Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22018458
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALIVE SCHOOL
Etablissement : 49282448700069
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MODIFICATION
DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre Les Soussignés :
La société ALIVE SCHOOL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 492 824 487, dont le siège social se trouve 119, chaussée Marcellin Berthelot à Tourcoing (59200) ;
D’une part ;
Et
L’ensemble du personnel de la société ALIVE SCHOOL ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés ;
D’autre part,
Préambule
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 – Champ D’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 3 – Période D’acquisition Des Congés
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.
Article 4 – Prise Des Congés
Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au
31 décembre N+1. Les salariés devront prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 décembre de l’année.
Les congés payés non pris au 31 décembre N+1 seront perdus.
Compte tenu du régime du forfait jours applicable aux cadres et non-cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période.
Dans certains cas exceptionnels ou à la demande du salarié, après accord de l’employeur, des reports de congés payés sur l’année suivante seront possibles. Cette faculté ne peut avoir pour effet de majorer les seuils de la durée annuelle du travail de plus que la durée des congés reportés.
Article 5 – Années Transitoires
Lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée par l’employeur.
Au titre de l’année transitoire, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier N
au 31 décembre N :
d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente soit
du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 ;d’autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 décembre N-1 de l’année précédente.
Article 6 – Exemple Pour Un Passage Effectif Au 1er Janvier 2023
Au titre de l’année 2023, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2023 :
d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;
d’autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
Ces jours continueront à être calculés et décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Pour information, les jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pourront être pris entre
le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024.
Les exemples ci-dessous permettent d’illustrer la nouvelle méthode :
Article 7 – Dispositions Finales
Article 7.1 – Durée Et Entrée En Vigueur De L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 7.2 – Suivi De L’accord
Au plus tard le 1er février 2024, un bilan de la mise en place du présent accord le cas échéant avec le CSE.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.
Article 7.3 – Révision
Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.
Article 7.4 – Formalités De Dépôt Et Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.
Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par la Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Tourcoing, le 25 novembre 2022
Pour la Direction | Pour les salariés |
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Monsieur Directeur Général |
Accord ratifié à la majorité des deux tiers selon le PV de consultation en « Annexe 1 » |
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