Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'ARME" chez HOTEL CATHEDRALE CHARTRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL CATHEDRALE CHARTRES et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002209
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL CATHEDRALE
Etablissement : 49258312500025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) |
Entre :
La société SNC Hôtel Cathédrale Chartres, exploitante de l’enseigne MERCURE, code NAF : 5510Z, N° de Siret : 492 583 125 00025, dont le siège social est situé 3 Rue du Général Koenig – 28000 CHARTRES,
Et
Les salariés, consultés sur le projet d’accord, d’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société SNC Hôtel Cathédrale Chartres, exploitante de l’enseigne MERCURE.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Préambule
A - Diagnostics de la situation économique de l’entreprise
A la suite de la crise Covid-19, le secteur hôtelier a été dramatiquement touché, entrainant une perte de chiffre d’affaires d’environ 60% au cours de l’année 2020 en France (source : MKG). Les hôtels de gamme supérieure ont été plus fortement et plus durablement impactés que les segments économiques. En effet, notre activité repose principalement sur la clientèle internationale (totalement à l’arrêt) et les salons, séminaires et congrès (annulés ou effectués en visioconférences).
A ce jour la SNC Hôtel Cathédrale Chartres exploite un hotel de 66 chambres sous l’enseigne commercial Mercure Chartres Cathédrale. L’exploitation est divisée en quatre services dont l’activité est directement liée au nombre de chambres louées : service réception, service petit déjeuner, service étages (communément dénommé « femmes de chambres ») et direction.
Au cours de l’année 2019 : 15 690 chambres ont été vendues
Au cours de l’année 2020 : 7 393 chambres ont été vendues (soit une baisse d’activité de 53%)
Au cours de la période du 01/01/2021 au 30/04/2021 : 1 455 chambres ont été vendues contre
2 286 à la même période en 2020 (soit une baisse d’activité de 36%) et 4 430 à la même période en 2019 (soit une baisse d’activité de 67%).
Voir annexe 1 pour le détail de ces chiffres
B - Perspectives d’activité du 1er juin au 31 décembre 2021
La réouverture des terrasses et le déplacement de l’horaire de couvre-feu à 21h ont permis de tripler le nombre de chambres vendues en Mai 2021 par rapport au nombre de chambres vendues en Avril 2021 : 187 chambres vendues au mois d’Avril contre 605 au mois de Mai.
On observe un phénomène de « tourisme de revanche » avec une clientèle française trop longtemps empêchée de se déplacer, qui saisit les opportunités offertes par l’assouplissement des règles de confinement. Cependant, cette clientèle touristique locale ne suffit pas à compenser les pertes engendrées par la perte de clientèle affaire et internationale. Les modifications d’activité semblent se prolonger durablement pour l’année 2021.
En date du 30/04/2019, le nombre de chambres déjà pré-vendues pour la période du 01/05/2019 au 31/12/2019 était de 5 069 chambres.
En date du 30/04/2020, le nombre de chambres déjà pré-vendues pour la période du 01/05/2020 au 31/12/2020 était de 3 004 chambres (soit une baisse des réservations de 41% par rapport à 2019).
En date du 30/04/2021, le nombre de chambres déjà pré-vendues pour la période du 01/05/2021 au 31/12/2021 est de 1 036 chambres (soit une baisse des réservations de 80% par rapport à 2019 et de 65% par rapport à 2020).
Voir annexe 2 pour le détail de ces chiffres
C - Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise
Malgré une baisse importe des réservations, l’établissement a su s’adapter et maitriser ses charges :
A la dernière clôture d’exercice, en date du 30/09/2020, on observait une baisse de chiffre d’affaires totale de 43% par rapport au 30/09/2019 et une baisse des charges de 30%. La grande majorité de la perte d’exercice a donc été compensée par la bonne gestion des charges.
De plus, le comportement de la clientèle suite au déconfinement au cours de l’année 2020 laisse penser que l’annulation progressive de toutes les contraintes liées aux déplacements d’ici le 30 Juin 2021, s’accompagnera d’un retour des réservations.
Mars 2020 (confiné) : 403 chambres vendues
Avril 2020 (confiné) : 0 chambres vendues
Mai 2020 (début du déconfinement avec restrictions de déplacements) : 241 chambres vendues
Juin 2020 (levée progressive des restrictions de déplacements) : 459 chambres vendues
Juillet 2020 (pas de restrictions) : 923 chambres vendues
Aout 2020 (pas de restrictions) : 1081 chambres vendues
Septembre 2020 (pas de restrictions) : 813 chambres vendues
Octobre 2020 (pas de restrictions) : 879 chambres vendues
Novembre 2020 (retour des restrictions et confinements) : 275 chambres vendues
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de la société SNC Hôtel Cathédrale Chartres, exploitante de l’enseigne MERCURE.
Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de la société SNC Hôtel Cathédrale Chartres, exploitante de l’enseigne MERCURE.
L’ensemble des salariés de la société SNC Hôtel Cathédrale Chartres sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure en moyenne à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4 - Engagements en matière d’emploi
Article 4.1 - Salariés concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'Article 1.2.
Article 4.2 – Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle
A titre information, depuis le début de la mise en place de l’activité partielle en Mars 2020, l’employeur a proposé des actions de formation à l’ensemble des salariés.
Les formations suivantes ont été effectuées :
21 au 24 Septembre 2020 : Droit Social : 2 collaborateurs
17 Novembre 2020 : SSI, évacuation, extincteurs : 6 collaborateurs
7 au 10 Décembre 2020 : Permis de former initial : 1 collaborateur
16 Décembre 2020 : SSI, évacutation, extincteurs : 4 collaborateurs
28 Janvier et 12 Février 2021 : Devenir référent Covid-19 : 1 collaborateur
8 Février 2021 : Gestes et postures : 5 collaborateurs
08 au 11 Mars 2021 : Gestion des clients difficiles : 1 collaborateur
29 au 30 Mars 2021 : Permis de former mise à jour : 1 collaborateur
29 Mars au 01 Avril 2021 : Permis de former initial : 1 collaborateur
19 Avril au 20 Avril 2021 : Bien recruter pour former une bonne équipe : 1 collaborateur
21 Avril au 07 Mai : Cours de français : 1 collaborateur
L’employeur s’engage à continuer de proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
Article 6 - Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
L’information sur la mise en œuvre de l’activité réduite est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail (tableau d’affichage du back office, à côté des plannings). Les salariés sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1 Juillet 2021.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de six mois consécutifs.
Il a pour terme le 31 décembre 2021.
Article 8 - Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux salariés d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de l’information prévue à l’Article 9.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement
Article 9 – Information des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 11 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Fait à Chartres, le 30/06/2021
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