Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez SAINES PROPRETE - AXXOME PROPRETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINES PROPRETE - AXXOME PROPRETE et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720002008
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AXXOME PROPRETE
Etablissement : 49291143300059 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
SAS AXXOME Propreté, sise 3 Rue des Grillonnières à ST PIERRE DES CORPS (37700), représenté par …………….………., Le Président
D’une part,
Les Membres du CSE représentés par :
……………………………, Trésorière, Déléguée Syndicale CFDT
……………………………, Secrétaire, Syndiqué CFDT
……………………………, Secrétaire Suppléant
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail conformément à l’accord sur le temps de travail du 10 novembre 1998 (article 6B) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et conformément à la loi N° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail applicable dans l’entreprise peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale au trimestre.
Ce recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Article 2 – Champ d’application
L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble des ATQS (Agents Très Qualifiés de Service de l’entreprise) et des Chef d’équipe.
Article 3 – Durée du travail
A compter de ce jour, le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
Les semaines comportant des heures au delà de 35 heures seront compensées au cours du trimestre par des semaines d’une durée inférieure.
L’accord prévoit que la durée du travail de 35 heures peut être calculée en moyenne sur la période d’un trimestre civil soit 13 semaines.
La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du trimestre par 13 semaines.
Lorsqu’un jour férié intervient pendant le trimestre et correspond à un jour ouvré, s’il est chômé, il sera tenu compte du nombre d’heures qui auraient été effectuées par le salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant le trimestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés pris par le salarié.
La durée du travail effectuée par le salarié peut donc être différente d’une semaine sur l’autre, dès lors que sur l’ensemble du trimestre celle-ci ne dépasse pas 35 heures ; dans le cas contraire, les heures effectuées au-delà de cette moyenne de 35 heures sont des heures supplémentaires qui donneront lieu à paiement et majoration.
Si, sur l’ensemble du trimestre, le compteur de modulation a un solde négatif du fait de circonstances exceptionnelles imprévisibles indépendantes de la volonté de la direction (intempéries par exemple) et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (perte de contrat), ce solde sera exceptionnellement reporté sur la période suivante afin d’éviter le recours au chômage partiel ou la mise en congés payés.
L’accord du 10 novembre 1998 fixe la durée journalière maximale de travail à 10 heures.
Dans le cadre de la trimestrialisation, la durée hebdomadaire maximale de travail est à 44 heures. Si toutefois un salarié était conduit à effectuer des heures au delà de 44 heures et dans la limite de la durée maximale légale du travail (48 heures), ces heures seraient obligatoirement considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées le mois où elles seraient effectuées sans attendre la fin du trimestre.
(Rappel sur les majorations applicables aux heures supplémentaires : à partir de la 44ème heure : majoration de 50%).
L’aménagement du temps de travail s’effectue sur les périodes du :
Du 1er Janvier au 31 Mars
Du 1er Avril au 30 Juin
Du 1er Juillet au 30 Septembre
Du 1er Octobre au 31 Décembre
Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Pendant les mois d’avril à octobre, soit 7 mois, il y aura 30 semaines de forte activité.
Pendant les mois de novembre à mars, soit 5 mois, il y aura 22 semaines de faible activité.
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué à chaque début de trimestre au salarié ou au début de chaque mois si l’ensemble des horaires n’est pas connu intégralement au début du trimestre.
Les variations d’activité (baisse non prévisible du travail, accroissement exceptionnel des commandes) entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés après un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Ce délai est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail (semaine à 0).
Article 5 – Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au delà de la durée moyenne de 35 heures.
Ce n’est donc qu’à la fin du trimestre et après calcul de la durée moyenne de travail qu’il pourra être déterminé si le salarié a ou non effectué des heures supplémentaires pendant le trimestre.
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le trimestre par le salarié est obtenu en multipliant la durée moyenne de travail effectuée au delà de 35 heures par le nombre de semaines travaillées.
Si le salarié a dépassé la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures à la fin du trimestre, il devra lui être versé le paiement de ces heures avec les majorations légales pour heures supplémentaires. Ainsi, ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%.
Article 6 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés selon la durée hebdomadaire indiquée sur leur contrat de travail correspondant à 151h67 par mois.
Article 7 – Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (ex : maladie), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 – Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés débute le 1er juin N pour se terminer le 31 mai N+1.
Article 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à partir de ce jour.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Fait à ST PIERRE DES CORPS, le 1er Septembre 2020
Signature des parties
Président | Trésorière, Déléguée Syndicale CFDT | Secrétaire, Syndiqué CFDT | Secrétaire Suppléant |
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