’émargement
annexée au présent accord
ANNEXE 1 Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour. Sont considérés comme cadres autonomes, les postes de :
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ANNEXE 2
Conventions de forfait en jours sur l’année
Nombre de jours fériés 2020 à 2022 :
Jours féries | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
1er janvier | Mercredi | Vendredi | Samedi |
Lundi de Pâques | Lundi 13/04 | Lundi 5/04 | Lundi 18/04 |
1er mai | Vendredi | Samedi | Dimanche |
8 mai | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Jeudi de l'Ascension | Jeudi 21/05 | Jeudi 13/05 | Jeudi 26/05 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 01/06 | Lundi 24/05 | Lundi 06/06 |
14 juillet | Mardi | Mercredi | Jeudi |
15 août | Samedi | Dimanche | Lundi |
Toussaint (1er novembre) | Dimanche | Lundi | Mardi |
11 novembre | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
20 décembre | Dimanche | Lundi | Mardi |
25 décembre | Vendredi | Samedi | Dimanche |
TOTAL | 12 | 12 | 12 |
TOTAL JF Hors WE | 9 | 8 | 8 |
Conventions de forfait en jours sur l’année
Nombre de jours ouvrés 2020 à 2022 :
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Jours | 366 | 365 | 365 |
Samedis (ou jour de repos) | -52 | -52 | -52 |
Dimanches | -52 | -52 | -52 |
Congés payés (droits pleins ouvrés) | -25 | -25 | -25 |
Jours fériés | -9 | -8 | -8 |
TOTAL | 228 | 228 | 228 |
Forfait jours (dont journée de solidarité) | 218 | 218 | 218 |
JRS (par différence) | 10 | 10 | 10 |
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