Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE SITA ITS" chez SITA IT SERVICES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SITA IT SERVICES FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A09218030180
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SITA IT SERVICES FRANCE
Etablissement : 49256930600011
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Convention d'UES SITA ITS & SCRL (2020-02-06)
Convention SITA ITS (2021-05-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE SITA ITS
ENTRE :
La société SITA IT SERVICES FRANCE, SAS au capital de 37.000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 492 569 306 dont le siège social est 112, avenue Charles de Gaulle – 92522 Neuilly sur Seine Cedex. Ci-après désignée, « la Société ».
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC,
CFDT,
Secrétaire du Comité d’Entreprise SITA IT Services
D'AUTRE PART
Préambule
En date du 30 décembre 2013, après information et consultation des représentants du personnel et information des salariés, un régime de remboursement des frais de santé complémentaires à la sécurité sociale à adhésion obligatoire, a été institué dans l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Après information et consultation des représentants du personnel et information des salariés, la Direction a décidé de réexaminer et de mettre à jour les modalités dudit régime.
Le présent accord collectif se substitue à tout usage ou décision unilatérale précédemment en vigueur dans la société, portant sur la garantie de remboursement de frais de soins de santé.
Dans ce contexte, à compter du 01/01/2018, les caractéristiques du régime sont les suivantes.
I – Objet de l’engagement
Le présent accord collectif, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
A titre informatif, la couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant ALLIANZ et par l’intermédiaire de l’AIAC, en qualité de courtier apporteur et gestionnaire..
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord collectif, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, ou la modification du présent accord collectif.
II – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
III – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire depuis le 30 décembre 2013 pour tous les salariés ci-dessus définis.
Les salariés qui étaient déjà présents dans l’entreprise à cette date ont eu la faculté de refuser d’y adhérer en raison de l’existence d’un précompte de cotisation salariale. En revanche, tous les salariés embauchés depuis le 30 décembre 2013 ont obligatoirement adhéré au régime et la présente actualisation ne leur offre en aucun cas le droit d’en sortir. Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article II, même à ceux qui ont refusé d’y adhérer lors de son entrée en vigueur le 30 décembre 2013.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
1°/ Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche au sein de la société SITA.
3°/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
4°/ Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter par écrit, sous un délai de 10 jours suivant l’entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche pour les salariés embauchés postérieurement, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, selon le formulaire de demande de dispense d’adhésion communiqué par la Direction.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, si nécessaire, le salarié pourra être tenu d’adresser, dans les 7 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
IV – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
V – Cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Cotisation unique par salarié, quelle que soit la composition de sa famille | 1% du salaire mensuel brut, dans la limite de 45% du montant de la cotisation globale | Différence entre la cotisation globale et la cotisation salariale et au minimum 55% du montant de la cotisation globale | 4,40% du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) |
A titre indicatif, le PMSS 2017 représente 3.269 euros, soit une cotisation globale de 143,836 euros. |
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
VI – Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
VII – Adhésion à la sur-complémentaire facultative
Il est mis en place un régime de sur-complémentaire à adhésion facultative, à la charge exclusive des salariés.
Les cotisations mensuelles servant au financement de ce régime de sur-complémentaire à adhésion facultative sont fixées dans les conditions suivantes, au choix du salarié en fonction notamment de sa situation de famille (soit isolé, soit famille) :
Cotisation salariale | |
---|---|
Isolé |
|
Famille |
|
|
Le régime sur-complémentaire amélioré déroge à la réglementation sur les contrats responsables, il est à adhésion facultative selon les règles suivantes :
adhésion au 1er janvier de chaque année ou à l’embauche si elle est postérieure ;
après avoir rempli le bulletin d’adhésion ad hoc et rempli le mandat SEPA correspondant ;
sans possibilité de résiliation avant la fin de l’année civile, sauf rupture du contrat de travail.
VIII – Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
La commission de suivi d'application de ce régime, constituée au sein du comité d’entreprise, se réunira une fois par an afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement si nécessaire.
IV – Durée, modification, dénonciation
9.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que les parties se réuniront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer le suivi de celui-ci, veiller à la bonne application des dispositifs qu’il instaure, et le cas échéant envisager des adaptations.
9.3 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
9.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE).
9.5 – DEPOT DE L’ACCORD
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est par ailleurs :
notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à l’expiration d’un délai de 8 jours, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Au sein de la société, le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une diffusion au sein de l’intranet et d’un affichage.
Fait en 6 exemplaires originaux à Neuilly-sur-Seine, le 20 décembre 2017.
Pour la Société SITA ITS | Pour la CFE-CGC | Pour la CFDT |
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Pour le CE SITA ITS |
Annexes :
- Notice d'information
- Tableau des garanties
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