Accord d'entreprise "Protocole d'accord fixant les conditions de recours au forfait en jours" chez LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419001087
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX
Etablissement : 49247276600046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES CONDITIONS DE
RECOURS AU FORFAIT EN JOURS
Entre La Direction de LA CREOLE, représentée par son Directeur, assisté du Chef de Service des Ressources Humaines
Et l’Organisation Syndicale représentative au sein de LA CREOLE :
La CGTR Eaux, représentée par le Délégué Syndical et de la Déléguée du Personnel,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de LA CREOLE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, LA CREOLE a engagé des négociations le 24 mai, le 13 juin, le 18 décembre 2018, les 22 et 29 janvier, le 05 février, les 14 et 27 mars 2019, et le 02 avril 2019.
Cet accord ne serait en aucun cas être imposé aux salariés, s’agissant d'un avenant annuel renouvelable avec leur accord express. Le personnel cadre dirigeant non signataire pourra demander courant novembre de chaque année la possibilité d’y adhérer l’année suivante par avenant.
Chaque année un calcul sera effectué sur le nombre de jour de travail et notamment en tenant compte des jours fériés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention ou avenant individuelle de forfait annuel en jours,
la durée annuelle en jour de travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention ou avenant.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 3131-1,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet,
Révision,
Dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE I – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont concernés, les cadres autonomes dirigeants des groupes de classification 8-1 à 8-3.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un(e) salarié(e) ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il (elle) est libre de le refuser et reste soumis(e) au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu ou pas dans son contrat de travail.
ARTICLE II – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant.
En passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger.
Ainsi au titre de l’année 2019 on compte donc 365 jours annuels décomposés de la manière suivante:
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
31 jours de congés annuels,
10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche),
5 jours de congés exceptionnels.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements familiaux particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le code de travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.
A LA CREOLE l’ensemble du personnel travaille donc en fonction des jours fériés et des congés annuels en moyenne 215 jours par an, à raison de 35 h par semaine.
Du fait de l'autonomie et des contraintes horaires des cadres dirigeants le nombre de jours travaillés au titre du forfait jours annuel est fixé au sein de LA CREOLE à 205 jours, intégrant les éventuels congés pour divers évènements notamment des congés pour évènement familiaux issus du Protocole d'accord du 28 mars 2019.
Dans le cas où le présent accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours sera proratisé par mois civils.
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés payés, les jours de dépassement devront être récupérés.
Le règlement des congés en vigueur à LA CREOLE s’applique aux salariés concernés par cet accord.
ARTICLE III – RENONCIATION DU CADRE A TOUS SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
A l’initiative du (de la) salarié(e), sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à ses jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 215 jours. Les conditions de la contrepartie y afférente fera l'objet d'un avenant au contrat de travail en tenant compte de la Convention Nationale Collective (CCN) 3302 qui prévoit une récupération ou une rémunération des heures supplémentaires majorées à 25%.
Si les salariés renoncent à la reconduction de son avenant tel que proposé par la Direction de LA CREOLE, ils ne pourraient dans tous les cas tirer avantage quelconque. Ils retrouveront en l'état les anciennes dispositions de leur contrat avant signature du premier avenant relatif au forfait jours.
ARTICLE IV – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h00 et les fermera à 20h00.
Le repos hebdomadaire sera de 24 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
⇒ Pour mémoire, la directive européenne prévoit :
« une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);
d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;
d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 12 heures.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
ARTICLE V – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT (sauf renonciation). Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service des Ressources Humaines (RH) le 1er de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Autant que possible, le système d’information RH sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CHSCT et du comité d’entreprise ainsi que des Délégués du Personnel.
ARTICLE VI – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le (la) salarié(e) concerné(e) et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE VII – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre).
A LA CREOLE, la rémunération se fait de manière progressive en application de la grille des salaires issue du protocole d'accord du 12 septembre 2017. Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
Le comité d’entreprise regardera notamment le nombre de cadres forfaitisés en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.
Un Comité de suivi composé de la délégation de négociation (Direction et organisation syndicale) doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.
ARTICLE VIII – DROIT A DECONNEXION
La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, hors périodes d'astreinte, le (la) salarié(e) veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, Smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
le soir après 20 heures 00 jusqu’à 7 heures 00 le lendemain, sauf circonstances liées aux travaux urgents et notamment liées au service d'astreinte,
les week-ends de 20 h 00 le vendredi à 7 h 00 le lundi matin et les jours fériés, sauf circonstances liées aux travaux urgents et notamment liées au service d'astreinte,
pendant les congés payés,
pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau, sauf urgence et notamment les situations de maintenance de service public de l'eau.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.
LA CREOLE mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l'entreprise.
En tout état de cause, il appartiendra à la Direction, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé ci-dessus.
Au besoin, la Direction pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos compte tenu des heures effectuées en période d'astreinte, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE IX – DUREE ET PRISE D'EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature.
ARTICLE X – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE XI – REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE XII – FORMALITES ET PUBLICITE
En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction de LA CREOLE notifiera le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant signé des parties fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, à la diligence de la Direction :
Un original sur support papier auprès de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ce dépôt s’effectuera après expiration du délai d’opposition de 8 jours après la date de notification du texte signé à l’organisation syndicale.
Une copie en version électronique adressée par courriel à : dd974.accord-entreprise@travail.gouv.fr.
Un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Saint Denis.
Il sera communiqué au personnel de La Créole par voie d’affichage. Il comprend 8 pages numérotées 1 à 8.
Etabli à Saint-Paul en 5 exemplaires originaux, le 24 avril 2019
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale
Le Directeur de LA CREOLE La C.G.T.R Eaux
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com