Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le temps de travail: jours de congés libérés" chez ANIKOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIKOP et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014219
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANIKOP
Etablissement : 49322047900049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

Accord d’entreprise sur le temps de travail

« jours de congés libérés »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ANIKOP, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 Euros dont le siège social est situé à Limonest (69760), 2 rue des érables, dont le numéro unique d’identification est 493 220 479 auprès du RCS Lyon, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Gérant de ladite Société ANIKOP, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Monsieur XXXXXXXX, salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

Il a été préalablement établi que :

La société ANIKOP étant depuis plusieurs années une entreprise « libérée ». Il est apparu cohérent au regard de la culture d’entreprise qui place l’humain au cœur de l’activité, de tendre vers une plus grande souplesse d’organisation en matière d’aménagement du temps de travail. Cela a conduit les parties à négocier un accord sur le temps de travail.

C’est dans ce contexte que la Direction et l’ensemble des salariés se sont réunis pour collaborer sur le projet des jours de congés libérés et de modifier les modalités actuelles d’organisation du travail par le présent accord afin d’adapter celles-ci au regard des spécificités de l’activité et du mode de fonctionnement de la Société.

C’est dans cette démarche que s’inscrit le présent accord et la charte morale co-écrite par la Direction et l’ensemble des salariés de la société ANIKOP.

Le Présent accord se substitue donc totalement aux règles, usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord.

Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.

Le forfait en jours

Article 1 : Salariés éligibles

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.

Article 2 : Durée du travail sur l’année

a) La durée du travail des salariés sera déterminée en nombre de jours sur la période de référence.

Ce nombre de jours travaillés est, sur la base d’un droit intégral à congés payés, fixé à 213 jours maximum (par année complète, journée de solidarité incluse).

Une demi-journée est caractérisée lorsque le salarié accomplit au moins de 4 heures de travail effectif.

b) Les congés conventionnels ou légaux (évènements de famille…) et les jours libérés visés à l’article 13 s’ajoutent, le cas échéant, aux jours non travaillés (JNT), et réduisent ainsi le nombre de jours à travailler au cours de chaque période annuelle de décompte.

Par exception, le nombre de 213 jours travaillés prévu au présent forfait tient compte des jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la CCN.

Ces jours ne pourront être pris sous forme de congés supplémentaires. En revanche, ces jours d’ancienneté feront l’objet d’une contrepartie financière appelée « Prime jours d’ancienneté » à hauteur de 150 € jour d’ancienneté. Cette prime sera versée le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté.

c) Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.

d) La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Par souci de simplification, les parties conviennent d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la période de référence (art. 9 et 10).

Le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence.

Pour les salariés embauchés et/ou sortis en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur l’année de référence.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Article 3 : Jours non travaillés (JNT)

Dans le cadre du forfait en jours, le personnel concerné bénéficiera de jours non travaillés (JNT) dont le nombre dépend de la configuration de l’année (week-end, jours fériés et événements) par comparaison avec les 213 jours du forfait.

Ex : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Nombre de jours calendaires = 365 jours

Nombre de samedis et dimanches = 104 jours

Nombre de CP : 25 jours

Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour 2021 : 7 jours

365 – 104 – 25 – 7 = 229 jours

La convention collective applicable dans l’entreprise prévoit un forfait de 213 jours .

229 jours – 213 jours = 16 jours non travaillés (JNT) au titre spécifique du forfait pour l’année 2021.

Le nombre de jours non travaillés est forfaitaire par année, les compteurs seront alimentés en début de période de référence.

Article 4 : Prise des jours non travaillés

Les jours non travaillés (JNT) seront posés au cours de l’année de référence, par journées entières, consécutives ou non, ou par demi-journées.

L'ensemble de ces jours doit être pris sur la période de référence. A défaut, ils seront perdus :

  • Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Ces jours de repos pourront être pris de façon consécutives et/ou accolés aux congés payés.

La prise de ces jours non travaillés sera soumise à l’accord de la Direction qui se réserve la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains JNT posés.

Article 5 : Organisation du temps de travail

a) Sous la responsabilité de l’entreprise, les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions (contacts, réunions avec les équipes...).

Sous la responsabilité de l’entreprise, les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

  • Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. Ce repos de 11 heures peut, de façon tout à fait ponctuelle, être réduit à 9 heures dans les cas visés à l’article 10 du présent accord, sauf dérogations légales ;

  • Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute consécutivement le repos quotidien.

b) L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément à la Charte à la déconnexion applicable au sein de la Société.

Article 6 : Suivis réguliers opérés par la Direction

a) Le management des salariés concernés procédera à un contrôle régulier pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le management s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

b) Le salarié devra également informer son management hiérarchique de tout événement ou élément qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit ou via l’outil informatique de gestion des temps, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai afin de partager sur la situation et de trouver les moyens d’y remédier.

Article 7 : Entretiens individuels

a) La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel.

Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées par écrit par le management hiérarchique et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le management hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

b) Chaque collaborateur pourra également solliciter auprès de son management un entretien supplémentaire en cas de difficulté prolongée sans préjudice de sa possibilité d’alerter sur la situation comme il l’a été exposé à l’article 6.

Article 8 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission et 213 jours de travail, les congés payés et jours fériés.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

II. Les congés payés

Article 9 : Période d’acquisition

A compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition correspond à l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 10 : Période et prise des congés payés

Au sein de la société, la période de prise des congés payés est fixée chaque année entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, de sorte que les salariés ont la liberté, sous réserve, de l’accord de la Direction sur les dates des congés, de prendre leurs congés principaux sur toute l’année.

Au regard de la période de prise des congés payés et de la liberté dont bénéficient les salariés dans la gestion du forfait en jours, le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Article 11 : Report des congés payés

Dès lors que la période de prise des congés payés coïncide avec la période de décompte annuel de la durée du travail, le report des congé payés est possible une seule fois. Les jours de congés légaux non pris au cours de l’année N, pourront être reportés sur l’année N+1.

S’ils ne sont pas pris à la fin de l’année N+1, ils seront considérés comme perdus.

Article 12 : Période transitoire

Les collaborateurs disposeront d’un droit à congés au 1er janvier 2021 correspondant à la somme des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et aux congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, minorée des congés payés pris du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Ce nouveau droit apparaitra sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2021. Ces congés devront être pris au 31 décembre 2021.

III. Organisation flexible : les congés libérés

Article 13 : Possibilité de bénéficier de jours non travaillés supplémentaires ou congés libérés

Dès l’embauche au sein de la société ANIKOP et, sous réserve :

  • Des contraintes liées :

  • Aux nécessités de leurs missions, à leur responsabilité professionnelle et à la réalisation de leurs objectifs (contacts, réunions avec les équipes...) ;

  • Et au bon fonctionnement des services et de l’entreprise.

  • Et d’avoir soldé l’ensemble des congés payés et JNT présents dans leurs compteurs.

Les salariés pourront, à leur demande et après accord expresse et préalable de la Direction, bénéficier de jours de repos non travaillés supplémentaires qui seront dénommés, ci-après : « congés libérés ».

La Direction se réserve la possibilité de refuser la prise de tout ou certains jours de congés libérés posés pour des considérations de charge de travail personnelle du salarié ou des contraintes de son service et/ou de l’entreprise.

Article 14 : Prise des congés libérés

a) La prise des jours de congés libérés ou jours non travaillés supplémentaires se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs exposés ci-dessus.

Le salarié devra faire sa demande avant la date souhaitée auprès de la Direction dans le respect d’un délai de prévenance.

Ce délai de prévenance s’appliquera dès lors que les salariés feront une demande pour poser au moins 3 jours de congés. Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 3 jours avant la date de début des congés.

Il pourra à l’appui de sa demande faire un point sur l’évolution de ses dossiers professionnels en cours pour permettre à la Direction d’avoir une visibilité sur ceux-ci.

Le délai de prévenance pour la prise des congés libérés est égal à la durée totale du congé que le salarié envisage de prendre en continu (quelle que soit la nature des jours d’absence composant ce congés (congés payés, JNT, repos hebdomadaire, jours fériés...).

b) Les congés libérés pourront être accolés aux congés payés et/ou aux jours non travaillés résultant de l’application du forfait et peuvent également être pris sous forme de demi-journées.

Article 15 : Indemnisation des congés libérés

a) Sauf si la période prise au titre des congés libérés fait l’objet d’une rémunération ou d’une indemnisation par ailleurs (rémunération par l’employeur, IJSS, prévoyance, formations...), les congés libérés sont indemnisés.

Cette indemnisation, qui a le caractère d'un salaire, est versée aux mêmes échéances que le salaire.

L’indemnisation des congés libérés est effectuée selon la règle du maintien du salaire brut de base.

b) Dans tous les cas, les commissions sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnisation des congés libérés ainsi que les primes non mensuelles ou autres libéralités.

IV. Suivi de l’accord et dispositions finales

Article 16 : Durée de l'accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales de sa conclusion. À défaut, il sera réputé non écrit.

Il entrera en vigueur dans l’ensemble de la Société à compter du 1er janvier 2021.

Article 17 : Révision

a) Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

  • En présence de Délégué syndical, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt.

b) En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans le délai de 6 mois.

Article 18 : Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Limonest, le 05/11/2020 en 3 exemplaires originaux

Le salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT

Pour l’entreprise

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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