Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez ADC - SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADC - SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06818004167
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS
Etablissement : 49321607100024 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DE L’AEROPORT DE COLMAR SAS
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 suivants du Code du travail. L’ensemble des salariés de la société de L’AEROPORT DE COLMAR SAS a été consulté en date du 25 janvier 2018.
L’objectif du présent accord est de mettre en place des modalités d’organisation du travail afin de garantir un des meilleurs avantages concurrentiels de L’AEROPORT DE COLMAR, à savoir sa capacité de répondre à la demande spécifique du client.
Les parties ont recherché une organisation permettant d’assurer le meilleur service au client. L’accord répond également aux attentes des salariés en améliorant leurs conditions de travail et en prenant en compte leurs aspirations à davantage de temps libre.
1. Dispositions générales
1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LA SOCIETE DE L’AEROPORT DE COLMAR SAS travaillant sur le territoire français. Il n’est pas applicable au personnel détaché ou travaillant à l’étranger.
1.2. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à l’organisation du temps de travail.
1.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article 1.7.
1.4. Adhésion
Le présent accord a été ratifié par le personnel de l’aéroport de Colmar représentant la majorité des deux tiers.
Le projet d’accord a été diffusé au personnel en date du 6 janvier 2018, le personnel s’est prononcé en faveur de ce projet en date du 25 janvier 2018.
1.5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle du personnel.
1.6. Modification de l'accord
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
1.7. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
1.9. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, un papier et un électronique, auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Colmar.
Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale
2. DISPOSITIONS COMMUNES
2.1. Temps de travail effectif
La durée du travail est exprimée en temps de travail effectif.
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale du temps de travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur. Ces heures de travail commandé sont celles qui auront fait l’objet d’une procédure de demande d’heures supplémentaires.
Une stricte observation de la définition légale conduit aussi à ne pas considérer notamment comme du travail effectif les temps suivants :
les temps de repas,
les temps consacrés aux pauses collectives et individuelles,
les heures effectuées sur l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie,
les temps de trajet entre le domicile (ou le lieu d’hébergement) et l’entreprise (ou un autre lieu de travail) et inversement.
2.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont impérativement du travail en plus commandé. Elles doivent donner lieu à validation par la hiérarchie a priori ou a posteriori.
Les heures supplémentaires doivent, autant que possible, être exceptionnelles, limitées et utilisées uniquement en cas d’absolue nécessité pour satisfaire le client. Les hiérarchiques définiront les heures supplémentaires dans cet esprit. Ces heures seront expressément motivées par un besoin bien identifié et validées par le chef de service.
Pour toutes les catégories de personnels dont le temps de travail est décompté en heures, les jours d’absences indemnisées, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires s’impose au salarié.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES
3.1. Les agents d’exploitation
3.1.1. La période de décompte de l’horaire
Le temps de travail des agents d’exploitation est décompté sur une année civile.
L’horaire hebdomadaire de ces salariés augmente ou diminue d’une semaine sur l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.
3.1.2. Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des agents d’exploitation sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est 1593 heures. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 28 heures et 42 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaines civiles.
Les modifications de volume et de la répartition sont portées à la connaissance des agents d’exploitation par voie d’affichage. A titre purement indicatif, pour les mois de janvier à mars et d’octobre à décembre, la durée hebdomadaire sera de 28 heures. La durée hebdomadaire d’avril à septembre sera de 42 heures.
Le délai de prévenance en cas de changement d’horaire – volume et/ou répartition sera de 7 jours.
3.1.3. Les conditions de rémunération
Afin d’assurer aux agents d’exploitation une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles (35X52/12) et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable aux agents d’exploitation, et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue au 3.1.2., ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale de travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Les heures non effectuées au titre d’une absence de l’agent d’exploitation en cours de période de décompte de l’horaire sont déduite, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un agent n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Pour les agents à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail de l’agent d’exploitation pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1593 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1593 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (42 heures) et déjà comptabilisées.
Pour les agents d’exploitation à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue, sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
3.2. LES EMPLOYES ADMINISTRATIFS
Le temps de travail des employés administratifs s’organise en principe dans le cadre d’un horaire dynamique. La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus. Cette organisation du travail permet à chaque employé administratif de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles ». L’horaire de référence est l’horaire de base hebdomadaire réparti sur 5 jours soit 7 heures par jour.
3.2.1. Détermination des plages horaires
Les plages de présence obligatoire au poste de travail sont :
le matin de 8h à 12h
l’après-midi de 14h à 17h
L’arrivée le matin peut se faire entre 7h et 8h et la sortie en fin de journée se situe entre 17h et 18h. L’interruption de la mi-journée se déroule entre 12h et 14h.
Seuls les horaires d’ouverture des bureaux sont pris en compte pour le calcul des heures de présence. Ainsi, la présence des employés administratifs avant 7h et après 18h n’est pas autorisée sauf dans le cadre de la gestion des heures supplémentaires dont les principes sont définis dans les dispositions communes.
Les durées maximales journalières et hebdomadaires légales s’appliquent.
3.2.2. Les modalités de décompte des heures et prise de récupération
Les heures effectuées en + ou en - par rapport à l’horaire de référence sont comptabilisées chaque jour. Les variations seront reportées sur la semaine suivante dans les limites définies ainsi :
7 heures en plus
Un report négatif n’est pas toléré
Les absences d’une journée entière sont valorisées sur la base de l’horaire de référence.
Les absences de demi-journée sont valorisées sur la base de la moitié de l’horaire journalier de référence.
La possibilité est offerte à l’employé administratif de s’absenter au plus soit deux fois une demi-journée ou une fois une journée entière par mois avec l’accord du responsable qui devra être informé au plus tard la veille.
Pour assurer la bonne marche de l’entreprise, dans un mois donné, une seule récupération comprenant le vendredi après-midi pourra être prise.
Avant de solliciter une récupération, le salarié doit s'assurer de disposer d'un solde suffisant.
Dans le cas contraire, la récupération devra être remplacée par une demi-journée de congé.
La définition de l’horaire dynamique figure en annexe.
3.3. LES ENCADRANTS
Les cadres peuvent être soumis au forfait annuel défini en heures.
Les cadres de la société de l’aéroport de Colmar disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée. Leur temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour accomplir leur mission. Les sujétions qui résultent des responsabilités qu’ils assument et les contraintes de leur organisation du travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération.
Pour exécuter leurs missions, les cadres qui travaillent à temps plein, à sont couverts par une convention de forfait en heures formalisée par un avenant au contrat de travail.
3.3.1. La période de référence
La période de référence des conventions de forfait en heures est de 12 mois consécutifs décomptés sur l’année civile.
3.3.2. Les modalités d’établissement du forfait annuel en heures
Le forfait annuel en heures est établi à 1708 heures pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.
A titre indicatif, l’horaire hebdomadaire moyen, compte tenu d’une moyenne de 45,5 semaines travaillées par an est de 37 heures et 30 minutes.
Une convention individuelle de forfait annuel en heures sera conclue avec chaque encadrant.
3.3.3. Les conditions de rémunération et de prise en compte des absences
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
La rémunération sera réduite du fait d’une absence de l’encadrant au cours de la période de décompte de l’horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence.
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnelles auxquels le salarié ne peut prétendre.
Fait à Colmar, le 25 janvier 2018.
Annexes
Horaire dynamique :
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