Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ POUR LES SALARIES CADRES ET ASSIMILÉS CADRES" chez TFTM - TICKET FOR THE MOON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFTM - TICKET FOR THE MOON et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018201
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : TICKET FOR THE MOON
Etablissement : 49268427900044 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ POUR LES SALARIES NON-CADRES ET NON ASSIMILÉS CADRES (2022-09-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN RÉGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

POUR LES SALARIES CADRES ET ASSIMILÉS CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société TICKET FOR THE MOON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 492 684 279, dont le siège social est situé 4 allée du progrès 59320 ENGLOS,

Représentée par **, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

  • **, membre titulaire du CSE ;

  • **,membre titulaire du CSE ;

  • **, membre titulaire du CSE ;

  • **, membre titulaire du CSE. 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite au changement de convention collective applicable dans l’entreprise, TICKET FOR THE MOON a souhaité mettre en conformité l’acte fondateur de la couverture frais de santé complémentaire obligatoire pour les salariés cadres et assimilés cadres.

En effet, à compter du 1er octobre 2022, les dispositions de la convention collective du commerce à distance s’appliqueront au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.

Il est précisé qu’aucune organisation syndicale représentative dans la branche n’a mandaté un salarié élu.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet :

  • De définir le cadre juridique du système de garanties collectives mis en place pour l’ensemble du personnel (conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et à la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) portant sur le remboursement des frais médicaux et de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, de manière complémentaire aux risques couverts par le régime général de la Sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale ;

  • D’organiser l’adhésion des salariés concernés au contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité choisi et d’en définir les modalités de cofinancement.

Article 2 – Bénéficiaires

Le régime de frais de santé couvre l’ensemble des salariés cadres et assimilés cadres de la Société, en activité, sans condition d'ancienneté, liés par un contrat de travail, et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».

Il est précisé que les salariés relevant du présent accord d’entreprise sont donc les salariés relevant des classifications professionnelles de la convention collective du commerce à distance suivantes :

  • Catégorie E : référent ;

  • Catégorie F : débutant, maitrisant, référent ;

  • Catégorie G : débutant, maitrisant, référent ;

  • Catégorie H : maitrisant, référent.

Article 3 – Adhésion

3.1 Adhésion obligatoire

S’agissant d’un régime collectif à adhésion obligatoire, il est rappelé que les salariés définis à l’article 2 ci-dessus sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur pour ce qui concerne la garantie de base, en dehors des cas de dispense légalement prévue à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale et aux articles D. 911-2 et D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisation ainsi qu’aux contributions sociales afférentes (CSG et CRDS), prélevées sur leur bulletin de salaire.

En revanche, l’affiliation auprès de l’organisme assureur pour ce qui concerne les garanties complémentaires optionnelles relève de l’initiative exclusive des salariés, et le surcout afférent est intégralement à la charge des salariés, prélevé sur leur bulletin de salaire.

3.2 Adhésion facultative

De manière facultative, les salariés définis à l’article 2 ci-dessus ont la possibilité de couvrir leurs ayants droits des garanties offertes par le régime de frais de santé complémentaire, le surplus de cotisations restant à leur charge.

Les ayants droit du salarié susceptibles de bénéficier des garanties du régime complémentaire de frais de santé sont définis en annexe du présent accord.

Il est à ce titre rappelé que le salarié est tenu de déclarer à la Direction tout changement dans sa situation familiale et matrimoniale susceptible d’avoir une incidence sur le calcul et le précompte de ses cotisations.

3.3 Dispense d’adhésion

Sans préjudice des cas de dispense de droit qui sont prévus par des dispositions légales ou réglementaires (article L. 911-7 et articles D. 911-2 et D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale), par dérogation au caractère obligatoire précité, les salariés peuvent, quelle que soit leur date d'embauche, et sous réserve d’en faire la demande écrite auprès de la Direction selon le formulaire mis à leur disposition,  se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans les cas suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit lors de l’embauche, puis tous les ans, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés ayant un conjoint, concubin ou pacsé travaillant dans la Société et qui sont couverts en tant qu’ayants droit de celui-ci ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties de base les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou à l’embauche si celle-ci est postérieure, et sous réserve d’en justifier par écrit ; la dispense peut jouer jusqu’à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande conformément aux procédures mises en place par la Société, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur chaque année : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de base de manière obligatoire.

La demande écrite de dispense implique pour le salarié concerné :

  • Le non-versement des cotisations patronales et salariales ;

  • L’absence de droit aux prestations d’assurance complémentaire santé.

Les salariés ayant choisis de ne pas adhérer au régime pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la société, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable pendant 2 ans.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.

Article 4 – Financement du régime – cotisations

4.1 Cotisations au titre du régime de base

La cotisation servant au financement du régime de base obligatoire s’élève, au 1er octobre 2022, à un montant correspondant à 1,23% du plafond annuel de la sécurité sociale soit à 42,17 euros pour le socle de base isolé.

Cette cotisation sera prise en charge par l’entreprise et par le salarié dans les conditions suivantes :

• Part patronale : 25, 17 € quel que soit le socle choisi

• Part salariale arrondie à : 17 € pour le socle isolé.

Ainsi, la couverture de la cotisation de base fait l’objet d’un cofinancement entre la Société et le salarié sur la base de la répartition suivante :

SOCLE OBLIGATOIRE
PART EMPLOYEUR PART SALARIE
ISOLE Répartition 25,17 € 17 €
Total 42,17 euros

Cette répartition assure une prise en charge du socle obligatoire à hauteur de :

SOCIETE 60 %
SALARIE 40 %

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de base.

Les frais supplémentaires liés à l’affiliation des ayants-droit et/ou à l’adhésion à l’une des complémentaires par le salarié, et le cas échéant par ses ayants-droit, sont à la charge exclusive du salarié.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité Sociale. Aussi, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés (60% employeur/40% salarié) que celles prévues dans le présent accord, sans nécessiter de révision du présent accord.

4.2 Cotisation au titre des régimes optionnels

Le salarié a la possibilité facultative de solliciter une extension de ses garanties conformément au contrat d’assurance. Dans ce cas, l’adhésion facultative à l’un des régimes optionnels, emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisation du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime optionnel choisi.

La cotisation servant au financement de ce régime optionnel varie, au 1eroctobre 2022, selon l’option choisie, et selon le socle isolé ou l’adhésion de ses ayants-droit par le salarié ; son montant est repris dans la notice d’information.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la cotisation patronale du régime de base du socle isolé, telle que rappelée en point 4.1, toute cotisation afférente à l’adhésion facultative du salarié à l’un des régimes optionnels étant intégralement à la charge du salarié concerné.

Article 5 - Garanties

La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

Article 6 – Dispositions particulières concernant le maintien des garanties

6.1 Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu pour les salariés en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation prévu par la réglementation sociale.

Ainsi, les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…).

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, (par exemple congés sabbatiques, congé parentale d’éducation, congé individuel de formation, etc…), le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné, et aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné, sauf à adhérer à titre individuel auprès de l’organisme assureur.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement par le salarié de la totalité des cotisations du régime (part patronale et part salariale)

6.2 Portabilité des droits

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

L’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

L'ancien salarié et ses ayants droits, s'il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur) et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse à :

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage ;

  • la date de reprise d’une activité professionnelle de l’ancien salarié ;

  • la date d’effet de la liquidation d’une pension de retraite du régime général ;

  • l’issue de la durée de maintien auquel l’ancien salarié a droit et ce dans la limite de douze mois ;

  • la résiliation du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.

L’ancien salarié doit également informer l’organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l’expiration de la période prévue, ceci afin d’éviter que des prestations ne soient indûment versées.

6.3 Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de :

  • L’ancien salarié bénéficiaire d’une rente d’invalidité

  • L’ancien salarié bénéficiaire d’une pension de retraite

  • L’ancien salarié privé d’emploi, bénéficiaire d’un revenu de remplacement

  • Ayants droits de l’assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Article 7 – Nature des engagements de la Société

La Société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement du régime, à l’exclusion des prestations, qui sont externalisées et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité auprès duquel la Société a choisi de souscrire le contrat d’assurance.

Article 8 – Information individuelle et collective

Le présent accord est remis individuellement contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec A.R. à chaque salarié, accompagné :

  • D’un bulletin individuel d’affiliation à retourner complété et accompagné des pièces nécessaires ;

  • D’un exemplaire de la notice d’information correspondante établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités de fonctionnement ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés de leur pack d’adhésion, selon les mêmes modalités.

Les salariés seront informés individuellement et de manière préalable, selon les mêmes modalités, en cas de modification apportée à leurs droits et obligations au titre de la couverture.

Ces formalités administratives sont effectuées pour répondre à des exigences sociales et fiscales notamment, et ne sauraient donner un caractère contractuel à ces documents ; le régime ayant une nature purement collective.

Article 9 – Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er octobre 2022.

Article 10 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Article 13 – Réexamen

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité Sociale, la Société s’engage, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, à réexaminer le choix de l’organisme assureur choisi.

Article 14 – Dépôt

Le présent accord, signé par l’entreprise et les membres élus du CSE, lesquels n’ont pas fait état d’un mandatement, sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF ;

  • copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à ENGLOS,

DATE : 20/09/2022

Pour le CSE :

Monsieur **, membre titulaire du CSE 

Pour la société TICKET FOR THE MOON :

**

**, membre titulaire du CSE 
**, membre titulaire du CSE 
**, membre titulaire du CSE.

ANNEXE :

  1. Définition des ayants droits

ANNEXE 1 – DEFINITION DES AYANTS DROIT ELIGIBLES SUR OPTION AU CONTRAT D’ASSURANCE

  • Son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale,

Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, son concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être communiqué à l’organisme assureur.

Le concubin doit répondre à la définition de l’article L. 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un pacte civil de solidarité à un tiers.

  • Ses enfants et ceux de son conjoint,

Jusqu’à leur 21ème anniversaire, s’ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la sécurité sociale.

Jusqu’à la veille de leur 28ème anniversaire, s’ils suivent des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance, et sous réserve qu’ils soient à charge fiscalement de l’assuré, ou qu’ils perçoivent une rémunération mensuelle brute inférieure à 55% du SMIC.

  • Ses enfants infirmes majeurs, titulaires de la carte d’invalidité et considérés comme étant à charge du salarié au sens de la législation sociale et fiscale en vigueur (ils sont garantis sous réserve de production d’une copie de leur carte d’invalidité définie par l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, et sous réserve d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.)

  • Ses ascendants à charge au sens de la législation de la Sécurité Sociale

  • Les autres personnes à charge du salarié reconnues comme ses ayants droits par la Sécurité Sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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