Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à diverses mesures sociales" chez TFTM - TICKET FOR THE MOON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TFTM - TICKET FOR THE MOON et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020913
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : TICKET FOR THE MOON
Etablissement : 49268427900044 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A DIVERSES MESURES SOCIALES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société TICKET FOR THE MOON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 492 684 279, dont le siège social est situé 4 allée du progrès 59320 ENGLOS,
Représentée par ***, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
***, membre titulaire du CSE ;
***, membre titulaire du CSE ;
***, membre titulaire du CSE ;
***, membre suppléant du CSE (en l’absence de ***).
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er octobre 2022, l’entreprise applique les dispositions de la convention collective du commerce à distance (n°IDCC 2198) au sein de l’ensemble de ses établissements.
Cependant, dans une démarche d’harmonisation et d’amélioration, les parties souhaitent adapter certaines dispositions de la convention collective afin que les salariés bénéficient des mêmes avantages dans certains domaines, peu importe leur classification.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord portant sur diverses mesures sociales :
L’indemnisation complémentaire employeur lors d’un arrêt de travail pour maladie simple ou accident de trajet ;
Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
Les jours de congés enfant malade.
Il est précisé qu’aucune organisation syndicale représentative dans la branche n’a mandaté de salarié élu.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DUREE DE L’ACCORD |
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la société TICKET FOR THE MOON, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation), à temps plein ou à temps partiel.
Le présent accord, à l’exception de l’article 3 de celui-ci, s’applique également au personnel mis à disposition par une entreprise extérieure (salariés intérimaires), dès lors que la mission est supérieure à 2 mois.
Tous les établissements de TICKET FOR THE MOON sont concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE II : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EMPLOYEUR |
Article 3 – La suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de trajet et l’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur
3.1. Les dispositions de la convention collective prévoient, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou pour accident de trajet, le versement d’une indemnité complémentaire à charge de l’employeur, qui diffère selon que le salarié relève du collège Ouvrier et Employé, Agent de Maitrise et Technicien, ou Cadre, et qui permet de garantir un maintien de salaire à 100%, de « date à date » (Cf article 6 de l’avenant « cadres », article 7 de l’avenant « agents de maîtrise et techniciens » et article 14 de l’avenant « ouvriers et employés » de la convention collective).
La notion de « date à date » est comprise comme excluant tout délai de carence.
Or, les dispositions légales prévoient que, sous réserve de remplir des conditions d’ancienneté, de justification de son arrêt, et de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou pour accident de trajet bénéficie d’un maintien légal de son salaire qui débute à compter de son 8ème jour d’absence, soit après un délai de carence de 7 jours calendaires, et selon des durées et des montants définis légalement.
C’est également ce délai de carence qui a toujours été appliquée par l’entreprise depuis des années sous l’égide de sa précédente convention collective.
3.2. Aussi, dans un objectif de lutte contre l’absentéisme et après concertation avec la délégation du CSE, le présent article a pour objet de décaler, pour tous les salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle, l’octroi de l’indemnité complémentaire prévue conventionnellement, au plus proche des dispositions légales et de la pratique d’entreprise.
Aussi, le versement de l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de trajet est décalé :
à l’issue d’une période de carence de 3 jours calendaires, pour tout premier arrêt de travail qui surviendrait au cours d’une année civile ;
à l’issue d’une période de carence de 7 jours calendaires, pour tous les arrêts de travail ultérieurs au cours d’une même année civile.
Ces durées de carence sont calculées en jours calendaires, en tenant compte des jours de repos hebdomadaires.
La période de référence du décompte des arrêts de travail est l’année civile.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, les dispositions de la convention collective demeurent appliquées.
TITRE II : CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE |
Article 4 – Harmonisation des congés payés supplémentaires pour ancienneté
4.1. Les dispositions de la convention collective du commerce à distance prévoient le bénéfice de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Cependant, la convention collective prévoit l’octroi d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté différent en fonction de la catégorie professionnelle du salarié ; ainsi les parties se référent à l’article 8 de l’avenant « cadres », à l’article 9 de l’avenant « agents de maîtrise et techniciens » et à l’article 12 de l’avenant « ouvriers et employés » de la convention collective.
Pour des raisons d’équité et de justice sociale, les parties décident d’harmoniser l’octroi du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sans faire de distinction entre les salariés en raison de leur catégorie professionnelle.
4.2. Le présent article prévoit que la durée du congé légal des salariés, peu importe leur catégorie professionnelle, est augmentée en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise de la façon suivante :
1 jour après 5 ans de présence ;
2 jours après 9 ans de présence ;
3 jours après 13 ans de présence ;
4 jours après 17 ans de présence ;
5 jours après 20 ans de présence.
La durée de présence s’entend de la durée écoulée depuis l’entrée aux effectifs de l’entreprise, et l’inscription sur les registres d’entrée du personnel.
La durée de présence ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.
Le congé supplémentaire d’ancienneté est acquis au 1er juin qui suit l’anniversaire d’entrée du salarié au sein de l’entreprise.
Exemple : Un salarié ayant 5 ans d’ancienneté le 01/09/N acquiert un jour de congé supplémentaire le 1er juin N+1.
Exemple : Un salarié ayant 5 ans d'ancienneté le 15/04/N acquiert un jour de congé supplémentaire le 1er juin N.
Le congé supplémentaire d’ancienneté est crédité sur le compteur de congé du salarié en même temps que le congé légal et doit être pris pendant la même période de référence, c’est-à-dire du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le congé supplémentaire d’ancienneté non pris à la fin de la période de référence ne fera l'objet d'aucun report.
TITRE III : CONGES ENFANT MALADE
Article 5 – Les jours de congés enfant malade
5.1. Les dispositions de la convention collective du commerce à distance, dans l’article 25 de l’avenant conventionnel, prévoient que : « tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an ».
La durée de ce congé non rémunéré est portée à « 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».
Les parties entendent prendre des dispositions plus favorables que celles prévues dans la convention collective.
5.2. Ainsi, sur présentation d’un certificat médical, chaque salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence de :
- 3 jours au maximum par année civile en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;
- 5 jours au maximum par année civile si l’enfant a moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Dans ce cadre, par salarié et par année civile, 2 jours de congés seront rémunérés par l’employeur.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES |
Article 6 – Date d’entrée en vigueur de l’accord
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er juin 2023.
Article 7 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Article 9 – Dépot
Le présent accord, signé par l’entreprise et les membres élus du CSE, lesquels n’ont pas fait état d’un mandatement, sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
copie de l’accord signé en PDF ;
copie de l’accord anonymisé en version word ;
liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à ENGLOS,
Le 27 avril 2023
Pour le CSE : ***, membre titulaire du CSE |
Pour la société TICKET FOR THE MOON : *** |
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***, membre titulaire du CSE | |
***, membre titulaire du CSE | |
***, membre suppléant du CSE |
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