Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL
Cet avenant signé entre la direction de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518031621
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL
Etablissement : 49295669300021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-14
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
La Société JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l., agissant par l’intermédiaire de sa succursale située 14 place Vendôme – 75001 Paris, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame XXXXX,
Ci-après, la « Société »
D’une part,
ET
Le délégué du personnel titulaire, Monsieur XXXXXXX,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
Préambule :
Les Parties ont entamé une négociation afin de modifier l’Accord Collectif sur la durée du travail applicable au sein de la société JPMorgan Asset Management (Europe) Sarl du 15 janvier 2015.
Cet accord collectif a été conclu en application des dispositions de l’article L2232-21du Code du travail, en vertu duquel, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Au cours de la réunion des délégués du personnel du 13 décembre 2017, les parties ont acté de la révision dudit Accord collectif, dans son paragraphe 6 intitulé « Dispositions applicables aux salariés cadres autonomes » et son article 6.2 relatif aux « Modalités de décompte du temps de travail ».
Dispositions applicables aux salariés cadres autonomes
Il est convenu de réviser l’article 6.2 comme suit :
Modalités de décompte du temps de travail
Il est convenu de mettre en place un décompte annuel de la durée du travail sous forme de jours de présence. Afin d’atteindre ce forfait de 211 jours de travail sur l’année, les cadres autonomes bénéficient, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet, des jours de congés et de repos rémunérés suivants :
26 jours ouvrés de congés payés ;
le 1er mai ;
les autres jours fériés légaux ;
Les jours de repos à la disposition du salarié pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.
En cas d’entrée, de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail (et corrélativement le nombre de jours de repos, à l’exception des jours fériés légaux et du 1er mai) est calculé au prorata à due concurrence.
En cas d’absence en cours d’année (autres que le 1er mai, les jours de congés payés, de congés pour évènements familiaux, d’ancienneté, l’ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme temps de travail effectif, les différents stages de formation économique des représentants du personnel prévus par la loi, ainsi que le temps passé par les conseillers prud’homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l’article L. 1442-5 du Code du travail), le nombre de jours de repos (à l’exception des jours fériés légaux et du 1er mai), est calculé au prorata à due concurrence
Le nombre de jours de repos est communiqué chaque année par les Ressources Humaines après information des délégués du personnel.
Dispositions relatives à l’application de l’avenant à l’accord
Date d’application et durée de l’avenant à l’accord
Le présent avenant à l’Accord Collectif sur la durée du travail est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-28 du Code du travail, il n’entrera en vigueur qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative, accompagné de l'extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, soit au plus tôt à compter du 1er janvier 2018.
9.4 Dépôt et publicité de l’avenant à l’accord
Le présent avenant à l’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L2232-28 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il est convenu entre les parties que les autres dispositions de l’Accord Collectif sur la durée du travail conclu le 15 janvier 2015 restent inchangées et continuent de s’appliquer de plein droit.
Fait à Paris
Le 14 décembre 2017
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Pour JP Morgan Asset Management (Europe) Sarl
Madame XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
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Le Délégué du personnel titulaire
Monsieur XXXXXXXX
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