Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SPORT 2000 - V.L.M SPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPORT 2000 - V.L.M SPORTS et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06519000948
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : V.L.M SPORTS - SPORT 2000
Etablissement : 49302279200011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société V.L.M. SPORTS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé – 2, rue François ABADIE, 65100 LOURDES, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 493 022 792, représentée par Monsieur , en sa qualité Président,
d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel concerné (dont le procès-verbal sera joint au présent accord), statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 20 mars 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et représenté par Monsieur ,
d'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société V.L.M. SPORTS.
Article 2 – Cadre légal et conventionnel de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
Article 4 – Evolution de l’accord
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
Changement de cadre légal ou conventionnel,
Divergences d’interprétation.
Article 5 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire,
à la DIRECCTE des Hautes-Pyrénées, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.
Article 8 – La répartition de la durée du travail sur l’année
En application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, applicable à compter du 1er avril 2018.
Article 8.1 : La période de référence
La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 1er avril 2018 pour se terminer au 31 décembre 2018.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses d’activité.
Article 8.2 : Les salariés concernés
Le présent accord ne vise que les salariés bénéficiant d’un emploi à temps complet. Par conséquent, les salariés ayant une activité à temps-partiel sont exclus de cet accord.
Article 8.3 : La planification et le délai de prévenance
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la société remettra à chaque salarié concerné :
un planning annuel indicatif (prévisionnel),
un planning horaire individuel, au moins deux semaines avant le début d’une période d’activité haute ou basse.
Article 8.3.1 Le Planning Annuel
Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application (au plus tard le 30 novembre N-1). Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité, tels que la modification du calendrier scolaire, les dates de soldes ou celles des salons spécialisés.
Article 8.3.2 Le planning horaire individuel
Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera présenté au plus tard deux semaines avant le début de la période concernée.
Article 8.3.3 La modification des horaires individuels
Conformément aux dispositions collectives, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours et sera limitée à deux fois par an.
Article 9 – L’aménagement du temps de travail
Article 9.1 : Les amplitudes horaires
L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
Article 9.1.1 Les Périodes de Forte Activité
La durée du travail au cours des périodes de forte activité sera au maximum de 46 heures hebdomadaires, la durée hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures.
Les périodes pendant lesquelles les semaines de forte activité sont susceptibles de se situer comprendront un maximum de 20 semaines.
En principe, ces périodes seront établies sur les semaines suivantes :
Les semaines 1 à 5,
Les semaines 25 à 37,
Et les semaines 51 et 52 de la période de référence.
A titre dérogatoire, pour la première période de référence, allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, seules les semaines 25 à 37 et 51 et 52 composeront la période de forte activité.
Article 9.1.2 Les Périodes de Faible Activité
Les périodes de faible activité sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail sera inférieure à 35 heures, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées.
Article 9.2 : Les Heures Supplémentaires
Dans le cadre de la répartition annuelle des horaires, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. Cette durée annuelle est fixée à 1 607 heures travaillées.
En revanche, si à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.
Article 9.3 : Rémunération
Article 9.3.1 Le lissage de la rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ de ces dispositions sera lissée sur l’année. Ainsi, la rémunération mensuelle, hors primes, des salariés concernés correspond à leur rémunération contractuelle et ce, quel que soit le nombre d’heures réalisées dans le cadre de cet aménagement.
Article 9.3.2 Entrée / Sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Article 9.3.3 Les périodes de suspension du contrat de travail
Lorsque la rémunération est lissée, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.
Article 9.3.4 Les congés payés et jours fériés chômés
L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 9.3.5 Le solde négatif d’heures en fin de période
Si le décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou report sur la période suivante (N+1).
Fait à Lourdes
le "28 février 2018",
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