Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux conditions de dérogation de travail des mineurs les jours fériés" chez MAP BREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAP BREAL et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520004987
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAP BREAL
Etablissement : 49331738200023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE DEROGATION AU TRAVAIL DES MINEURS LES JOURS FERIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MAP BREAL SARL au capital de 8000 Euros, dont le siège social est situé 1, Rue du Domaine – 35 310 BREAL SOUS MONTFORT, et représentée par ................................., agissant en qualité de Directrice de Restaurant.

D’UNE PART,

Et les Représentants élus au CSE :

  • Madame .................................. : Titulaire Collège Encadrement

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

Ci-ensemble dénommés « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Face aux difficultés de recrutement ainsi qu’à la demande de nombreux salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés notamment lorsque ces derniers coïncident avec des jours planifiables, il a été décidé que désormais, les salariés mineurs pourraient être amenés à travailler les jours fériés, d’une part afin ne pas compromettre le fonctionnement normal du restaurant et satisfaire les clients en leur apportant un service de qualité, et d’autre part pour répondre à la demande interne des jeunes de moins de 18 ans.

Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3164-6 à L.3164-8 et R.3164-2 du Code du Travail.

Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit des salariés mineurs au repos les jours fériés pour ceux qui le souhaite,

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour but de définir et détailler les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travailler les jours férié pour un mineur.

ARTICLE 2 : Personnel concerné
Le présent accord concerne exclusivement les salariés âgés de 16 ans à moins de 18 ans.

Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord et ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés.

ARTICLE 3 : Travail les jours fériés

Afin d’éviter toute dérive, l’entreprise s’engage à faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés, uniquement si ces derniers sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.

Seul le 1er mai est exclu de ce dispositif. Le travail le 1er mai pour un mineur reste interdit.

ARTICLE 4 : Planification

Les mineurs de plus de 16 ans seront planifiés de droit les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.

Néanmoins, sous réserve d’un courrier écrit transmis à la Direction au moins 3 semaines avant sa date, les mineurs de plus de 16 ans pourront refuser d’être planifié sur un jour férié.

Toute demande d’un salarié mineur de plus de 16 ans, pour travailler un jour férié en dehors de ses disponibilités, devra faire l’objet d’un courrier écrit, accompagné d’une autorisation parentale.

Si elle est complète, la demande sera étudiée et acceptée sous réserve du respect des dispositions légales relatives à l’amplitude journalière, aux durées du travail et de repos des salariés mineurs de plus de 16 ans.

ARTICLE 5 : Contreparties au travail un jour férié

Les salariés mineurs de plus de 16 ans, présents dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficieront des jours fériés légaux.

Les heures travaillées durant les jours fériés seront payées double, dans les conditions fixées par la convention collective applicable.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 16 Mars 2020.

Il est conclu pour une durée d’un an, avec tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le début de chaque exercice.

ARTICLE 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

ARTICLE 8 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour la Société MAP BREAL

ARTICLE 9 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, et en deux exemplaires, sous format électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine dont un anonymisé pour la banque de donnée Ministère du Travail.

Fait à Bréal Sous Montfort, le 4 Mars 2020 en 4 exemplaires

Pour la Direction

Madame .........................

Pour les Elus

Madame ..............................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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