Accord d'entreprise "Accord sur la durée quotidienne maximale du travail" chez ENCORE FBO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENCORE FBO et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002190
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENCORE FBO
Etablissement : 49301847700031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
PROJET D’ACCORD RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXX XXX
Entre les soussignés :
La Société ……………………
Société par action simplifiée au capital de 1 269 970 €, dont le siège social est situé Zone d’Aviation d’Affaires – Aéroport de Paris Le Bourget – 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 493 018 477 représentée par Madame .. ……. dûment mandaté à cet effet,
(ci-après dénommée la « Société »)
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société suivantes :
Union Nationale des Syndicats Autonomes,
Représenté par Monsieur
(ci-après dénommées les « Partenaires Sociaux »)
D’autre part
Pour les besoins des présentes, la Société et l’Organisation syndicale seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Les Parties sont convenues qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de la Société et des contraintes inhérentes à son activité, à savoir l’accompagnement en cours d’escale des aéronefs et des passagers, de structurer de façon plus cohérente la durée quotidienne ainsi que l’organisation du travail.
C’est la raison pour laquelle les Parties sont convenues d’une part d’adapter la durée quotidienne maximale du travail des salariés, pour faire face aux impératifs commerciaux et opérationnels de la Société et d’autre part, d’en limiter la durée dans le cadre des dispositions d’ordre public.
Les Parties précisent qu’elles ont recherché le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l’organisation de la Société mais aussi aux souhaits des salariés. La DUP fera prochainement l’objet d’une information concernant la mise en place de nouveaux plannings pour les agents opérationnels, dans le respect de ces équilibres et d’une meilleure efficience de notre organisation.
Le présent accord a notamment pour objectif de concilier d’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché.
Cet accord poursuit, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de la Société.
Il est rappelé que les salariés de la Société sont soumis à la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Après avoir consulté le CHSCT et le Comité d’entreprise, plusieurs aménagements ont été insérés au présent accord1.
Les Parties reconnaissent que celui-ci instaure un ensemble de règles cohérentes, notamment au regard des intérêts légitimes des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 – Dispositions relatives à l’accord
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société (XXXXX XXX Le Bourget et XXXXX XXX Nice), à l’exception des cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait en jours travaillés sur l’année civile.
Article 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée du travail effectif hebdomadaire appliquée au sein de la Société est de 35 heures.
En outre, selon l’article L3121-22 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Selon l’article L 3121-20 au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures, ni 6 jours.
La direction veillera au respect des présentes dispositions dans l’organisation du travail de ses collaborateurs.
Article 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures.
Néanmoins, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée, de façon temporaire et exceptionnelle, à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail.
Article 4 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés de la Société enregistrent chaque jour leur temps de travail effectif par un système de contrôle automatisé .
Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Si les heures de travail effectuées en raison de l’augmentation de la durée quotidienne maximale de travail étaient réalisées au-delà de la durée légale de travail, elles constitueront des heures supplémentaires et donneront lieu, conformément aux règles applicables dans la Société, à un paiement majoré ou à une compensation en repos.
Article 6 – GARANTIES PROTECTRICE DU SALARIE
Le salarié bénéficiera en tout hypothèse d’un repos quotidien de 11 (onze) heures et hebdomadaire de 24 (vingt-quatre) heures.
Les dispositions portant la durée journalière maximale de travail à 12 heures ne seront applicables que sur la base du volontariat et ne peuvent être imposées par la Société aux salariés.
En toute hypothèse, pour préserver l’équilibre et la santé du salarié, la Société s’assurera qu’aucun salarié n’effectue entre 10 heures et 12 heures de travail par jour plus de 3 fois par semaine.
Ainsi, les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques des salariés (horaires de prise de poste, rythme des roulements).
Les salariés devront renseigner une fiche mise à leur disposition dès lors que leur journée de travail excède 10 (dix) heures. Cette fiche permettra d’assurer le suivi de la charge de travail des salariés et de la compatibilité entre la vie professionnelle des salariés et leur vie privée.
Les salariés pourront signaler toute charge de travail excessive sur cette fiche.
titre 2 – suivi de l’ACCORD
Article 8 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du mois de Mars 2019.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de durée quotidienne maximale de travail à quelque titre que ce soit.
Article 10 – FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, la Société notifiera le présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs.
A l’expiration d’un délai de 8 jours et à défaut d’opposition des syndicats représentatifs, le présent accord sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny, une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.
Il lui sera, en outre, adjoint, en annexe, la liste, en trois exemplaires, de tous les établissements de la Société.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Chaque nouveau salarié sera individuellement informé de l’existence du présent accord et des modalités de sa consultation, notamment sur l’Intranet de la Société ainsi qu’auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Un exemplaire du présent accord sera, en outre, remis à chacun des délégués syndicaux, des délégués du personnel et à chacun des membres du comité d’entreprise.
Article 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
A la demande de l’un des signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
*
Etabli en 4 exemplaires originaux : un pour chaque partie signataire, un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de prud'hommes.
Au Bourget, le 13 février 2019.
Pour la Direction de XXXXX XXX Paris : Madame |
Pour l’organisation syndicale UNSA : Monsieur |
ANNEXE
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-6 du Code du travail, il est précisé que le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société.
Leur liste est la suivante2 :
Etablissement situé à l’Aéroport du Bourget – 93350 Le Bourget
Etablissement situé au Terminal d’Aviation d’Affaires de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur.
.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com