Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez R D S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R D S et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318000602
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : R D S
Etablissement : 49242809900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
Accord sur l’aménagement du temps de travail
SARL RDS
Entre d'une part :
La SARL RDS
Dont le siège social est situé à ZA PASQUINA LOT 3
CS 20020
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siret : 492428099 00021
Représentée par
En sa qualité de gérant,
Et d'autre part :
le représentant du personnel : Monsieur représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
La Direction et le Délégué du Personnel ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail afin d’optimiser l’organisation du travail.
C’est la raison pour laquelle les parties se sont rapprochées pour négocier des dispositions conformes aux dernières dispositions légales et règlementaires en la matière.
Le présent accord se substitue à tous les accords engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d'aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu avec le délégué du personnel, conformément aux dispositions légales.
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et les représentants du personnel ont décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, la Direction de la SARL RDS a proposé aux salariés la conclusion d’un accord d’entreprise.
En effet, l’entreprise étant spécialisée dans l’installation et la maintenance des ascenseurs, elle doit garantir une permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
L’entreprise souhaite maintenir sa compétitivité tout en conservant une politique de rémunération salariale attractive.
L’entreprise ayant à cœur de préserver le bien être des salariés et maintenir l’esprit d’équipe présent dans l’entreprise, la Direction et les représentants du personnel reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet:
D’organiser l’aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos,
De faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients,
De définir l’organisation des astreintes,
D’organisation de la prise des congés payés.
Article 3 : Réorganisation du temps de travail sous forme de repos
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise est pour les salariés à temps plein réalisée sur une base de 39 heures avec une rémunération déterminée sur une base de 38 heures.
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures une réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 6 jours ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter de la mise en œuvre de l’accord.
Les jours de repos seront fixés de la manière suivante :
- 1 jour de repos choisi par le salarié, pris tous les 2 mois dès le premier jour de repos d’acquisition, sauf dérogation expresse accordée par la Direction. Chaque salarié doit avertir la Direction du jour de repos choisi au moins 7 jours calendaires à l’avance
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté, sans contrepartie envers le salarié.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Cet aménagement du temps de travail fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 164,67 heures par mois.
Pour les salariés présents dans l’entreprise, au moment de la signature de l’accord, leur rémunération brute actuelle versée pour 169 heures de travail par mois sera maintenue (hors primes, et rémunération accessoire).
Article 4 : Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
4– 1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie de la Gironde (et les accords nationaux) est actuellement de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Majoration des heures supplémentaires
L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et règlementaires prévues par le Code du travail.
Article 5 : Régime des astreintes
5-1 – Définition
L'astreinte consiste pour le salarié à pouvoir être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte, tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, mais en veillant à pouvoir se rendre rapidement sur les lieux (à savoir sans s’éloigner de la zone d’intervention principale qui est la CUB de Bordeaux) où sa présence est nécessaire pour toutes interventions d'urgences.
Certaines activités se concrétisent par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la maintenance. En conséquence, il est expressément prévu la possibilité de recourir à la mise en place d'astreintes pour les salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.
5-2 – Modalités
a) Limitation des durées et périodes d'astreintes
L'astreinte est limitée à sept jours consécutifs ou non par période de deux semaines, sous réserve du respect des durées légales et règlementaires du travail et des repos quotidien et hebdomadaire.
Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation des représentants du personnel.
Chaque salarié bénéficie d'au moins 24 h de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et/ou d'au moins deux dimanches libres sur quatre. Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application, conformément au planning affiché au sein de l’entreprise. En cas de circonstances exceptionnelles, de surcroit de travail d’absence d’un salarié, ce délai sera réduit à 3 jours.
Le régime des astreintes donnent lieu à la réalisation d’horaires décalés du lundi au vendredi.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être d’astreinte au maximum 1 week-end sur 2 sur la base du volontariat, à l’exclusion des personnes souhaitant être d’astreinte en continu.
b) Rémunération du temps d'intervention
Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures d'intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail, et ouvrent droit, s'il y a lieu, à :
aux majorations d'heures supplémentaires (en paiement ou en repos selon les dispositions légales et règlementaires)
aux repos compensateurs,
aux majorations suivantes (en repos ou en paiement) ;
Majoration de 200% pour les heures d’intervention réalisées pendant un jour férié,
Majoration de 100% pour les heures d’intervention réalisées pendant un dimanche,
Majoration de 100% pour les heures d’intervention réalisées la nuit de 22 heures à 6 heures,
Ces majorations ne sont pas cumulables. La majoration la plus favorable sera appliquée au salarié.
c) Moyens de transport et de communication - temps de trajet
Le salarié utilisera dans la mesure du possible un moyen de transport appartenant à l’entreprise. L’utilisation de ce véhicule sera strictement réservée à un usage professionnel et le véhicule sera restitué, en bon état de propreté et d’entretien, après chaque déplacement.
L'employeur veillera à utiliser des moyens de communication permettant d'offrir au salarié le plus d'autonomie possible.
d) Indemnisation de l'astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable ne constitue pas du temps de travail effectif. Le salarié bénéficie en contrepartie d’une indemnité d’astreinte fixée à 300 € brute par semaine d’astreinte, répartie de la façon suivante :
Lundi : 23 €
Mardi : 23 €
Mercredi : 23 €
Jeudi : 23 €
Le week-end ; vendredi, samedi et dimanche : 208 €.
Article 6 : L’organisation des congés payés
Les congés payés sont régis par la législation en vigueur.
Le calendrier des congés principaux est établi par l'employeur avant le 1er mars de chaque année en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
L'ordre et les dates de départ sont fixés par l'employeur après avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Ce calendrier ne peut être modifié dans le délai de deux mois précédant les dates prévues initialement.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Afin d’adapter les périodes de congés payés par rapport aux impératifs personnels et familiaux des salariés, les signataires de l’accord décident de supprimer l’acquisition de droit aux jours de fractionnement prévu à l’article L 3141 17 et suivants du Code du travail.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Gironde, un sur support papier et un sur support électronique, selon le dispositif de la confidentialité de l’accord.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
• bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et au plus tôt le 1er juillet 2018.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
Faire à BEYCHAC ET CAILLAU
Le
Pour l’entreprise, Le salarié,
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