Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR MODALITES DE DECOMPTE ANNUEL L'HORAIRE DE TRAVAIL" chez PROD OPTIMA INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de PROD OPTIMA INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2019-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01619000866
Date de signature : 2019-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PROD OPTIMA INDUSTRIES
Etablissement : 49258269700024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-30

ACCORD COLLECTIF sur lES MODALITÉS DE DÉCOMPTE ANNUEL DE L’HORAIRE DE TRAVAIL au sein de l’entreprise PROD optima INDUSTRIES

Entre

PROD OPTIMA INDUSTRIES représentée par François FROMENTIN d’une part

et

les salariés de l’entreprise PROD OPTIMA INDUSTRIES, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de d’améliorer la gestion de nos horaires de travail de façon à apporter à tous

La clarté dans les plannings

La satisfaction de nos clients

L’anticipation nécessaire à une vie de famille harmonieuse

Cet accord est rendu nécessaire par les changements dans les demandes de nos clients. La variation de notre volume d’activité suit en effet la demande industrielle de nos clients, variant au cours de l’année.

Il est destiné à consolider notre compétitivité tout en prenant en compte l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Cet accord facilitera la poursuite de notre développement et donc des recrutements réguliers que nous opérons.


Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tous les salariés de l’entreprise PROD OPTIMA INDUSTRIES.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’une année.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte correspondra à celui défini dans le code du travail (actuellement 1607 heures).

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, portée par le présent accord à 12 heures incluant le temps de travail effectif et les temps de trajet, dans le strict respect des limites légales.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, en respectant la durée minimale légale de repos hebdomadaire.

Le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire sera de 48h dans le respect de la règlementation en vigueur, sauf autorisation de la DIRECCTE.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courriel ou par SMS ou par affichage dans les locaux de l’entreprise.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 jours.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 jours.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée, sauf si l’ensemble des salariés est en période haute ou basse pendant cette absence. Dans ce cas les horaires de cette période s’appliquerait à l’absence.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires dépassant 1607 heures constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 - Demande d’horaire personnalisé

A tout moment, un salarié pourra demander un aménagement régulier de son temps de travail (Par exemple la fixation d’un dimanche par mois en récupération).

Cette demande fera l’objet d’une réponse dans un délai de 2 mois.

L’employeur s’engage à l’accepter sauf en cas de force majeure, ou si elle ne permet pas la réalisation de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen du salarié au cours de la période de référence.

Un an après la mise en place de cet aménagement, la société pourra organiser le retour à l’horaire initial si l’horaire spécifique entraine des dysfonctionnements au sein de l’entreprise.

Un préavis de 2 mois sera respecté avant de modifier l’horaire de travail du salarié.

Article 6 - Compteur horaire négatif en fin d’année :

Si, dans le cadre du décompte annuel des heures effectuées par le salarié en fin d’année, il s’avère que ce dernier a effectué moins de 1607 heures, la rémunération restera acquise au salarié, sauf si l’entreprise apporte la preuve que le déficit horaire est dû à un refus du salarié d’effectuer les heures qui auraient permis d’atteindre ce seuil.

Article 7 - Majoration des heures supplémentaires en fin de période de référence

Les heures de travail effectif dépassant le seuil de 1607 heures seront majorées de 25%

Article 8 - Majoration du travail du dimanche

L’une des compensations au travail le dimanche au sein de l’entreprise PROD OPTIMA est une prime de 30%.

Tout salarié pourra demander de transformer cette prime en équivalent en repos qui pourra être décompté des 1607 heures annuelles.

Cette demande sera nécessairement acceptée par l’employeur.

La possibilité de revenir à la majoration pécuniaire se fera sur simple demande écrite du salarié.

Article 9 - Prime de performance

Les salariés bénéficiant de la prime de performance pourront demander à la transformer en repos compensateurs.

Cette demande sera nécessairement acceptée par l’employeur.

La possibilité de revenir à la majoration pécuniaire se fera sur simple demande écrite du salarié.

Article 10 - Avance sur salaires en cours d’année

Tout salarié dont le compteur présente un dépassement du prévisionnel sur la période en cours pourra demander le règlement de tout ou partie des heures en excédent.

Ce règlement se fera au moyen d’une avance sur salaire qui perdurera jusqu’à la fin de la période de référence.

En fin de période de référence, les heures payées en cours d’année seront réintégrées.

  • Si le compteur est équilibré ou déficitaire le salarié remboursera cette avance qui constituera un trop perçu.

  • Si le compteur est excédentaire, la majoration de 25% sera versée.

Article 11 - Jours de congés non pris en fin de période de référence

Sur simple demande du salarié, ces jours de congés seront reportés sur la période d’annualisation suivante ou seront payés dans les limites de la règlementation en vigueur.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Article 14 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment après une période initiale de 3 ans, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 15 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angoulême et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Pour l’entreprise Pour les salariés

François FROMENTIN Le président du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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