Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ENCORE FBO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENCORE FBO et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002213
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENCORE FBO
Etablissement : 49301847700031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
PROJET D’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE ENCORE FBO
Entre les soussignés :
La Société ENCORE FBO
Société par action simplifiée au capital de 1 269 970 €, dont le siège social est situé Zone d’Aviation d’Affaires – Aéroport de Paris Le Bourget – 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 493 018 477 représentée par Madame ….. ………. dûment mandaté à cet effet,
(ci-après dénommée la « Société »)
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société suivantes :
Union Nationale des Syndicats Autonomes,
Représenté par Monsieur ….. ……….
(ci-après dénommées les « Partenaires Sociaux »)
D’autre part
Pour les besoins des présentes, la Société et l’Organisation syndicale seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Le présent accord vise à fixer les dispositions conventionnelles en matière de forfait jours.
En vue de s’adapter aux impératifs organisationnels des personnels d’encadrement de la société, les parties conviennent que le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charge de travail des cadres.
Ces situations sont essentiellement basées sur la nécessité d’organiser son temps de travail quotidien de façon autonome, en s’adaptant aux flux d’activité et aux besoins d’encadrement correspondant à cette activité. Il s’agit avant tout de permettre une plus grande flexibilité et autonomie dans l’organisation du travail des cadres tout en assurant une maitrise de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Pour cela, les parties conviennent d’instaurer la possibilité de mettre en place des conventions individuelles de forfait pour les cadres
Il a été convenu ce qui suit :
titre 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A l’ACCORD
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux cadres de la Société sur les sites de ENCORE FBO Le Bourget (Terminal 3) et XXXXX XXX Nice (Terminal d’Aviation d’Affaires).
Article 2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Les parties entendent limiter l’application de ces mesures aux personnels cadres, dont les fonctions nécessitent par nature, qu’ils disposent d’un degré suffisant d’autonomie dans l’organisation de leurs missions.
Par application de l’article L3121-58 du Code du travail : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.».
Selon les termes de la Convention Collective de l’aviation personnels au sol, annexe K, sont visés au sein de l’entité XXXXX XXX, les personnels cadres dont les coefficients sont compris entre 300 et 750.
Néanmoins, en vertu de l’article L3121-55 du Code du travail, la mise en place d’une organisation du travail selon un nombre de jours travaillés dans l’année suppose le consentement du salarié. Ce dernier doit formaliser son accord exprès par écrit, soit dans la clause de durée du travail de son contrat, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.
Article 3 – DUREE DU FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE
La durée du forfait annuel est fixée à un maximum de 218 jours. Cette durée de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un cadre présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Cette durée sera réduite à due concurrence des éventuels jours de repos d’ancienneté ou de fractionnement prévus aux articles de la Convention Collective qui seront susceptibles de faire varier à la baisse, le nombre maximum de jours travaillés sur l’année.
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les cadres entrés en cours d’année et ayant adhéré au forfait jours en ont le bénéfice au prorata temporis de leur date d’arrivée dans la société.
Article 4 – DUREE MINIMALE DE REPOS
Conformément aux dispositions des articles L 3131-1, L 3132-1 et L3132-2 du code du travail, les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
Repos journalier minimal de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser ses journées de travail en autonomie et en tenant compte des impératifs de l’activité, dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination de son équipe.
Article 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le décompte peut être effectué par demi-journées, à condition d’en informer préalablement son supérieur hiérarchique.
Les jours travaillés le dimanche ou un jour férié de l’année entrent dans le décompte du forfait annuel de base fixé à 218 jours. Chaque dimanche ou jour férié travaillé donnera lieu à un jour de repos compensateur qui devra être pris en concertation avec l’employeur et dans un délai de 3 mois suivant la date du jour férié travaillé.
Les jours d’absence autorisés par l’employeur s’imputent directement sur le compte de jours correspondant au motif de l’absence (Congés payés, jours d’ancienneté, de fractionnement, de RTT, jour férié).
Les absences pour cause de maladie seront imputées sur le forfait de 218 jours à due concurrence du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits.
Les absences non-autorisées et non justifiées ne seront pas rémunérées. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle aux congés pour évènements familiaux prévus aux articles L 3142-1 à L 3142-5 du Code du travail d’ordre public, dont le salarié peut se prévaloir et qui s’assimilent à des jours de travail effectifs.
Article 6 – MODALITES DE CALCUL ET DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le solde annuel de jours de RTT se calcule selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année civile – (jours travaillés sur l’année – nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche – nombre de samedis et dimanches) = Jours de RTT .
Exemple pour l’année 2019 :
- Nombre de jours : 365
- Nombre de samedis et de dimanches : 104
- Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end (*) : 9 (en ne comptant pas le lundi de Pentecôte qui est une journée de solidarité Nationale)
- Nombre de jours de congés payés : 25
- Nombre maximum de jours travaillés : 218
- Nombre de jours de RTT : 365 - 218 – 104 – 9 - 25 = 9 JRTT en 2019.
La pose des jours de RTT s’effectue à l’initiative du cadre et avec autorisation préalable de l’employeur. La demande est effectuée au minimum 15 jours avant la date escomptée de la prise du jour de RTT.
Article 7 – MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Dans le respect de l’autonomie d’organisation des cadres, une attention particulière sera apportée à leur charge de travail.
Moyen par lequel le cadre communique sur sa charge de travail avec l’employeur
Un document de suivi mensuel d’activité leur sera remis lors de la conclusion des conventions individuelles, faisant notamment apparaitre et de façon non-limitative :
Le nombre de jours travaillés sur le mois ;
Le nombre, la date et la nature des repos hebdomadaires (congés payés ou conventionnels et jours pris au titre de la réduction du temps de travail) ;
Une auto appréciation globale de la charge d’activité ressentie sur le mois.
Ce relevé doit permettre de vérifier que l’organisation et la charge de travail n’empêchent pas au cadre de bénéficier des repos minimaux quotidiens ou hebdomadaires obligatoires.
En cas d’anomalie constatée, le cadre sera dans les plus brefs délais invités par son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines afin d’examiner les raisons de cette situation et de trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas isolé et a vocation à se répéter.
Moyen par lequel l’employeur s’assure que la charge de travail du cadre n’est pas excessive
Deux entretiens annuels seront organisés à l’initiative de l’employeur, au cours duquel seront abordés sa charge de travail, l’organisation générale du travail du service ou de la base et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle.
Ces entretiens permettront une analyse de fond du fonctionnement du service dans lequel le cadre évolue et auront vocation à suggérer des axes d’amélioration à engager pour la période semestrielle suivante.
Un pré-bilan trimestriel sera réalisé entre deux entretiens annuels, au moyen d’un échange entre le cadre et la Direction afin d’effectuer un suivi de la charge individuelle du travail de ce dernier et de s’assurer le cas échéant, que les mesures correctives adoptée au précédent entretien sont mises en place.
D’autres entretiens supplémentaires peuvent avoir lieu à tout moment, à l’initiative du salarié comme de l’employeur, si le cadre rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Chaque cadre sera assuré lors de la conclusion de sa convention individuelle de forfait, de la disponibilité de la Direction générale ainsi que du Service des ressources Humaines afin d’intervenir sur une surcharge éventuelle de travail ou toute autre situation difficile concernant l’organisation des missions d’encadrement.
Par ailleurs, la Direction s’engage plus généralement à ne pas planifier de réunion de travail au-delà de 18h, si l’urgence ne le nécessite pas.
titre 2 – suivi de l’ACCORD
Article 8 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du mois d’Avril 2019.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de durée quotidienne maximale de travail à quelque titre que ce soit.
Article 10 – FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, la Société notifiera le présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs.
A l’expiration d’un délai de 8 jours et à défaut d’opposition des syndicats représentatifs, le présent accord sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECTE et au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny, une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.
Il lui sera, en outre, adjoint, en annexe, la liste, en trois exemplaires, de tous les établissements de la Société.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Chaque nouveau salarié sera individuellement informé de l’existence du présent accord et des modalités de sa consultation, notamment sur l’Intranet de la Société ainsi qu’auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Un exemplaire du présent accord sera, en outre, remis à chacun des délégués syndicaux, des délégués du personnel et à chacun des membres du comité d’entreprise.
Article 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
A la demande de l’un des signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
*
Etabli en 4 exemplaires originaux : un pour chaque partie signataire, un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de prud'hommes.
Au Bourget, le 13 février 2019
Pour la Direction de ENCORE FBO Paris : Madame |
Pour l’organisation syndicale UNSA : Monsieur |
ANNEXE
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-6 du Code du travail, il est précisé que le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société.
Leur liste est la suivante1 :
Etablissement situé à l’Aéroport du Bourget – 93350 Le Bourget
Etablissement situé au Terminal d’Aviation d’Affaires de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur.
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