Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TRAVAIL DOMINICAL ET DE NUIT" chez GRANDVISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRANDVISION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT

Numero : A07817008242
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GRANDVISION FRANCE
Etablissement : 49278795700033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 4 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2020-01-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-23

avenant n° 2 à l’accord ATT

portant sur le travail dominical et de nuit

Entre les soussignés :

GrandVision France, SAS au capital de 1.003.297,32 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 492 787 957, siège au 1, rue Jean Pierre Timbaud - 78060 Saint Quentin en Yvelines cedex, et représentée par , agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

De première part,

Et

La CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 34 quai de la Loire - 75019 PARIS,

La CFDT, pour la Fédération des Services, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex,

L'UNSA, Fédération des commerces et des services, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex,

La CFE/CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement des Commerces et Services, 9 rue de Rocroy 75010 PARIS,

De seconde part,

Sommaire

Préambule p 4

Titre 1 – Champ d’application p 5

Article 1.1 Objet de l’avenant n° 2 p 5

Article 1.2 Périmètre de l’avenant n° 2 p 5

Article 1.3 Salariés concernés par l’avenant n° 2 p 5

Titre 2 – Le travail du Dimanche p 5

Article 2.1 Principe de repos dominical p 5

Article 2.2 - Les différents types de dérogations au repos dominical prévues par la loi Macron p 5

Article 2.2.1 - Les dérogations au repos dominical sur décision du Maire

Article 2.2.2 - Les dérogations au repos dominical dans le cadre de zones délimitées par le Préfet

Article 2.2.3 - Les dérogations au repos dominical dans le cadre de zones délimitées par décret

Article 2.3 – Dispositions spécifiques au travail régulier du travail du dimanche p 5

Article 2.3.1 Contreparties au travail régulier du dimanche

Article 2.3.1.1. Contrepartie financière

Article 2.3.1.2 Engagement en termes d’emploi pour les magasins amenés à ouvrir régulièrement le dimanche postérieurement à la signature du présent avenant

Article 2.3.1.3 Contreparties mises en œuvre par l'employeur en compensation des frais de garde des enfants

Article 2.3.2- Expression du volontariat pour le travail du dimanche

Article 2.3.2.1. Formalisation du volontariat

Article 2.3.2.2 Droit de rétractation

Article 2.4 – Dispositions spécifiques au travail du dimanche du Maire p 7

Article 2.4.1 Contreparties au travail du dimanche du Maire

Article 2.4.1.1. Contrepartie financière

Article 2.4.1.2 Contrepartie liée à l’aménagement du jour de repos

Article 2.4.2 Communication de la liste des dimanches du Maire

Article 2.5 – Dispositions communes au travail du dimanche p 8

Article 2.5.1 La charte d’engagement au respect du principe de volontariat

Article 2.5.2 Organisation du volontariat

Article 2.5.3 Modifications par le salarié du planning des dimanches travaillés en vue de faciliter la conciliation vie privée – vie professionnelle

Article 2.5.4 Mesures permettant aux salariés d'exercer leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux

Article 2.5.5 Coïncidence entre un jour férié et un dimanche effectivement travaillé

Titre 3 – Le travail de Nuit p 10

Article 3.1 Principe et justification du travail de nuit p 10

Article 3.2 Définition de la période de nuit p 10

Article 3.3 Travail de nuit occasionnel p 10

Article 3.3.1 Expression du volontariat

Article 3.3.2 Contrepartie attribuée en repos compensateur

Article 3.3.3 Contreparties liées au temps de pause

Article 3.3.4 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Article 3.3.5 Mesures destinées à assurer l’égalité homme/femme

Article 3.3.6 Planification et Amplitudes maximales du travail de nuit

Article 3.4 Dispositions complémentaires spécifiques aux travailleurs de nuit p 11

titre 4 - dispositions générales p 11

Article 4.1 Commission de suivi de l’application de l’avenant n° 2 p 11

Article 4.2 Dépôt de l’avenant n° 2 p 11

Article 4.3 Révision et dénonciation de l’avenant n° 2 p 12

Article 4.3.1 Révision de l’avenant n° 2

Article 4.3.2 Mise en conformité de l’avenant n° 2 avec les modifications législatives

Article 4.3.3 Dénonciation de l’avenant n° 2

Article 4.4 Divisibilité de l’avenant n° 2 p 12

Article 4.5 Durée et effets de l’avenant n° 2 p 12


Préambule

Les parties ont souhaité réviser les articles 3-1-6 et 3-1-7 de l’avenant n°1 du 6 juillet 2015 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 décembre 2011 compte tenu des différentes évolutions législatives relatives au travail de nuit et au travail du dimanche mises en place notamment par :

  • la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron du 6 août 2015 ;

  • la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri du 8 août 2016.

Cet avenant de révision n°2 a pour objet, conformément aux dispositions légales, de clarifier et de préciser les modalités d’organisation du travail du dimanche et de nuit notamment au regard des nouvelles zones géographiques définies et de fixer les garanties et contreparties pour les salariés amenés à travailler le dimanche ou de nuit en application des articles L.3132-24 et L.3122-29-1 du Code du travail.

La loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Tant pour le travail du dimanche que pour le travail de nuit, la voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir, dans le cadre d’un avenant collectif, les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche ou de nuit.

La faculté d’ouvrir les magasins le dimanche ou de nuit constitue pour GVF une opportunité de préserver sa compétitivité dans un secteur particulièrement concurrentiel mais également de développer son chiffre d’affaires dans un contexte économique tendu. Les Organisations Syndicales représentatives ont toutefois clairement réaffirmé leur opposition de principe au travail du dimanche, soucieuses de préserver la vie sociale et familiale des salariés. Elles ont à ce titre réaffirmé leur attachement au principe du volontariat.

Les parties se sont attachées, lors des différentes réunions de négociation, à prendre en compte les particularités des deux enseignes de GRANDVISION France (GrandOptical et Générale d’Optique) dont l’activité principale est l’optique, et qui relèvent de fait du domaine paramédical.

Les parties constatent que dans le secteur de l’optique, si le travail de nuit reste marginal, le travail du dimanche répond à une nécessité économique.

Ce constat les a conduits à prévoir des mesures qui soient à la fois incitatives au travail le dimanche et qui offrent des contreparties protectrices des intérêts des salariés pour lesquels le travail le dimanche impose, même s’ils sont volontaires, un changement ou une adaptation de leur organisation personnelle.

Nous traitons dans cet avenant des modalités du travail du dimanche dans le cadre des dérogations au repos dominical issues de la loi Macron.


Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Objet de l’avenant n°2

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d’ouverture dominicale et du travail de nuit des établissements délimités par l’article 1.2 du présent avenant.

Article 1.2 Périmètre de l’avenant n°2

Cet avenant est établi pour répondre aux particularités de l’activité optique. Son application est de fait limitée aux salariés des magasins exerçant à titre principal une activité relevant du secteur de l’optique exclusion faite des fonctions administratives, logistiques et de production.

Article 1.3 Salariés concernés par l’avenant n°2

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail GrandVision France en France entrant dans le périmètre de l’article 1.2 du présent avenant n°2 et dans tous les départements et territoires d’outre-mer (Cayenne, Réunion, Antilles etc…) qui sont amenés à travailler le dimanche ou de nuit conformément à l’article L.3122-2 du code du travail.

Titre 2 – Le travail du dimanche

Article 2.1 Principe de repos dominical

Le repos hebdomadaire est, conformément à la loi, accordé en principe le dimanche.

Les représentants des salariés ont clairement réaffirmé leur souhait que le dimanche demeure, à titre principal, un jour de repos commun, compte tenu de sa spécificité dans la vie culturelle et sociale.

Ils rappellent en outre la nécessité de préserver la vie sociale familiale des salariés.

Afin de compenser les contraintes et inconvénients liés au travail du dimanche lorsque, pour des raisons commerciales, les magasins sont ouverts, les parties ont demandé que soient mises en place des garanties en faveur des salariés amenés à travailler le dimanche.

Article 2.2 Les différents types de dérogations au repos dominical prévues par la loi Macron

Article 2.2.1 Les dérogations au repos dominical sur décision du Maire

L'article L. 3132-26 du Code du travail prévoit désormais la possibilité, dans le commerce de détail, de supprimer le repos du dimanche 12 fois par an sur décision du Maire ou du Préfet ou suivant les zones géographiques.

Article 2.2.2 Les dérogations au repos dominical dans le cadre de zones délimitées par le Préfet

Les PUCE ont été requalifiées en Zones Commerciales (ZC). Ce changement de dénomination n'a pas eu de conséquence sur les zones déjà existantes. Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importantes, entrant parfois en ligne de compte la proximité immédiate d'une zone frontalière.

Les anciennes communes d'intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont devenues des Zones Touristiques (ZT). Tout comme pour les ZC, le changement de dénomination n'a pas eu de conséquence sur les zones déjà existantes. Ces zones sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

La loi Macron unifie l'organisation du travail du dimanche dans ces deux périmètres.

Article 2.2.3 Les dérogations au repos dominical dans le cadre de zones délimitées par décret

La loi Macron crée deux nouveaux types de zones : Les zones de Tourisme International (ZTI) et les Gares d'Affluence Exceptionnelle (GAE).

Les ZTI sont définies en fonction de leur rayonnement international, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance des achats de ces derniers.

Les GAE sont définies en fonction du critère d'affluence dans les gares qui doit être exceptionnelle.

Article 2.3 Dispositions spécifiques au travail régulier du travail du dimanche

La semaine s'organise sur un maximum de cinq jours travaillés, dimanche inclus, dans le cadre de l’horaire contractuel propre à chacune des populations exerçant en magasins ; aussi, le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé.

Article 2.3.1 Contreparties au travail régulier du dimanche

Article 2.3.1.1. Contrepartie financière

Les salariés privés de repos dominical, en raison d’une dérogation, résultant de la localisation géographique du magasin bénéficient :

  • d'une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base horaire brut temps plein par heure travaillée le dimanche et ce, du 1er au 4ème dimanche travaillé inclus par année civile ;

  • d'une majoration de salaire égale à 120 % du salaire de base horaire brut temps plein par heure travaillée le dimanche et ce, du 5ème au 19ème dimanche travaillé inclus par année civile ;

  • d'une majoration de salaire égale à 150 % du salaire de base horaire brut temps plein par heure travaillée le dimanche et ce, à compter du 20ème dimanche travaillé par année civile ;

Le taux horaire pris en compte pour le travail du dimanche est égal au salaire de base mensuel brut temps plein divisé par le nombre d’heures mensuelles contractuelles.

Article 2.3.1.2 Engagement en termes d’emploi pour les magasins amenés à ouvrir régulièrement le dimanche postérieurement à la signature du présent avenant

Pour les magasins amenés à ouvrir régulièrement le dimanche postérieurement à la signature du présent avenant, le travail du dimanche donne lieu, en sus des effectifs prévus au budget et arrêtés à la date de signature du présent avenant, à des effectifs supplémentaires afin de couvrir a minima la plage horaire propre au dimanche. Cet effectif supplémentaire a vocation à compenser strictement les heures effectivement réalisées le dimanche considéré.

Exemple : si un magasin, pour couvrir sa plage du dimanche, a besoin de 2 personnes effectuant chacune huit heures de travail effectif, le magasin se verra affecter sur la semaine 16 heures de plus en regard de l’effectif budget arrêté à la date de signature du présent avenant.

GrandVision France dispose de plusieurs alternatives non exhaustives pour l’attribution d’heures supplémentaires en vue de couvrir la plage horaire du dimanche :

  • recruter des effectifs supplémentaires à temps partiel ou à temps plein,

  • laisser la possibilité, sur demande écrite du salarié à temps partiel en poste, d’augmenter son horaire contractuel,…

Dans ce cadre, GrandVision France décide de mettre en place une phase d’observation afin de mesurer, pour chacun des magasins amenés à ouvrir régulièrement le dimanche, le CA additionnel généré et la rentabilité de même que l’intérêt concurrentiel procuré par cette ouverture sur cette journée particulière.

Cette période d’observation a pour finalité de vérifier que le CA généré le dimanche est bien du CA additionnel.

Ainsi, aux échéances de 6 et 12 mois à compter de la signature du présent avenant, un bilan sera effectué afin que GrandVision France apprécie l’intérêt et la possibilité de poursuivre cette ouverture régulière du dimanche. Ce bilan s’appuiera sur les différents facteurs précités dont le CA additionnel, la rentabilité, la situation concurrentielle et les contraintes liées au bail. Ce bilan sera présenté à la commission de suivi du présent avenant.

GrandVision France conserve la faculté de fermer ou de ne pas ouvrir régulièrement le dimanche un magasin de son parc.

L’Entreprise, dans le cadre des recrutements évoqués ci-dessus sur les magasins considérés, s’engage à privilégier les candidatures de publics prioritaires (jeunes de moins de 26 ans, salariés de plus de 45 ans, salariés à temps partiel) dès lors que ces candidats remplissent les prérequis pour les postes à pourvoir.

A l’occasion de ces recrutements, l’Entreprise s’engage par ailleurs à ne pas prendre en considération le sexe du candidat pour l’accès au travail du dimanche.

Article 2.3.1.3 Contreparties mises en œuvre par l'employeur en compensation des frais de garde des enfants

Tout salarié qui serait amené à employer une personne chargée de garder son ou ses enfants bénéficie, sous conditions, d’un chèque CESU préfinancé par l’Entreprise de 40€ par dimanche travaillé. Le montant de cette compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. Par conséquent, lorsque les deux conjoints travaillent au sein de GrandVision France, un seul CESU sera accordé par foyer et par dimanche travaillé.

De plus, le ou les enfants pris en compte devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille...)

Le chèque CESU sera attribué à tout salarié amené à faire garder au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans (attestation CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’au moins 50%).

La personne embauchée pour garder le ou les enfants ne pourra être un ascendant ou descendant direct, un frère ou une sœur du salarié excepté si celui ou celle-ci est agréé(e) par l’administration pour l’exercice de cette mission (nourrice agréé(e)).

Figurent parmi les différents justificatifs susceptibles d’être réclamés par l’Employeur :

  • Copie de la déclaration mensuelle d’emploi nominative à l’URSSAF,

  • Copie du livret de famille,

  • Attestation sur l’honneur du salarié de ne pas utiliser le chèque CESU fourni au profit d’un ascendant, descendant direct, frère ou sœur excepté si celui ou celle-ci est agréé(e) par l’administration pour l’exercice de cette mission (nourrice agréé(e)).

Le ou les chèques CESU seront remis en une seule fois à l’issue du mois considéré.

Article 2.3.2- Expression du volontariat pour le travail régulier du dimanche

Article 2.3.2.1 Formalisation du volontariat

Il est proposé à tout salarié en poste ou à tout salarié recruté sur un magasin venant à ouvrir le dimanche, la possibilité de se porter volontaire pour travailler régulièrement le dimanche dans la limite maximum de 40 dimanches travaillés par an sauf cas exceptionnel prévoyant expressément et contractuellement le travail de tous les dimanches de l’année.

Cet engagement des salariés volontaires souhaitant travailler le dimanche porte sur l’année civile concernée. Il a ainsi vocation à être renouvelé chaque année par les salariés volontaires.

Cet engagement est formalisé au travers d’un formulaire réservé à cet effet (annexe 1).

Ce formulaire rappelle au collaborateur qu’il a la faculté à tout moment, et sans justifier d’un quelconque motif, d’user de son droit de rétraction sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 semaines exception faite des conditions spécifiques prévues à l’article 2.3.2.2.

Article 2.3.2.2 Droit de rétractation

Les dispositions du présent article viennent répondre à l'obligation de fixer les conditions dans lesquelles «l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical » et les « modalités de prise en compte d'un changement d'avis des salariés privés de repos dominical» prescrits par la loi Macron.

Ainsi, lorsque le salarié ne souhaite plus travailler régulièrement le dimanche, il en informe l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre à son manager sans avoir à invoquer un quelconque motif.

Au terme d’un préavis de 6 semaines commençant à courir à compter de la réception ou de la remise du courrier de renonciation à l’Employeur, le salarié cessera de travailler régulièrement le dimanche.

Dispense de préavis

En cas de grossesse, de reconnaissance d’invalidité du salarié, de maladie grave d’un enfant ou du conjoint nécessitant une hospitalisation prolongée (plus de 2 semaines) ou du décès d’un enfant ou du conjoint, le salarié souhaitant renoncer au travail régulier du dimanche sera dispensée du préavis et ce à compter de la communication du justificatif correspondant, à son manager.

Réduction du préavis de 6 à 3 semaines

En cas d’évènement familial impérieux ou pour les collaborateurs de plus de 55 ans, le préavis sera porté de 6 à 3 semaines.

Les évènements familiaux impérieux ouvrant droit à la réduction du préavis sont les suivants :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité,

  • La reconnaissance du handicap d’un enfant à charge, du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

Article 2.4 – Dispositions spécifiques au travail du dimanche du Maire

Article 2.4.1 Contreparties au travail du dimanche du Maire

Le travail du dimanche du maire relève de l’application des dispositions de l’article L. 3132.27 du code du travail et de l’arrêté pris en application de l’article L. 3132.26 du Code de travail.

Le nombre de « dimanches du Maire » est donc celui fixé par la loi, soit à la date de signature du présent avenant n°2, 12 dimanches maximum par an.

Article 2.4.1.1. Contrepartie financière

Les salariés privés de repos dominical, dans le cadre des « dimanches du Maire » bénéficient :

  • d'une majoration de salaire correspondant à 100% de leur taux horaire pour chaque heure travaillée le dimanche. Le taux horaire pris en compte pour le travail du dimanche est égal au salaire de base mensuel brut temps plein divisé par le nombre d'heures mensuelles contractuelles.

Article 2.4.1.2 Contreparties liées à l’aménagement du jour de repos

Repos compensateur en remplacement du « dimanche du Maire » travaillé

L. 3132-7 du Code du travail stipule que « le salarié privé de son repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps ».

Dès lors que le salarié accepte de travailler le dimanche du Maire en plus de son horaire contractuel, il se verra attribuer en contrepartie un repos compensateur rémunéré de 100% (soit l’équivalent du nombre d’heures travaillées le dimanche en question). Ce repos compensateur est attribué au cours des 15 jours qui précédent ou qui suivent le dimanche travaillé.

Exemple

Un salarié travaille, en plus de ses 35 heures contractuelles, le dimanche 2 juillet, ouverture autorisée par le Maire au titre des soldes.

Il bénéficie d’un repos compensateur rémunéré dans les 15 jours qui suivent, soit le jeudi 6 juillet dans l’exemple en question, qui vient s’ajouter à ses deux jours de repos de la semaine. Cette même semaine, il ne travaille en conséquence que 28 heures au lieu de 35 heures habituellement dans le respect des dispositions de l’accord.

Modalités préférentielles d’attribution du second jour de repos hebdomadaire

Pour rappel, conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le salarié a actuellement droit au minimum à 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, accordé en principe le dimanche. Le salarié bénéficie par ailleurs d’un second jour de repos dans la semaine.

Dès lors, les parties conviennent qu’au plus tard dans les 3 mois suivant le dimanche travaillé et selon les possibilités d’organisation dont dispose le point de vente, que le salarié bénéficie, s’il le demande, au titre de chaque « dimanche du Maire » travaillé, d’un second jour de repos accordé :

  • soit le lundi,

  • soit le mercredi.

Article 2.4.2- Communication de la liste des dimanches du Maire

La liste des dimanches du Maire est communiquée par les Mairies au plus tard le 31 décembre pour l’exercice à venir. L’Entreprise s’engage à procéder dès réception à l’affichage de cette liste en magasin pour les ouvertures des dimanches de l’année en cours.

Pour le 1er trimestre, la liste des dimanches du Maire est basée sur l’historique des ouvertures du dimanche de l’année précédente et affichée à titre prévisionnel.

Article 2.5 Dispositions communes au travail du dimanche

Article 2.5.1 La charte d’engagement au respect du principe de volontariat

Cette charte a pour finalité d’assurer le respect le plus strict du volontariat dans le cadre du travail du dimanche et du travail de nuit.

Les partenaires sociaux et la Direction de GrandVision France ont témoigné leur attachement au principe du volontariat en instaurant, dans le cadre de l’avenant n°2 relatif au travail du dimanche et au travail de nuit, des dispositions garantissant :

1 - Le recueil du volontariat :

  • via un tableau spécifique (annexe 2) dressant la liste des dimanches du Maire sur lequel les salariés volontaires se positionnent sur les dates de leur choix.

  • Via un formulaire de volontariat (annexe 1), pour les collaborateurs volontaires pour travailler sur les magasins autorisés à ouvrir régulièrement le dimanche.

2 - La possibilité de renoncer définitivement et sans justification, au volontariat, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 6 semaines,

3 - La faculté de réduire son préavis de renonciation au travail du dimanche de 6 semaines à 3 semaines en cas d’événements impérieux ou d’en être intégralement dispensé, dans les cas détaillés à l’article 2.3.2.2 de l’avenant n°2.

Les parties sont conscientes que pour une mise en œuvre exemplaire des mesures rappelées ci-dessus, l’engagement et l’adhésion totale des acteurs de l’entreprise, responsables de l’application du présent avenant, est indispensable à tous les niveaux de la société.

Les parties ont donc souhaité rappeler solennellement les principes fondamentaux suivants :

1. Le volontariat, une liberté individuelle

Le volontariat est un droit qui doit s’exercer de manière totalement libre, autonome et éclairée.

Les managers doivent respecter la volonté des salariés de se positionner ou non en faveur du travail du dimanche ou de nuit et ne pas chercher à orienter leur choix au moment du recueil du volontariat.

La décision du salarié de se porter volontaire pour travailler le dimanche doit être exclusivement personnelle et respecter le libre arbitre de l’intéressé.

La mention du fait que les magasins peuvent être amenés à ouvrir le dimanche dans le cadre des dérogations prévues par la loi travail ne vaut pas acceptation automatique du salarié.

2. Le volontariat, un droit pour tous

Le volontariat est un droit universel dont le respect doit être garanti à tous les salariés des magasins de GrandVision France.

À cet égard, la Direction de GrandVision France veillera à ce que le principe du volontariat s’applique avec le même degré d’exigence, indépendamment de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les salariés.

Tout contrevenant au respect strict du volontariat, quel que soit son positionnement hiérarchique dans l’entreprise, s’exposera à des sanctions graduelles, prévues dans le Règlement Intérieur de l’entreprise.

Article 2.5.2 Organisation du volontariat

Au plus tard un mois avant le 1er jour de chaque trimestre civil, un tableau (annexe 2) reprenant la liste des ouvertures des dimanches du maire sur le trimestre considéré sera affiché.

Face à chaque dimanche ouvert, figurera le nombre de salariés nécessaires pour assurer l’activité sur cette journée, mention portée par le manager. Les salariés volontaires se positionneront sur les dimanches de leur choix en apposant leur nom et signature dans la colonne réservée à cet effet.

Compte tenu de la nécessité de disposer d’un opticien diplômé sur la plage intégrale du magasin et dans la mesure où le nombre de volontaires peut excéder le nombre de collaborateurs nécessaires certains dimanches, le manager portera la mention « validée » ou « non validée » en regard de chaque dimanche et ce, au plus tard 15 jours avant le 1er jour du trimestre.

Dans le cas où le nombre de salariés volontaires serait supérieur au nombre de salariés nécessaires le jour d'ouverture, le Directeur de magasin opère un choix en veillant à la plus stricte équité dans la répartition des dimanches travaillés entre les salariés du magasin.

Ces informations permettront l’élaboration du planning magasin sur une période de 3 semaines telle que prévu dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Les salariés à temps partiel pourront se porter volontaires pour travailler les dimanches de leur choix. Leur demande sera étudiée en fonction du nombre de volontaires nécessaires sur leur magasin.

Par ailleurs, dans le cas où le nombre de volontaires sur un magasin ouvrant le dimanche ne serait pas suffisant, il pourra ponctuellement être fait appel au volontariat au sein des magasins environnants situés dans le même secteur géographique. Ce recours au volontariat sur les magasins environnants interviendra en totale conformité avec la charte d’engagement au respect du volontariat prévue au présent avenant.

Il est noté qu’il sera impossible de solliciter simultanément le même dimanche, un salarié et son conjoint ou la personne avec laquelle il est pacsé sauf demande expresse et écrite de leur part.

Tout salarié refusant de travailler un dimanche ouvert ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit et a fortiori d’un licenciement ou d’une mutation du fait même de ce refus.

Article 2.5.3 Modifications par le salarié du planning des dimanches travaillés en vue de faciliter la conciliation vie privée – vie professionnelle

Pour rappel, il est demandé aux salariés volontaires de se positionner un mois avant le début de chaque trimestre sur les dimanches de leur choix. Le salarié a la faculté de modifier l’engagement qu’il a pris de travailler un dimanche au titre d’un trimestre sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Le salarié sera dispensé du délai de prévenance de 1 mois en cas d’hospitalisation subite d’un enfant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS de même qu’en cas de naissance d’un enfant.

Il en sera de même en cas de décès d’un enfant, de l’un des parents, du conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

Article 2.5.4 Mesures permettant aux salariés d'exercer leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux

Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est programmé un dimanche, le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte qu'une plage horaire suffisante, en début de journée ou en fin de journée, soit laissée au salarié travaillant le dimanche afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral.

La hiérarchie veillera impérativement à ce qu'au regard du temps de transport du salarié, il reste à ce dernier le temps nécessaire pour se rendre au bureau de vote.

Article 2.5.5 Coïncidence entre un jour férié et un dimanche effectivement travaillé

Lorsqu’un dimanche travaillé par un salarié coïncide avec un jour férié, le salarié bénéficie au titre des dispositions de la convention collective de l’optique lunetterie de détail, d’un jour de repos compensateur équivalent indépendamment de la majoration de sa rémunération telle que prévu aux articles 2.3.1.1 ou 2.4.1.1 selon la nature du dimanche travaillé.

Titre 3 Le Travail de nuit

Article 3.1 Principe et justification du travail de nuit

L’Entreprise, ayant pour finalité, à titre principal, la vente d’équipements optiques, est présente dans de nombreux centres commerciaux dont seulement quelques-uns réalisent de façon ponctuelle des nocturnes.

Il est rappelé que le recours au travail de nuit doit revêtir un caractère exceptionnel en vertu de l’article L. 3122-1 du Code du travail et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Au regard d’un environnement particulièrement concurrentiel, il est essentiel pour l’Entreprise, dans les quelques magasins concernés, d’assurer la continuité de son activité sur ces plages horaires particulières afin de développer son chiffre d’affaires.

Article 3.2 Définition de la période de nuit

La période de nuit s’étend de 21 heures jusqu’à 6 heures de matin.

Article 3.3 Travail de nuit occasionnel

À la différence du travailleur de nuit occasionnel, est considéré comme travailleur de nuit régulier en application de l’article L.3122-5 :

  • soit le salarié qui accomplit aux moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit le salarié qui accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23 (270 heures sur une période de 12 mois consécutifs).

À date de la rédaction du présent avenant, aucun magasin GrandVision France n’est ouvert au public au-delà de 22 heures, hors journée particulière à caractère ponctuel telle que la Nuit blanche sur certains magasins Parisiens. Ainsi, les salariés affectés sur ces quelques magasins ne répondent-ils pas aux conditions susvisées. Ils sont donc considérés comme travailleurs de nuit occasionnels.

La Direction de GrandVision France s’engage à négocier un nouvel avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail dès lors que le travail de nuit régulier viendrait à être utilisé dans l’entreprise.

Article 3.3.1 Expression du volontariat

Tout salarié susceptible d’être sollicité dans le cadre du travail de nuit, doit en amont avoir formalisé son engagement soit dans le cadre de son contrat de travail, soit par un engagement spécifique qui fait l’objet d’un écrit signé par ce dernier, en accord avec la « charte d’engagement au respect du principe de volontariat » figurant à l’article 2.5.1..

Article 3.3.2 Contrepartie attribuée en repos compensateur

Les travailleurs de nuit occasionnels bénéficient d'un repos compensateur égal à 50 % des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Ce repos compensateur devra être positionné dans les 3 mois qui suivent les heures de nuit travaillées ayant ouvert droit à récupération.

Article 3.3.3 Contrepartie liée au temps de pause

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes rémunérées, à positionner avant 20 h 30, afin de leur permettre de se restaurer.

Article 3.3.4 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Dans les cas exceptionnels d’ouvertures de magasins se situant au-delà de 22 heures et inscrites à l’article 3.3 du présent avenant, dès lors que le travailleur de nuit travaille plus de trois heures successives au-delà de 21 heures, il bénéficie d’une pause quotidienne supplémentaire d’une durée de dix minutes imputée sur son temps de travail.

Article 3.3.5 Mesures destinées à assurer l’égalité homme/femme

Le sexe des candidats ne sera pas pris en considération pour l’accès au travail de nuit.

Article 3.3.6 Planification et amplitudes maximales du travail de nuit

Il est précisé que le travail de nuit est planifié dans les 35 heures hebdomadaires des collaborateurs concernés et volontaires.

La durée quotidienne de travail effectif incluant la journée de travail et les heures de nuit ne peut excéder huit heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante heures. Ces durées maximales pourront être modifiées par avenant collectif dans les cas prévus à l’article L.3122-18 du Code du travail.

Il est rappelé que le manager devra, dans la planification hebdomadaire du travailleur de nuit occasionnel, respecter une plage quotidienne de repos de 11 heures entre la fin du travail de nuit et la reprise de l’activité sur la journée du lendemain.

Article 3.4 - Dispositions complémentaires spécifiques aux travailleurs de nuit

Il est rappelé que tout salarié volontaire refusant de travailler de nuit en raison d’obligations familiales impérieuses, ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire de quelque nature de que ce soit et a fortiori d’un licenciement.

Titre 4 - Dispositions Générales

Article 4.1 Commission de suivi de l’application de l’avenant n°2

Une commission de suivi de l’application du présent avenant est créée. Celle-ci aura pour mission le suivi de la bonne application du présent avenant.

Elle se réunira annuellement dès l’entrée en vigueur du présent avenant.

Si les circonstances l’exigent, les parties signataires pourront demander la réunion extraordinaire de la commission de suivi.

Sa mission consiste à vérifier la bonne application du présent avenant et sa compréhension par l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à éclaircir les clauses qui seraient comprises de façon divergente, à proposer des adaptations pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles, à suggérer des modifications, si certaines de ses dispositions s’avéraient en pratique inadaptées.

Cette commission est constituée de deux représentants de la Direction ainsi que de 2 représentants de chacune des sections syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il appartient à la Direction de rédiger un compte rendu de chaque réunion de la commission de suivi et de l’adresser pour remarques et validation à tous ses membres.

La commission se verra présenter, en réunion formelle, aux échéances de 6 puis 12 mois à compter de la signature du présent avenant les motifs de la décision prise si GVF était amenée à interrompre ou refuser l’ouverture régulière d’un ou plusieurs magasins.

A cette occasion, il sera fait un bilan de l’application du présent accord concernant, notamment le nombre de magasins ouverts le dimanche, les effectifs supplémentaires prévus à l’article 2.3.1.2. , les vérifications du volontariat, etc.

Article 4.2 Dépôt de l’avenant n° 2

Le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour chaque syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • Dépôt dans un délai de 15 jours auprès de la DIRECCTE de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la Direccte des Yvelines;

  • Dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles en un exemplaire.

Par ailleurs, un exemplaire signé de l’avenant sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Article 4.3 Révision et dénonciation de l’avenant n°2

Article 4.3.1 Révision de l’avenant n° 2

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La révision pourra être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de ce texte.

Toute disposition réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant au travail du dimanche ou de nuit, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent avenant sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

Article 4.3.2 Mise en conformité de l’avenant avec les modifications législatives

La commission de suivi est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs si les dispositions législatives ou réglementaires, qui ont servies de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent avenant venaient à être modifiées.

Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission de suivi propose pour la négociation, aux parties signataires, un nouvel avenant.

Article 4.3.3 Dénonciation de l’avenant n° 2

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. À l’expiration de ces délais (15 mois) les salariés conserveront les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’avenant dénoncé.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent avenant et doit donner lieu à dépôt.

Article 4.4 Divisibilité de l’avenant n°2

Dans l'hypothèse où, à tout moment après la date de conclusion de l’avenant n°2, une stipulation quelconque du présent avenant serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, cette déclaration n'affectera en aucun cas la validité, la légalité ou l'opposabilité des autres dispositions du présent avenant, et le cas échéant les dispositions nulles et non avenues seront remplacées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi ou feront l’objet d’une nouvelle négociation.

Article 4.5 Durée et effets de l’avenant n°2

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 13 novembre 2017, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité.

Au terme des négociations, les parties ont convenu que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent notamment les dispositions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 8 décembre 2011 et son avenant n°1 du 6 juillet 2015 relatives au travail de nuit et au travail du dimanche ainsi que toutes dispositions antérieures organisées ou visées par un usage, un engagement unilatéral ayant le même objet.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 24 octobre 2017

Cet avenant comporte 12 pages et 4 annexes


Pour la Société GRANDVISION France

La Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFTC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

Pour la CFDT

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

Pour la CFE-CGC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

Pour l’UNSA

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du présent avenant étant paraphée


Annexe 1 à l’avenant n°2

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

TRAVAIL RÉGULIER DU DIMANCHE

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) __________________________________________________

Salarié(e) de la société GrandVision France, affecté(e) sur le magasin :

_________________________n°____ de l’enseigne ______________________ situé à (adresse) _______________________________________________________________________,

Déclare me porter volontaire pour travailler régulièrement le dimanche sur les dimanches de mon choix de l’année civile ____________dans le cadre de la dérogation au repos dominical dont bénéficie le magasin sur lesquels je suis affecté (ZT, ZTI, ZC, GAE).

J’ai connaissance du fait que l’avenant n°2 portant sur le travail du dimanche fixe à 40 le nombre maximum de dimanches pouvant être travaillés au titre d’une année civile.

Je déclare avoir pris connaissance de l’avenant n° 2 à l’accord signé le 23 octobre 2017 spécifiant les conditions et les règles du travail du dimanche au sein des magasins de GrandVision France.

J’ai également pris connaissance du fait que je dispose d’un droit à rétractation sous réserve d’un délai de prévenance de 6 semaines sauf motifs impérieux figurant à l’avenant n° 2 de l’accord ATT.

Fait à ___________________

Le ______________________

Nom et prénom du collaborateur

____________________________

Signature


Annexe 2 à l’avenant n°2

Collaborateurs volontaires pour le travail des dimanches du Maire

(Organisation pour le travail des dimanches du maire)

Annexe 3 à l’avenant n°2

Liste des magasins ouvrant régulièrement le dimanche à date de signature du présent avenant.

Annexe 4 à l’avenant n°2

Liste des magasins susceptibles d’ouvrir régulièrement le dimanche à compter de la date de signature du présent avenant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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