Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES" chez POLYANE - AGRIPOLYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYANE - AGRIPOLYANE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04223007506
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIPOLYANE
Etablissement : 49334616700015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

Accord sur les congés payés

ENTRE

L’entreprise AGRIPOLYANE

Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET 42400 ST CHAMOND

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

ET

  • L’organisation syndicale, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Jusqu’à présent, un usage visant à calculer la durée congés payés acquis par les salariés, en heures, était en vigueur au sein de l’entreprise.

La Direction de la société, afin de se mettre en conformité avec la législation, a souhaité modifier les modalités de décompte des congés payés de façon à calculer la durée des congés payés et leur décompte en jours ouvrés pour tous les salariés.

Le présent accord a pour objet de mettre fin à l’usage visant à calculer les congés payés en heures, à se mettre en conformité concernant les salariés à temps partiel et à unifier le décompte des congés à compter du 1er juin 2023.

Article 1 : Période d’acquisition

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2 : Nombre de jours de congés acquis

Chaque salarié acquiert, sur la période de référence, 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés par année complète de travail.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 3 : Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés (30 jours ouvrables par an = 25 jours ouvrés par an). Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l’entreprise.

La semaine civile compte 5 jours ouvrés.

Il est expressément convenu entre les parties que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, à condition que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables.

Article 4 : Congés supplémentaires pour les salariés en 3*8 et 2*8

Il est expressément convenu entre les parties qu’un jour ouvré de congé payé supplémentaire est accordé par la Direction au personnel posté en 2X8 et 3X8. Les conditions d’acquisition sont identiques à celles prévues pour les congés payés légaux

Ce jour devra impérativement être pris par le salarié dans l’année d’acquisition, soit pour l’année 2023-2024, entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. A défaut de prise, il sera perdu.

Article 5 : Congés des salariés à temps partiel

L’acquisition et le décompte des salariés à temps partiel se fera de la même manière que pour les salariés occupant un emploi à temps plein.

Article 6 : Décompte des demi- journées de congé

La direction accepte la prise de demi- journée de congés.

Pour les salariés ne suivant pas l’horaire général de la société (Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h – le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h) en raison d’impératifs de service, leurs horaires seront adaptés de manière à ce que leur matinée corresponde à 4h de travail effectif et leur après-midi à 3,5h du lundi au jeudi et à 2,5h le vendredi dans un principe d’équité.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2023.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ST CHAMOND, le 25 avril 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

DIRECTEUR GENERAL

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale représentée par

L’organisation syndicale représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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