Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE CONGES" chez CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT
Numero : A03418004428
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Etablissement : 49282641700015 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-08
AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE CONGES
Entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le Siège Social est à MAURIN, Avenue du Montpelliéret, 34970 LATTES, représentée par , agissant en qualité de ladite Caisse Régionale
d'une part,
et les Organisations Syndicales désignées ci-après :
F.G.A./C.F.D.T.
représentée par ......................................
agissant en qualité de Délégué Syndical
F.O.
représentée par ......................................
agissant en qualité de Délégué Syndical
S.N.E.C.A./C.G.C.
représenté par ......................................
agissant en qualité de Délégué Syndical
UNION S.U.D.
représentée par ......................................
agissant en qualité de Délégué Syndical
tous signataires dûment mandatés par leur organisation
d'autre part,
Il est convenu l’avenant suivant :
PREAMBULE :
Le présent avenant est conclu dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue (articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail) ainsi qu’en application de l’accord du 11 décembre 2015 portant sur le don de jours de congés à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.
Ce dispositif complète les dispositifs de secours familial légaux existant déjà tels que le congé de présence parental, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant.
La Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a organisé les 9 et 21 novembre 2017 des réunions de négociation avec les délégués syndicaux portant sur le don de jours de congés.
Les délégués syndicaux de toutes les organisations syndicales représentatives de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE DE LANGUEDOC ont été invités à participer aux réunions susmentionnées.
Dans une volonté de répondre aux nouveaux besoins des salariés, le présent avenant a notamment pour objet de compléter les dispositions de l’accord susmentionné relatives aux bénéficiaires ainsi qu’à la demande et à l’utilisation des jours de congés.
ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
A titre liminaire et pour faciliter la lecture du présent avenant, les dispositions de l’accord initial du 11 décembre 2015 sont mises en exergue par une police d’écriture en gras.
Le 2ème alinéa de l’article 1er de l’accord du 11 décembre 2015 est complété par les dispositions suivantes :
« un ascendant de premier degré du salarié pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables ».
En conséquence, le 2ème alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent accord s’appliquent en cas de maladie, de handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité concernant :
Un enfant, pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont il a la charge.
Le conjoint marié ou pacsé du salarié, désigné dans le présent accord sous le terme de « conjoint », pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables. Cette notion peut également s’étendre au concubin, à la condition que des éléments factuels attestant de la vie commune durant plusieurs années soient joints à la demande.
Un ascendant de premier degré du salarié pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables ».
Dès lors, le 3ème alinéa de l’article 1er de l’accord précité est ainsi modifié :
« Conformément à l’article L. 1225-65-2 du code du travail et à l’avenant n° 1 de l’accord portant sur le don de jours de congés, un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint ou l’ascendant de premier degré au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce document devra également indiquer la durée prévisible de la présence nécessaire ».
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE ET A L’UTILISATION DES JOURS DE CONGES.
Le 2ème alinéa de l’article 4 de l’accord du 11 décembre 2015 précisant « pour utiliser les jours de congés du fonds solidaire, le bénéficiaire devra avoir utilisé l’ensemble des jours de repos acquis (CP et AJC) sur la période en cours » est supprimé.
Ce 2ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salarié bénéficiaire déterminera avec la DRH un calendrier pour l’utilisation des jours de congés du fonds solidaire et des jours de repos acquis (CP et AJC) sur la période en cours ».
Le 6ème alinéa de l’article 4 de l’accord précité est complété par les dispositions suivantes :
« Le nombre de jours de repos donnés, attribué à un salarié bénéficiaire, pour soutenir un ascendant de premier degré, visé à l’article 1er, est au maximum de 5 jours par an pour un salarié à temps plein. Il ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical. Ce nombre de 5 jours sera calculé au prorata du temps de travail s’agissant des salariés à temps partiel ».
Cet alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Le nombre de jours de repos donnés, attribué à un salarié bénéficiaire, ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical, ni par ailleurs pouvoir dépasser 30 jours par évènement, renouvelable deux fois, sous les mêmes conditions, soit un total maximum de 90 jours, pour un salarié à temps plein. Ce nombre de 30 jours, et ses éventuels renouvellements, seront calculés au prorata du temps de travail s’agissant des salariés à temps partiel.
Le nombre de jours de repos donnés, attribué à un salarié bénéficiaire, pour soutenir un ascendant de premier degré, visé à l’article 1er du présent accord, est au maximum de 5 jours par an pour un salarié à temps plein. Il ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical. Ce nombre de 5 jours sera calculé au prorata du temps de travail s’agissant des salariés à temps partiel ».
ARTICLE 3 : PROROGATION DE LA DUREE DE L’ACCORD DU 11 DECEMBRE 2015
L’accord du 11 décembre 2015 portant sur le don de jours de congés applicable jusqu’au 31 décembre 2018 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà de cette date, il cessera de produire de plein droit tout effet.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’accord du 11 décembre 2015 sur le don de jours de congés ; il est en conséquence conclu pour la même durée, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Les autres dispositions de l’accord du 11 décembre 2015 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant sont reconduites à l’identique.
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé selon les modalités prévues par les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail auprès de la DIRECCTE de l’Hérault, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.
L’avenant prend effet à compter de sa date de dépôt.
Fait àLattes, le 08/12/2017
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FO | SNECA/CGC |
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