Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN CET" chez COMPAGNIE OCEANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE OCEANE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : A05618004451
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE OCEANE
Etablissement : 49249749000036 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
Accord d’Entreprise
sur le Compte Epargne Temps
au sein de la Compagnie Océane
SOMMAIRE
Préambule 3
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Cadre Juridique 4
Article 3 : Bénéficiaires 4
Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps 4
Article 5 : Plafond maximal d’épargne 5
Article 6 : Modalités pratiques 5
Article 7 : Utilisation du compte épargne temps sous forme de temps 5
Article 8 : Utilisation du compte épargne temps sous forme de complément
monétaire 7
Article 9 : dispositions transitoires 8
Article 10 : Compte Epargne Temps en cas de mobilité Groupe 8
Article 11 : Information du Comité d’Entreprise 9
Article 12 : Durée 9
Article 13 : Dépôt et Publicité 9
Entre les soussignés :
La Compagnie Océane domiciliée rue Gilles Gahinet, CS 55582 – 56320 LORIENT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur
Et :
La Délégation Syndicale CFDT,
représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,
La Délégation Syndicale CGT,
représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,
La Délégation Syndicale FO,
représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,
PREAMBULE
Il est convenu le présent accord instituant un Compte Epargne Temps (CET), dont l’objet est de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés qu’ils peuvent ensuite utiliser pour :
Indemniser certains congés (voir liste en article 7.1)
Alimenter un plan d’épargne salariale (PEE)
Compléter la rémunération
L’usage de ce dispositif d’aménagement du temps de travail par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Cependant les parties affirment que le mode normal de gestion des congés payés et jours de repos au sein de la Compagnie Océane doit être la prise effective des droits ouverts dans l’année, que l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) doit rester limitée, mais que le souhait de certains salariés de réaliser des projets personnels à long terme ou pour favoriser la vie familiale doit être pris en compte.
C’est dans cet esprit que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des implantations, des services et des catégories de personnels de la Compagnie Océane sur l’ensemble des établissements de la Compagnie Océane.
Article 2 – Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord sur le Compte Epargne Temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise.
Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés au présent accord, que le salarié entend affecter au Compte Epargne Temps (CET).
Cette information sera communiquée aux salariés dans la cadre des documents d’accueil.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 4– Alimentation du Compte Epargne Temps
A la demande du salarié, après information de la hiérarchie quant à l’existence de jours restants, le Compte Epargne Temps peut être alimenté comme suit :
Pour le personnel sédentaire :
La 5ème semaine de congés payés légaux (soit 6 jours ouvrables)
Des jours de RTT acquis au cours de la période annuelle s’achevant,
Il est rappelé que le droit à RTT n’est pas reportable d’une année sur l’autre, le solde de RTT non pris au titre de l’année antérieure devra être positionné sur le CET sur demande du salarié ou sera perdu.
Les droits à repos hebdomadaire (RHT)
Les heures supplémentaires / complémentaires effectuées
Lors de la réalisation d’heures supplémentaires / complémentaires, le salarié peut choisir de ne pas procéder à leur rémunération immédiate mais de créer un compteur d’heures qui pourra être affecté en fin d’année sur le CET. Les heures affectées seront obligatoirement un multiple de 7 ; 7h étant égales à un jour.
Pour le personnel navigant :
Les possibilités d’épargne dans le CET viennent en remplacement des dispositions antérieures concernant les règles de report des heures effectuées et leur paiement notamment en ce qui concerne l’accord du 1er mai 2002.
Les Repos compensateurs acquis au cours de l’année (RC)
Le choix d’affectation des RC dans le CET doit être fait en fin d’année N pour l’année N+1.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1646 h.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1646 h sont majorées à 25% lors de leur intégration dans le CET.
Article 5– Plafond maximal d’épargne
Deux plafonds limitent l’épargne possible conformément aux dispositions de l’avant dernier paragraphe du préambule :
Plafonnement annuel : L’alimentation annuelle du CET est plafonnée, toutes sources d’alimentation confondues, à :
Pour le personnel sédentaire : 15 jours par an, dont un maximum de 5 jours de RTT ou 5 jours de RHT et 28 heures supplémentaires / complémentaires (majoration comprise).
Pour le personnel navigant à 105 h.
Plafonnement global : Les droits inscrits sur le CET d’un salarié ne peuvent en aucun cas dépasser :
Pour les sédentaires : 40 jours, sauf pour les salariés ayant bénéficié des mesures transitoires prévues à l’article 8 jusqu’à résorption du différentiel.
Pour les navigants : 280 h.
Article 6 – Modalités pratiques
Les demandes de mise en Compte Epargne Temps devront parvenir au Service des Ressources Humaines fin juin ou fin décembre de chaque année sur la base d’un formulaire mis à disposition par le Service des Ressources Humaines. L’état individuel des compteurs CET sera communiqué à cette période.
Juin N Au plus tard le 30 juin N |
Décembre N Au plus tard le 31 janvier N+1 |
---|---|
Sédentaires : solde des CP non-pris (ceux qui auraient dû être consommés du 1er juin N-1 au 31 mai N) | Sédentaires : jours de RTT |
Sédentaires : jours de RHT Sédentaires : heures supplémentaires / complémentaires |
|
Navigants : RC pour l’année N+1 | |
Navigants : heures effectuées au-delà des 1646 h au cours de l’année N |
Pour le personnel sédentaire :
Les temps affectés dans le compte CET le sont en jours. Les congés payés sont suivis dans un compteur spécifique puisqu’ils sont décomptés en jours ouvrables et non monétisables.
Pour le personnel navigant :
Les temps affectés dans le compte CET le sont en heures.
Article 7 – Utilisation du compte épargne temps sous forme de temps
7-1 – Les congés indemnisables
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
Un congé parental d’éducation (art L 1225-47 du Code du travail)
Un congé sabbatique (art L 3142-91 du Code du travail)
Un congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-78 du Code du travail)
Un congé de solidarité internationale (art L 3142-32 du Code du travail)
Un congé de solidarité familiale (art L 3142-16 du Code du travail)
Un congé de soutien familial (art L 3142-22 du Code du travail)
Un congé de présence parentale (art L1225-62 du Code du travail)
Une augmentation de la durée d’un congé maternité, paternité ou d’adoption
Une dispense totale d’activité avant la date de départ en retraite.
Un congé pour convenance personnelle ou évènement exceptionnel
Une période de formations hors temps de travail (L6321-2 du Code du travail)
Une cessation progressive d’activité (L3153-1 du Code du travail)
7-2 – Situation du salarié en congé qui consomme sous forme de temps son épargne
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
7-3 – Statut du salarié en congé qui consomme sous forme de temps son épargne
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance continueront à être assurées dans les conditions prévues par les règlements internes en vigueur.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
7-4 – Modalités de consommation du compte épargne temps sous forme de temps
Le congé pris au titre du Compte Epargne Temps devra être d’une durée au moins égale à une journée (pour le personnel sédentaire) ou 7 heures (pour le personnel navigant) au minimum.
Personnel sédentaire :
Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :
3 (trois) semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ou moins,
1 mois à l’avance pour une absence d’une durée de 6 à 15 jours,
3 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure.
Personnel navigant :
Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :
4 mois à l’avance quel que soit la durée de l’absence (règle identique à celle en vigueur pour les Congés).
Pour l’ensemble du personnel :
La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre absence accolée (congés légaux, congé sans solde, …).
Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :
Supérieur à 10 jours pour une absence inférieure à 1 mois,
Supérieur à 15 jours pour une absence égale ou supérieure à un mois.
Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum de 6 mois par le responsable hiérarchique à la date de la demande.
Le salarié devra prévenir son employeur au moins 2 mois avant le début d’un congé ayant pour effet de réduire le temps de travail du salarié (travail à temps partiel). Le délai de réponse ne pourra être supérieur à 30 jours. En cas de nécessité de service motivée, le responsable hiérarchique aura la possibilité de refuser une fois cette demande ou de la reporter au maximum de 6 mois.
7-5 - Fin du congé
A l’issue d’un congé prévu au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant son départ en congés.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Article 8 – Utilisation du compte épargne temps sous forme de complément monétaire
8-1 – Le complément de rémunération
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours autres que la 5ème semaine de congés payés.
Le paiement est effectué au plus tard dans les 60 jours suivant la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut servir à l’obtention d’un complément de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.
8-2 – Constitution d’une épargne
Le 30 juin de chaque année peut être transféré sur le PEE, la valeur monétaire nette correspondant à un maximum de :
Pour le personnel sédentaire
3 jours non pris par an de réduction du temps de travail (RTT),
ou 3 jours de RHT
ou 3 jours d’heures supplémentaires (21 heures)
Pour le personnel navigant
21 heures (RC ou heures au-delà du contingent annuel)
La valeur monétaire d’un jour ou d’une heure épargné sera égale à la valeur du salaire brut du salarié épargnant à la date de consommation des droits au CET.
La conversion monétaire des RTT, RHT, Heures supplémentaires, RC navigant n’est pas cumulable et elle est donc limitée à 3 jours ou 21 heures par an et par salarié.
Les sommes ainsi versées suivent le régime fiscal et social du salaire lors de leur perception par le salarié pour le versement sur le PEE.
Les versements du CET vers le PEE sont pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement aux Plans d’Epargne (1/4 de la rémunération annuelle brute), sauf si les versements viennent alimenter un fonds actionnariat.
8-3 – Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET, sauf stipulation prévue à l’article 10.
L’indemnité compensatrice versée au salarié est égale au produit du nombre de jours ou d’heures inscrites au CET par le salaire brut de base en vigueur à la date de la liquidation du droit .
En cas de décès du salarié, l’indemnité compensatrice est versée à ses ayants droits.
8-4 – Déblocage du compte épargne temps en cas d’évènements exceptionnels
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes conditions que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
Le déblocage est notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut servir à l’obtention d’un complément de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Article 9 –Dispositions transitoires pour le personnel sédentaire
A titre exceptionnel, pour les salariés présents à la date de signature de cet accord, le compte épargne temps pourra être alimenté par les soldes suivants non encore consommés :
Les RTT 2017, soit un maximum de 12 jours acquis sur l’année civile 2017
Les congés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et les soldes des exercices antérieurs.
Les Repos Hebdomadaires au 31 décembre 2017.
Les Heures supplémentaires / complémentaires non rémunérées et mises dans un compteur de RC (ou compteur d’heures) au 31 décembre 2017.
Durant cette période transitoire (du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018), pour les salariés concernés, les transferts sur le CET sont exceptionnellement déplafonnés, c’est-à-dire que le plafond annuel de 15 jours et celui global de 40 jours ne seront pas appliqués.
Au terme de la période transitoire, les droits listés ci-dessus non pris / non placés dans le CET seront perdus.
En dehors de la période transitoire, il sera nécessaire de revenir sous les plafonds indiqués à l’article 5 afin de pouvoir alimenter à nouveau le CET.
Article 10 –Compte Epargne Temps en cas de mobilité Groupe
En cas de mobilité groupe, et sous réserve qu’un accord de Compte Epargne Temps existe dans l’entreprise d’accueil, le transfert du CET sera étudié au cas par cas et en fonction de la faisabilité le salarié aura la faculté de demander le transfert de ses droits dans le Compte Epargne Temps de cette dernière.
Dans le cas contraire, ou en l’absence de Compte Epargne Temps dans l’entreprise d’accueil, le Compte Epargne Temps sera liquidé.
Article 11 – Information du Comité d’Entreprise
Une information annuelle sera présentée au Comité d’Entreprise sous forme de bilan faisant apparaître les jours épargnés et utilisés.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2018.
En cas de réforme législative ou réglementaire relative au compte épargne temps, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial , qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Sans préjudice des modalités de révisions décrites ci-avant, il est convenu entre les parties qu’une réunion de révision sera programmée au courant du 2ème semestre 2019 afin de faire le point sur la mise en œuvre du dispositif et les éventuels besoins de réajustement.
Article 13 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Bretagne – Unité Territoriale du Morbihan, à savoir :
un exemplaire papier,
un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante :
bretag-ut56.accord.entreprise@direccte.gouv.fr.
L’accord sera également transmis pour information à l’Inspection du Travail de Lorient et au Conseil des Prud’Hommes de Lorient.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Le
Pour la Compagnie Océane Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX
En sa qualité de Directeur En sa qualité de Délégué Syndical
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale FO
Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX
En sa qualité de Délégué Syndical En sa qualité de Délégué Syndical
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