Accord d'entreprise "Mise en place des Astreintes" chez LEKIOSQUE FR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEKIOSQUE FR et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016864
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LEKIOSQUE FR
Etablissement : 49334147300061 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE
sur la mise en place d’un système d’astreinte
Accord Entre Lekiosque.fr et les représentants élus du personnel au Comité Social et Economique
Introduction
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Il faut donc distinguer deux périodes au cours d'une astreinte :
celle pendant laquelle le salarié est en attente forcée ;
et celle pendant laquelle, si besoin, il intervient : la durée de l'intervention est alors considérée comme du temps de travail effectif et doit rester dans les limites légales de la durée du travail.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Autrement dit, le temps pendant lequel le salarié est d'astreinte et au cours duquel il se tient à la disposition de son employeur, est décompté comme du temps de repos. Par conséquent, si le salarié est d'astreinte tout un weekend, et qu'il n'a réalisé aucune intervention, alors il est considéré comme ayant eu un weekend de repos.
Qui est concerné ?
Le régime d’astreinte est institué pour les collaborateurs ayant les compétences de corriger les erreurs techniques liées à l'automatisation de la production au sein de la société (mise en ligne des titres de presse, découpage en articles…) ou à l’accessibilité du service pour les clients.
Ces collaborateurs travaillent tous au sein du Département Tech.
Quelles sont les contraintes liées à être en astreinte pour un collaborateur ?
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise .
Un collaborateur en astreinte doit :
Être joignable sous 15 minutes
Être en mesure de travailler sous un délai raisonnable (30 minutes)
Avoir avec lui son outil de travail (l’ordinateur portable mis à disposition par l’entreprise)
Quelles plages horaires sont concernées ?
Il s’agit de couvrir les plages horaires suivantes (heures de Paris) :
Le week-end : 48h de 8h le samedi matin à 8h le lundi matin
Les jours fériés si nécessaire : 24h à partir de 8h le jour férié.
Quel est le mode d’organisation ?
Il est du ressort du manager de l’équipe Technique de fixer le planning des astreintes au sein de son équipe. Le planning devra être validé par la direction des Ressources Humaines. Quand c’est possible, le planning se fera en concertation et sur la base du volontariat avec les équipes.
Le planning des astreintes sera connu et partagé par email avec les équipes 30 jours à l’avance. Il sera inscrit dans l’outil de gestion des temps et des absences (PayFit puis Lucca) qui fera foi pour la rémunération des périodes d’astreinte.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière par exemple maladie ou autre incapacité à assurer l’astreinte (liste non limitative), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 2 jours. Ce type de modification doit rester exceptionnel.
Les modalités de déclenchement d’un travail effectif au cours d’une période d’astreinte sont une alerte Slack réalisée de manière automatique ou par le biais d’une tierce personne (collaborateur du service production, du service Customer Care, partenaire commercial - liste non exhaustive)
Quelles contre-parties ?
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Les astreintes seront rémunérées à hauteur de 150 euros bruts la journée (ou 300 euros bruts le week-end).
Tout travail effectif lors de l’astreinte devra faire l’objet d’un compte-rendu du travail réalisé et sera compensé par du repos. Il est entendu que le repos sera équivalent en durée au temps effectif de travail lors de l’astreinte.
Le manager du collaborateur qui travaille lors de son astreinte informera le service des ressources humaines du volume d’heures de repos compensatoire nécessaires. En cas de travail effectif le dimanche, le repos compensatoire devra être pris le lundi suivant pour respecter le repos minimal hebdomadaire.
Les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2019.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris 9 et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
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