Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez ADC - SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADC - SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003278
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS
Etablissement : 49321607100024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif au temps de travail (2018-01-25)
Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée (2020-09-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
AU SEIN DE LA SOCIETE DE L’AEROPORT DE COLMAR SAS
Préambule
Les dispositions suivantes sont convenues dans le respect des dispositions du livre 1e de la troisième partie du code du travail et notamment des articles L3141-10 et suivant du code du travail qui concernent les congés payés, les modalités d’organisation et de prise des congés payés.
Conformément aux article L2232-21 L2232-22-1 du code du travail, cet accord est soumis à consultation et approbation de l’ensemble du personnel de la société de l’aéroport de Colmar SAS.
Article 1 : Congés payés
1.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Afin de faciliter l’organisation du temps de travail et du temps de repos, les parties reconnaissent l’intérêt de décompter les congés sur l’année civile.
Ainsi, les parties conviennent de fixer la période de référence pour le calcul des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre.
Cette nouvelle période de référence s’applique de façon rétroactive à la date du 1er janvier 2020.
1.2 Période de référence pour la prise des congés payés
La période de référence pour la prise des congés payés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les congés payés acquis chaque mois de l’année civile en cours seront inscrit au compteur de congé payé (N).
Aucun report des congés payés (N-1), congés de fractionnement et congé d’ancienneté n’est prévue sur l’année civile suivante.
En début d’année, chaque salarié établira, en accord avec son supérieur hiérarchique, une planification prévisionnelle de l’ensemble de ses congés dans l’optique de répartir au mieux leur prise.
1.3 Période de transition
L’appréciation des droits à congés payés des salariés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 se fera comme suit :
- droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 (le nombre est arrondi au demi-jour supérieur) auxquels s’ajouteront le reliquat des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Ces droits à congés payés seront inscrits dans le compteur congé payés (N-1).
Article 2 : Congés d’ancienneté et de fractionnement
Les salariés bénéficient des congés d’ancienneté et de fractionnement selon les conditions de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
Pour rappel, après cinq années d’ancienneté, 1 jour ouvrable de congé payés est ajouté au compteur chaque année. Après 10 années d’ancienneté, 2 jours ouvrables de congé payé seront ajoutés au compteur chaque année.
Concernant les congés de fractionnement, conformément à la convention collective, les droits de congé annuel sont majorés au titre des congés pris durant la période du 1e novembre au 30 avril :
-1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
-2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
-3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
Article 3 : Dispositions générales
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LA SOCIETE DE L’AEROPORT DE COLMAR SAS.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une ou l’autre partie pour pratiquer d’éventuelles modification de cet accord par voie d’avenant.
Concernant la dénonciation de l’accord, conformément à l’article L2232-22 du code du travail, l'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 4 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord prendra effet dès les formalités de dépôt réalisées pour une durée indéterminée.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Colmar, le 07/02/2020
Pour les salariés Pour la Direction
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