Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESTAURANT GARDEN GOLF METZ TECHNOPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT GARDEN GOLF METZ TECHNOPOLE et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719000896
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANT GARDEN GOLF METZ TECHNOPOLE
Etablissement : 49301967300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE,

La société RESTAURANT GARDEN GOLF METZ TECHNOPOLE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € dont le siège est 3, rue Félix Savart 57070 METZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° B 493 019 673

N° Siret : 49301967300018

Représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « la société »,

ET,

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-22 du code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale étendue (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) n° IDCC 1979 – Code NAF : 5610A.

La société, dont l’effectif est en moyenne de 8 salariés, souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur une année civile, en application des avenants à la convention collective des HCR, n° 2 du 5 février 2007 et n° 19 du 29 septembre 2014, relatifs à la modulation et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Afin de compléter et d’adapter les dispositions conventionnelles précitées aux contraintes de fonctionnement et d’organisation de la société, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société RESTAURANT GARDEN GOLF METZ TECHNOPOLE, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à raison de 35 et 39 heures par semaine.

Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1. Aménagement du temps de travail sur l’année civile

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de la restauration.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord prévoit :

2.2. Le plafond annuel

La durée du temps de travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :

  • Un plafond annuel de 1790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires.

  • Un plafond annuel de 1607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.

En effet, la durée du travail collective au sein de la société est à ce jour pour plusieurs salariés de 39 heures hebdomadaires de travail effectif, ce qui relève le plafond annuel à 1783 heures (1600 x 39/35), auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité, soit 1790 heures.

2.3. La période de référence

Le temps de travail est réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2..4. Durées maximales du travail

A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 30 heures à 48 heures.

La durée hebdomadaire absolue ne doit pas dépasser 48 heures et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment celles prévues aux articles L. 3121-21 et suivants et R. 3121-8 et suivants.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières prévues à l’article 4 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des HCR comme suit :

  • Personnel administratif hors site d’exploitations : 10 heures.

  • Cuisinier : 11 heures.

  • Autre personnel : 11 heures 30.

  • Veilleur de nuit : 12 heures.

  • Personnel de réception : 12 heures.

2.5. Programmation indicative annuelle, plannings et décomptes durée du travail

Un programme indicatif annuel des périodes hautes et basses est affiché dans les locaux de travail de la société.

La programmation de la répartition des horaires de travail est portée à la connaissance des salariés de la société par affichage de plannings au moins 15 jours à l’avance.

La durée du travail est décomptée sur un document individuel émargé par le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la journée.

  • Chaque semaine, par récapitulation, du nombre d’heures de travail effectif effectuées par chaque salarié.

Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours du mois, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er janvier de l’année en cours.

2.6. Les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’un afflux ou une absence de clientèle ou encore un surcroît d’activité afin de pallier les absences imprévues de personnel.


2.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit être normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 39 heures pour un salarié à temps complet.

2.8. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 (Convention collective nationale étendue des HCR) :

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

2.9. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heure et 1790 heures annuelles sont des heures supplémentaires correspondant à la durée de travail collective de la société, soit 39 heures de travail effectif en moyenne ; elles sont rémunérées mensuellement, à raison de 17,33 heures majorées à 10 %.

Pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1790 heures seront rémunérées en fin de période de référence avec une majoration de 10 %.

Pour les salariés contractualisés à 35 heures et à 39 heures :

- Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1791 heures et jusqu’à 1928 heures, sont rémunérées à la fin de la période de référence, avec une majoration de 20 %.

- Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1929 heures et jusqu’à 1973 sont rémunérées à la fin de la période de référence, avec une majoration de 25 %.

- Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures sont rémunérées à la fin de la période de référence, avec une majoration de 50 %.

Article 3. Durée – date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avère que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoque, sous un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle a connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du dirigeant de la société.

L’interprétation est donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties du présent accord.

Article 5. Ratification de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du code du travail, le présent accord est communiqué en mains propres contre décharge à chaque salarié ou en LR/AR aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation du référendum, au moins 15 jours avant la date du vote.

La consultation des salariés est organisée par la société dans les conditions fixées aux articles R. 2232-10 et R. 2232-22 du code du travail. L’organisation du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’une convention d’entreprise si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de ce vote donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.


Article 6. Dénonciation – Révision

En application des articles L. 2232-1.1 et L. 2232-22.1 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société en deux versions pdf. et docx. auprès de la Direccte - Unité Territoriale de Moselle, ainsi que sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz 57000.

Sera joint à ce dépôt le procès-verbal établi à l’issue du référendum.

Mention de cet accord figure sur le tableau d’affichage de la société.

Metz, le 26 novembre 2018

Pour la société Les salariés

Mr XXXXXXX Feuille d’émargement ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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