Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail et le travail de nuit" chez DENT ALL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENT ALL GROUP et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006299
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : DENT ALL GROUP
Etablissement : 49327514300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société DENT ALL GROUP

SAS au capital de 170 000 €Dont le siège social est situé 3 rue de Lombardie 69150 DECINES CHARPIEU

Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 493 275 143

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

D’AUTRE PART,

Il est convenu le présent accord collectif, en application des articles L3122-15 et L.2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE

Compte tenu de son activité, la société a été contrainte de mettre en œuvre le travail de nuit, en accord avec les salariés volontaires.

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, un accord d’entreprise peut être conclu, conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, avec un membre du CSE totalisant la majorité des suffrages exprimés.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objet de rappeler les principales dispositions applicables en matière de durée du travail et déterminer les règles spécifiques applicables au travail de nuit.

Tous les articles du Code du travail stipulés dans cet accord peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Code du travail »).

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.2  TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 1.3   PAUSE

ARTICLE 1.4 REPOS QUOTIDIEN

ARTICLE 1.5 DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1.6 HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1.7 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 1.8 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1.9 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : PRINCIPE

ARTICLE 1.10 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : HEURES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 1.11 SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2.1 JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2.2  DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2.3  CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2.4 ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

ARTICLE 2.5 MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

ARTICLE 2.6 MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

ARTICLE 2.7 MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION REVISION - ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 3.2 REGLES AYANT LE MEME OBJET

ARTICLE 3.3 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 3.4 DEPOT ET PUBLICITE

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exclusion faite des salariés ayant, le cas échéant, la qualité de cadre dirigeant.

ARTICLE 1.2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit, en vertu des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.3 : PAUSE

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations.

Il est rappelé que la prise des temps de pause ne doit pas désorganiser le service.

Conformément à l’article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

ARTICLE 1.4 : REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie du repos quotidien prévu par l’article L3131-1, soit 11 heures consécutives qui s’ajoutent au repos hebdomadaire.

ARTICLE 1.5 : DUREE DU TRAVAIL

La durée collective de travail à temps complet au sein de la société correspond à la durée légale, soit 35 heures hebdomadaire.

ARTICLE 1.7 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les périodes de prises de repos compensateur de remplacement sont définies par l'employeur, après concertation avec les salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée, ou demi-journée.

Le repos compensateur de remplacement peut être accolé avec un jour de congé quel qu’il soit ou avec un jour férié.

En tout état de cause, ce repos compensateur doit être pris dans les 12 mois qui suivent l’ouverture du droit.

La Direction peut :

  1. Soit, accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié ;

  2. Soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, reporter la date de prise de ce repos.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date dans le délai de deux mois suivant sa demande.

L’absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois précité entraîne la perte de son droit au repos.

ARTICLE 1.8 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Par exception, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.

En plus du repos compensateur de remplacement prévu ci-dessus, les heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1.9 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : PRINCIPE

Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués d’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné.

ARTICLE 1.10 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans leur contrat. Toutefois, les heures complémentaires ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuellement en vigueur, ces heures complémentaires donnent lieu actuellement à une majoration de salaire égale à :

  • 10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail,

  • 25% pour celles excédant cette limite.

ARTICLE 1.11 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Le décompte du temps de travail se fera conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 2

TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2.2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Selon l’article L3122-2 du code du travail, « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

L’accord collectif mettant en place le travail de nuit définit la période de nuit.

Il est rappelé qu’un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, donc entre 22 heures et 7 heures ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, qui, à défaut de dispositions d’accord de branche applicable, correspond à au moins 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Sur demande expresse de la direction, les travailleurs de nuit pourront être amenés ponctuellement à travailler de jour, notamment en cas de formation ou pour les nécessités du service (absence de personnel, réorganisation du service, variation d’activité, etc.).

ARTICLE 2.3 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Le salarié comptant moins de six mois de travail effectif (par suite d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, ou d’absences non assimilées par la loi à un temps de travail effectif) au cours de l’année civile bénéficie d’une contrepartie en repos égale à une nuit.

L’employeur détermine les périodes au cours desquelles les salariés pourront prendre leurs jours de repos nuit.

Le salarié adresse sa demande à la Direction au moins un mois à l’avance. Cette dernière répond au salarié dans les quinze jours de la réception de la demande.

La Direction peut :

  1. Soit, accorder le repos nuit à la date demandée par le salarié ;

  2. Soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, reporter la date de prise de ce repos.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date dans le délai de deux mois suivant sa demande.

En cas d’arrêt de travail coïncidant avec la date initialement prévue pour le repos, le salarié présente une nouvelle demande, dans la période définie par l’employeur.

ARTICLE 2.4 : ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Cette pause est prise par roulement dans les conditions fixées par l’horaire affiché.

ARTICLE 2.5 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

La société mettra tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée au travail de nuit.

ARTICLE 2.7 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION

Les parties réaffirment le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe.

L’accès au travail de nuit est réservé aux salariés volontaires, dans la limite des postes disponibles.

Il est rappelé qu’en application de l’article L3122-13, Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Si plusieurs salariés demandent le bénéfice de cette priorité, la Direction privilégiera la demande qui aura pour effet de rapprocher le rapport femmes/hommes des travailleurs de nuit du même rapport calculé au niveau de toute l’entreprise.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 : DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION REVISION - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet au jour de sa signature.

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.

ARTICLE 3.2 : REGLES AYANT LE MEME OBJET

L’entrée en vigueur du présent accord entraînera ipso facto la cessation de l’application des stipulations antérieures qu’elles viennent modifier.

Comme le permettent les dispositions des articles L.2253-3, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle portant sur le même objet et conclue au niveau de la branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 3.3 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A la demande da Direction ou de la délégation du comité social et économique, une réunion se tiendra, dans un délai de deux mois, pour faire le point sur l’application de l’accord.

ARTICLE 3.4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Le présent acte est rédigé en trois exemplaires (3 originaux) à Décines-Charpieu, le 22 mai 2019

Pour la Société Membre titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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