Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA MAISON DE BEAU LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DE BEAU LOUIS et les représentants des salariés le 2020-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001452
Date de signature : 2020-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DE BEAU LOUIS
Etablissement : 49318177000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-01

accords d’entreprise

LA MAISON DE BEAU LOUIS

ENTRE

L’Association La maison de beau Louis dont le siège social est situé 34 route de Baccarat 88700 Sainte BARBE, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de présidente,

ET

Le personnel de l’entreprise constitué par Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX et par Mme XXX en leur qualité salarié (liste exhaustive au 1er janvier 2020).

PRÉAMBULE

L’association a pour activité la prise en charge, l’éducation et l’hébergement d’adolescents confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Son personnel n’est assujetti à aucune Convention Collective. 

Son effectif, au 1er janvier 2020 est de 4 salariés, composé de 

  • 1 cadre dirigeant

  • 3 assistants permanents, salariés

  • Son effectif moyen, sur les douze derniers mois, selon l’article L. 2312-8 du Code du travail, est de 4.5 salariés en équivalent temps plein.

L’association la maison de beau Louis déclare s’engager à maintenir les salaires en l’état et à faire un effort particulier au niveau de l’emploi en embauchant 1 veilleur salarié supplémentaire. Les salaires seront stabilisés pendant une durée de trois ans. En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

  • Un réaménagement des postes de travail

  • La définition des heures d’équivalence ainsi que leurs rémunérations

  • Les salaires

  • Les heures supplémentaires

  • Les congés

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 17 décembre 2019.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les salariés ;

3° Concertation avec les salariés ;

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association la maison de beau Louis, présent et futur excepté le cadre dirigeant , non soumis à la réglementation sur le temps de travail.

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée sous la responsabilité du dirigeant dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PERIODE DE REFERENCE

Les dispositions de l’article 2.1 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

SALARIES CONCERNES

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel dont le temps de travail dépasse 24 h par semaine, en CDI ou CDD.

CONTRAINTES HORAIRES DE L’ENTREPRISE

En raison du caractère continu et obligatoire de la présence du personnel au sein de l’établissement, il a été défini les contraintes suivantes :

  • La durée du travail s’exerce sur 365 ou 366 jours (dimanches et jours fériés compris

  • La présence d’un assistant permanent est obligatoire du lundi au vendredi

  • La présence d’un assistant permanent ou du permanent du lieu de vie est obligatoire tous les samedis et tous les dimanches.

  • La continuité du service est obligatoire envers les usagers.

BASE DE CALCUL

Le calcul du temps de présence est basé sur 366 jours.

Il devra être effectué :

  • 366 nuits au maximum, 365 au minimum entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

  • 366 jours répartis en 262 jours de semaine exigeant la présence d’un assistant permanent et 104 jours samedis et dimanche exigeant la présence d’un assistant permanent ou du permanent.

  • Les périodes de jours du lundi au vendredi s’entendent de 13 à 21 h.

  • Les périodes de jours du samedi s’entendent de 10 h à 22 h.

  • Les périodes de jour du dimanche s’entendent de 9 h à 21 h.

  • Les périodes de nuit du dimanche soir au vendredi soir, s’entendent de 21 h à 8 h

  • Les périodes de nuit du samedi s’entendent de 22h à 9 h.

HEURES D’EQUIVALENCE

Dans le cas où le personnel éducatif employé à temps complet assure en chambre de veille la responsabilité de la garde des usagers du coucher au lever pendant une durée maximale de 12 heures, cette garde fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail effectif ; au-delà et au maximum pour les 3 heures suivantes, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail effectif. Les heures de présence sont comptabilisées intégralement en tant qu'heures de travail pour le calcul de l'amplitude de travail.

Du dimanche au vendredi

  • De 21 h à 23 h : 2 heures rémunérées 2 heures

  • De 23 heures à 6 h : 7 heures rémunérées 3 heures (période de coucher des usagers. Le veilleur peut dormir)

  • De 6 à 8 heures : 2 heures rémunérées 2 heures

Soit un total de 11 heures de présence rémunérés 7 heures.

Le samedi

Du dimanche au vendredi

  • De 22 h à 23 h : 1 heure rémunérée 1 heure

  • De 23 heures à 6 h : 7 heures rémunérées 3 heures ( période de coucher des usagers. Le veilleur peut dormir)

  • De 6 à 9 heures : 3 heures rémunérées 3 heures

Soit un total de 11 heures de présence rémunérés 7 heures.

Si, pendant la période d’équivalence, le veilleur doit effectuer une tâche particulière, les heures travaillées seront intégralement rémunérées.

DUREE DU TRAVAIL

L’horaire de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Un service continu auprès des usagers étant nécessaire et pour tenir compte de sa particularité, l'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base annuelle.

La durée journalière maximale de travail ne peut dépasser 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien.

Le repos quotidien peut être ramené à 9 heures afin d'assurer la continuité du service, de l'accueil et de la sécurité des personnes accueillies.

Le planning de l’horaire collectif sera consultable par tout salarié, dès la signature de l’accord et sera affiché sur les tableaux de l’entreprise.

La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures par an pour les salariés assistant permanent et à 1211 heures pour le veilleur de nui à temps complet. La durée totale du travail, en tenant compte des heures d’équivalence, se porte à 1818 heures annuelles pour les assistants permanents et 1903 heures pour le veilleur.

Assistants permanents

Les 3 postes d’assistants permanents sont répartis sur l’année comme tel :

  • 88 postes de jour de semaine soit 704 heures

  • 15 samedis soit 180 heures

  • 15 dimanches soit 180 heures

  • 54 nuits de semaine ou week end soit 594 heures

  • 40 demi-postes de 4 heures à répartir selon les exigences. Soit 160 heures

  • Le temps de travail rémunéré est donc de 1602 heures pour une durée de travail totale de 1818 heures par an.

Permanent

Le poste de permanent, outre les heures de présence quotidienne incombant à son poste, devra effectuer :

  • 7 samedis

  • 7 dimanches

  • 35 nuits

Le poste de veilleur

Le poste de veilleur en chambre consiste en 173 nuits de veille par an, de 21 h à 8 h du dimanche au vendredi ou de 22h à 9 h pour le samedi soit un total de 1903 heures par an.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

Les heures “complémentaires” réalisées dans le cadre de l’annualisation et de la modulation au-delà de la durée légale de 35 heures ne seront pas payées, mais récupérées. Les heures supplémentaires éventuelles réalisées en dehors du cadre de l’annualisation et de la modulation seront récupérées dans la mesure du possible. Celles qui ne pourront pas matériellement être récupérées (ex : départ du salarié disposant d’un solde d’heures à récupérer, personnel en congés), seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le travail du dimanche et les jours fériés est nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vie . le travail le dimanche est majoré de 50% par rapport au taux horaire habituel. En ce qui concerne le veilleur, le travail du samedi au dimanche correspond à une majoration de 50% sur 3,86 heures et le travail du dimanche au lundi correspond à une majoration sur 2,14 heures. Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire de 36 heures consécutifs.

Les jours fériés travaillés seront bonifiés à 100% selon les mêmes critères horaires que les dimanches.

COMPTEUR D’ANNUALISATION- SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPLEMENTAIRES

Les heures cumulées durant l’année seront récupérées dans la mesure du possible sous forme de repos, par demi-journée équivalentes à des périodes de 4h minimum.

Dans le cas où il serait impossible de récupérer les heures supplémentaires, celles-ci seront payées en fin d’année.

Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre d’un remplacement temporaire de personnel (maladie, congés …) et par le fait de la continuité de la présence sur le lieu de vie, seront payées en fin de mois de manière exceptionnelle.

Dans ce cas, les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont considérés à partir des heures réelles.

  • Pour un assistant permanent : 1818 heures augmentées de 213 heures correspondant aux congés et jours fériés de l’année, divisé par 12 : (1818+213)/12= 169.25 heures dans le mois

  • Pour le veilleur : (1903+213)/12 = 176.33 heures dans le mois

La rémunération :

La rémunération horaire, au 1er janvier 2020, du travail pour les assistants permanents est de 16,83 euros pour 151.67 heures rémunérées, augmentée des bonus des dimanches et jours fériés travaillés.

La rémunération du veilleur se fera sur la base du smic mensuel, augmenté des bonus des dimanches et jours fériés travaillés.

Les heures supplémentaires, si elles ne peuvent être récupérées, sont rémunérées à 125%.

LA FORMATION :

Le temps passé en stage de formation hors du service et considéré comme valorisant (qualifiant) et accepté comme tel par le salarié (à la différence du stage imposé) est décompté pour 100 % comme du temps de formation et donc de travail pris en charge et payé par l’Entreprise. Le temps de formation du salarié sera plafonné, en tout état de cause, à 25 heures au maximum par cycle annuel. Tout salarié est en droit de demander à suivre une formation qualifiante. En cas de refus, le chef de service doit en indiquer le motif.

Les congés

  • Les congés annuels seront pris en accord avec la direction et de façon à assurer une continuité du service au sein du lieu de vie.

  • Les congés maladie

L’employeur ne suppléera pas au salaire de salariés ayant moins d’un an d’ancienneté (date du début de l’arrêt maladie).

Pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté, l’employeur suppléera au salaire de son salarié à hauteur de 90% du salaire brut pour les arrêts de travail supérieur à 8 jours, dans la limite de 90 jours.

  • Absences de longue durée pour cause de maladie

Lorsque l'absence est d'une durée continue supérieure à 6 mois, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur et après l'entretien préalable, en raison de la désorganisation objective de l'entreprise sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Congés payés exceptionnels pour événement familial

Les congés payés exceptionnels pour événement familial seront accordés, sur justification, dans les conditions suivantes.

  • pour la naissance ou l'adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • pour le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un salarié : 5 jours ouvrés ;

  • pour le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;

  • pour le décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;

  • pour le décès d'un enfant de conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés,

  • pour le décès d'un conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin : 5 jours ouvrés ;

  • pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;

  • pour le décès d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;

  • pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère, lorsque le conjoint travaille dans la même entreprise : 2 jours ouvrés ;

  • Un ou 2 jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies aient lieu à plus de 300 ou plus de 600 kilomètres, sur justification de ce déplacement.
    Les congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
    En accord avec la direction, ils devront être pris dans les 15 jours entourant l'événement.

Obligation de confidentialité : discrétion et secret professionnel

Le droit à la confidentialité est garanti à toute personne prise en charge par le secteur sanitaire (art. L. 1110-4 du code de la santé publiqueart. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) et à tout usager du secteur social et médico-social (art. L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles).

En conséquence, le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue en ce qui concerne la situation des personnes accueillies ainsi que l'activité économique (clients, marchés, procédés...).

Le personnel est tenu de respecter le secret professionnel.

Repas à titre gratuit

Le personnel éducatif, pédagogique et thérapeutique qui prend ses repas avec les usagers dans le cadre du projet de l'établissement bénéficie de la gratuité de ces repas dans le respect de la réglementation fiscale et sociale en vigueur. Ces repas ne constituent pas des avantages en nature.
La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absence même rémunérées.

SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est effectué par l’ensemble des salariés et l’employeur, appelé commission de suivi. Elle se réunira chaque année pour faire le point sur les différents articles de ce présent accord.

La commission de suivi aura accès aux documents qui permettent de s’assurer de la mise en place effective de l’accord et en particulier de contrôler la durée effective du travail, la réalité des embauches, la garantie d’emploi, le nombre d’heures supplémentaires, la récupération des heures supplémentaires.

S’il apparaît que des heures supplémentaires apparaissent dans un service, la Commission de Suivi fait des propositions en termes d’organisation du travail et d’embauche.

Elle a vocation à proposer toute proposition d’avenant pour prendre en compte les difficultés d’application de l’accord.

DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 01/02/2020.

MODIFICATION ET AVENANT

Le présent accord peut être modifié, sur proposition de la Commission de Suivi, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les salariés et par l’employeur.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 5 exemplaires, à Sainte Barbe le 01/02/2020

La Président la directrice

Les salariés

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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