Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Congés Payés" chez AMOSSYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMOSSYS et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007391
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMOSSYS
Etablissement : 49334889000051 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif aux congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AMOSSYS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 493 348 890, dont le siège social est sis 11 rue Maurice Fabre à RENNES (35000) et prise en la personne de _____, agissant en sa qualité de _____,
Ci-après dénommée « la Société ».
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité social et économique de la Société AMOSSYS,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de définir les règles et principes généraux portant sur la gestion des congés payés au sein de la Société.
Il est ainsi fait application des dispositions des articles L. 3141-15 et L. 3141-23 du code du travail.
Ses dispositions se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur les congés payés.
Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société et, d’autre part, les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.
Article 2 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, temps complet, temps partiel).
Article 3 CONGES PAYES
3.1. Période de référence d’acquisition des congés payés
Les droits à congés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Toutefois, un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès son embauche, afin d’éviter un temps de présence parfois long dans l’entreprise avant de bénéficier des premiers congés. Cependant, seuls les congés acquis peuvent être pris et la période de prise des congés ainsi que les règles relatives à l’ordre des départs doivent néanmoins être respectées.
Pour rappel, le décompte des jours de congés payés est géré en jours ouvrés au sein de la Société AMOSSYS, soit 25 jours ouvrés maximum par an et par salarié (ou 2,08 jours ouvrés par mois et par salarié) sous réserve de congés d’ancienneté ou pour évènements familiaux.
3.2. Période de prise des congés payés
L’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé le principe de positionnement des congés payés dans la période de référence, soit au plus tard le 31 mai, et ce sans possibilité de report. Au-delà, les congés seront perdus.
3.3. Modalités de prise des congés payés
La période de prise du congé principal est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Durant cette période :
Un salarié ne peut pas poser plus de 20 jours de congés ouvrés (4 semaines) consécutifs, sauf s’il justifie de contraintes géographiques ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Les congés payés doivent donc être pris au moins en deux temps : un congé principal continu de quatre semaines maximum et une cinquième semaine de congés payés qui doit être prise séparément.
Le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés (2 semaines).
Outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionnée soit à la demande du salarié soit, pour nécessité de service, par décision de la Direction mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période principale (1er mai au 31 octobre).
Article 4 REVISION DE L’ACCORD
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLe 5 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de :
La DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Le greffe du Conseil de prud'hommes de RENNES.
Fait à RENNES, le 28 janvier 2021
Pour la Société AMOSSYS | Membres titulaires du Comité social et économique |
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