Accord d'entreprise "Protocole d'accord fixant les conditions de recours au forfait en heures sur l'année" chez LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419001086
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX
Etablissement : 49247276600046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES CONDITIONS DE
RECOURS AU FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
Entre La Direction de LA CREOLE, représentée par son Directeur, assisté du Chef de Service des Ressources Humaines
Et l’Organisation Syndicale représentative au sein de LA CREOLE :
La CGTR Eaux, représentée par le Délégué Syndical et de la Déléguée du Personnel,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en heures sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, LA CREOLE a engagé des négociations les 24 mai, le 13 juin, le 18 décembre 2018, 22 et 29 janvier, le 05 février, les 14 et 27 mars 2019, et 02 avril 2019.
Cet accord ne serait en aucun cas être imposé aux salariés, s’agissant d'un avenant annuel renouvelable avec leur accord express. Le personnel cadre non signataire pourra demander courant novembre de chaque année la possibilité d’y adhérer l’année suivante par avenant.
Chaque année un calcul sera effectué sur le nombre d'heures de travail et notamment en tenant compte des jours fériés.
ARTICLE I : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 et suivants du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :
1°) Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En pratique, entrent dans cette catégorie tous les salariés ayant le statut de cadre et appartenant au groupe de classification 6-1 à 8-3.
2°) Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, entrent dans cette catégorie tous les salariés appartenant au groupe de classification 5-1 à 5-4.
Les parties s’accordent sur l’application de cet accord uniquement aux salariés ayant obligatoirement le statut de cadre aux sens des cotisations sécurité sociale et appartenant obligatoirement au groupe de classification 6-1 à 7-3.
A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d'un mode d'aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l'exercice de leur mission au sein de LA CREOLE ainsi qu'à leurs aspirations.
Il est précisé que la convention de forfait annuel en heures doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec LA CREOLE lors de la mise en place du forfait annuel en heures.
Les dispositions du présent accord intègrent d’ores et déjà l’ensemble des modalités issues de la Loi n°2016-1088 dite « Loi Travail ».
ARTICLE II: CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET PERIODE DE REFERENCE
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de statut cadre répondant aux conditions du « forfait annuel en heures », salariés dits « autonome ».
Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent qu’il sera effectif sur une période de 12 mois consécutifs, du 01/01/N au 31/12/N, calculé au prorata temporis dès l'application du présent protocole et de la signature d'un avenant au contrat de travail.
ARTICLE III: REGIME JURIDIQUE
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos, sauf heures liées aux astreintes.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur:
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Durée maximale hebdomadaire, article L.3121-20 du Code du travail, |
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Durée maximale journalière, article L.3121-18 du Code du travail, |
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Travail de nuit, |
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Repos quotidien, article L.3131-1 du Code du travail, |
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Repos hebdomadaire, l’article L.3132-2 du Code du travail, |
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Jours fériés, |
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Journée de solidarité. |
La Loi Travail imposant de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le (la) salarié (e) communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l'entreprise, en conséquence le (la) salarié (e) tiendra informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
D’autre part, il est notamment prévu le maintien de l’entretien annuel et un dispositif de veille / alerte, suivi par le service des Ressources Humaines (RH).
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le (la) salarié (e) et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le (la) salarié (e).
L'ensemble des autres dispositifs applicable à l'entreprise sur le temps de travail issu du protocole d'accord Relatif à Egalité entre les Hommes et les Femmes du 05 décembre 2017, et notamment les aménagements d'horaire leur reste applicable.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures effectuant sous l’autorité supérieur hiérarchique des heures supplémentaires (hors astreintes) au-delà de leur plafond fixé ci-dessous et en dehors du service d'astreinte, se verront attribuer des jours de récupérations à hauteur de ce qui leur est dû.
ARTICLE IV : DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au sein de LA CREOLE l’ensemble du personnel travaillent en moyenne 215 jours annuels ce qui signifie un temps de travail annuel de 1505 heures sur la base de 35 heures par semaine hors heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’ensemble du personnel bénéficie de 31 jours de congés annuels auquel se rajoutent 5 jours de congés conventionnels conformément au protocole d’accord sur les congés annuels du 1er septembre 2010, hors dispositions du protocole relatif aux divers congés ou absences rémunérés pour évènements familiaux du 28 mars 2019.
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (hors protocole précité), à :
1 612,50 heures compte-tenu des congés annuels et conventionnels (hors divers congés ou absences rémunérés pour évènements familiaux fixés par le protocole précité).
Les salariés qui sont soumis à un forfait annuel en heures devront donc effectuer sur l'année 107,50 heures supplémentaires. Ils restent libres de s'organiser comme ils le souhaitent dans le respect des conditions imposées par l'ARTICLE III précité.
Ces heures effectuées dans le cadre de leur forfait donneront lieu à majoration de 25% conformément à la règlementation, ce qui valorisera ces heures annuelles de 107,50 X 25% = 134,38 heures, et qui seront comptabilisées en jours de RTT arrondi 18,00 jours. Le (la) salarié (e) peut renoncer à tous ses jours de RTT avec l’accord de l’employeur. Pour cela l'avenant au contrat de travail prendra en compte les modalités de renonciation et de contrepartie y afférentes.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre la période de l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’un (e) salarié (e) n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence ou de la date d'application de son avenant, le nombre d’heures travaillées est recalculé au prorata temporis. Il est en de même pour l’année 2019, le présent protocole étant signé en cours d’année.
ARTICLE V: DROIT A DECONNEXION
La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, en dehors des périodes d'astreinte, le (la) salarié(e) veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, Smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain, sauf circonstances liées aux travaux urgents et notamment liées au service d'astreinte,
les week-ends de 20 h 00 le vendredi à 7 h 00 le lundi matin et les jours fériés, sauf circonstances liées aux travaux urgents et notamment liées au service d'astreinte,
pendant les congés payés,
pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise (sauf urgence liée au maintien du service public), les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le (la) salarié (e) veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.
LA CREOLE mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l'entreprise.
En tout état de cause, il appartiendra à la Direction, à défaut, aux services des Ressources Humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le (la) salarié (e) active son droit à la déconnexion, tel que précisé ci-dessus.
Au besoin, la Direction pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin si un (e) salarié (e) en forfait annuel en heures constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos compte tenu des heures effectuées en période d'astreinte, il (elle) peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE VI : LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL ET CONTROLE
Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés, sous la responsabilité du responsable hiérarchique et ou du Directeur, tiennent un document de contrôle hebdomadaire faisant apparaître, chaque jour, le nombre d’heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, etc…).
ARTICLE VII: CONSULTATION DES IRP.
De même, chaque année, la Délégation Unique du Personnel sera informée sur le recours aux conventions de forfait en heures ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés et le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE VIII: REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable en rapport avec leur groupe de classification et de la grille salariale applicable au sein de LA CREOLE. L'avenant au contrat de travail entre les parties disposera des modalités d’application.
Si les salariés renoncent à la reconduction de leur avenant tel que proposé par la Direction de LA CREOLE, ils ne pourraient dans tous les cas tirer avantage quelconque. Ils retrouveront en l'état les anciennes dispositions de leur contrat avant signature du premier avenant relatif au forfait heures annuelles.
ARTICLE IX : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature.
ARTICLE X : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE XI : REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE XII : FORMALITES ET PUBLICITE
En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction de LA CREOLE notifiera le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant signé des parties fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, à la diligence de la Direction :
Un original sur support papier auprès de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ce dépôt s’effectuera après expiration du délai d’opposition de 8 jours après la date de notification du texte signé à l’organisation syndicale.
Une copie en version électronique adressée par courriel à : dd974.accord-entreprise@travail.gouv.fr.
Un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Saint Denis.
Il sera communiqué au personnel de La Créole par voie d’affichage. Il comprend sept pages numérotées 1 à 7.
Etabli à Saint-Paul en 5 exemplaires originaux, le 24 avril 2019.
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale
Le Directeur de LA CREOLE La C.G.T.R Eaux
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