Accord d'entreprise "ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE-PREVOYANCE" chez DOCAPOSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE et le syndicat CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T09420004159
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOSTE
Etablissement : 49337600800030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE-PREVOYANCE DES PERSONNELS DE LA HOLDING VIAPOST ET DE SES FILIALES ET DE LA HOLDING DOCAPOSTE ET SES FILIALES

Entre :

  • La société VIAPOST, holding des différentes filiales de VIAPOST, dont le siège social est situé au 67 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN-BICETRE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 493 255 848, représentée par Monsieur [anonyme], Directeur Général Adjoint, dûment habilité aux fins des présentes, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses filiales VIAPOST, STP, NEOLOG, VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT, VIAPOST MAINTENANCE ;

ci-après dénommée « VIAPOST »

  • La société DOCAPOSTE, holding des différentes filiales de DOCAPOSTE, dont le siège social est situé au 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier – 94200 Ivry sur Seine 
    immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 493 376 008, représentée par Madame [anonyme], Directrice des Ressources Humaines Groupe DOCAPOSTE, dûment habilitée aux fins des présentes,  agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses filiales DOCAPOSTE SAS, DOCAPOSTE Conseil, DOCAPOSTE CSP, DOCAPOSTE BPO-IS, SERES, CERTINOMIS, DOCAPOSTE DPS, MAILEVA, BRETAGNE ROUTAGE, DOCAPOSTE AGILITY et DOCAPOSTE IOT;

ci-après dénommée « DOCAPOSTE »

Ci-après désignées « Les Sociétés ».

Et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’accord d’interentreprises :

 

  • CFTC Poste et Telecom

  • CFE-CGC La Poste

  • FO COM

  • SUD PTT

Dûment habilitées à signer le présent accord interentreprises en vertu des mandats ou autorisations qui leur ont été conférées en application des articles L.2232-36 et
L.2232-37 du code du travail.

Entreprises et Organisations Syndicales sont appelées ci-après « les Parties au présent accord ».

Il est convenu

Étant préalablement exposé ce qui suit :

Compte tenu de l’organisation du Groupe La Poste, VIAPOST et DOCAPOSTE, à la suite de la transmission universelle de patrimoine de la holding SOFIPOST vers LA POSTE ont décidé de conclure un accord interentreprises le 31 octobre 2018, relatif au régime de protection sociale complémentaire de leurs personnels (Santé, Incapacité, Invalidité et Décès).

Les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté :

  • de faire perdurer les conditions de l’ « accord cadre interentreprises » conclu le 31 octobre 2018

  • mais également maintenir une mutualisation des résultats entre les sociétés des périmètres VIAPOST et DOCAPOSTE listées dans l’accord. Dès lors, un seul contrat d’assurance « cadre » sera souscrit pour garantir le régime de prévoyance et de frais de santé des « pôles » VIAPOST et DOCAPOSTE, conjointement par :

    • la « holding » du groupe VIAPOST pour elle-même et pour le compte de ses filiales VIAPOST, STP, NEOLOG, VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT, VIAPOST MAINTENANCE ;

    • et par la « holding » du groupe DOCAPOSTE pour elle-même et pour le compte de ses filiales DOCAPOSTE SAS, DOCAPOSTE Conseil, DOCAPOSTE CSP, DOCAPOSTE BPO-IS, SERES, CERTINOMIS, DOCAPOSTE DPS, MAILEVA, BRETAGNE ROUTAGE, DOCAPOSTE AGILITY et DOCAPOSTE IOT;

Les parties réaffirment leur engagement mutuel de piloter les différents régimes afin de concevoir un niveau de protection sociale complémentaire de qualité, dans une gestion maitrisée des prestations, ils confirment ainsi leur attachement aux commissions du suivi paritaire mis en place.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord interentreprises ci-après désigné « l’Accord » a pour objet de déterminer les modalités d’adhésion obligatoire des bénéficiaires de l’accord au contrat collectif d’assurance ci-après désigné par « la Convention Cadre de Prévoyance et de frais de santé ».

La Convention Cadre est signée conjointement par les « holdings » des groupes DOCAPOSTE et VIAPOST avec un organisme habilité, ci-après désigné par « organisme assureur », sur la base du résumé des garanties et de leurs modalités d’application décrites dans le guide Frais de santé et les notices d’information établies par les organismes assureurs.

La garantie « Frais de santé » s’applique dans les conditions et limites fixées par l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et par ses textes d’application. Dans l’hypothèse où certaines dispositions, notamment celles relatives à la définition des prestations, se révéleraient en contradiction avec la définition des Contrats dits « responsables » fixée à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et dans ses textes d’application, les parties s’engagent à adapter les garanties dans les formes prévues à l’article 2, titre II, du présent accord.

Article 2 – Périmètre de l’accord

2.1 - Périmètre initial

Le périmètre initial concerne les deux sociétés holding et les filiales comprises dans le présent accord et précédemment définies.

Toute adhésion d’une société du périmètre Docaposte et Viapost à l’accord entraîne l’adhésion de tous ses établissements.

2.2 - Périmètre élargi par l’adhésion

Les sociétés non comprises dans le périmètre initial de l’accord devront manifester leur volonté de bénéficier de ce dispositif, par un acte d’adhésion signé par les représentants employeur et salariés dûment mandatés, après avoir dénoncé au préalable, le cas échéant, leurs accords existants, dans les conditions prévues par ces derniers ou par décision unilatérale de l’employeur en l’absence d’accord en vigueur à la date de manifestation de la volonté après consultation du personnel, directe ou par la voie de ses représentants.

Leur adhésion est précédée d’un examen consultatif en opportunité par la Commission de Prévoyance Santé prévue à l’article 4 du titre VI du présent accord.

Cette adhésion pourra être subordonnée à des conditions financières adaptées aux caractéristiques de l’entreprise adhérente.

L’accord d’adhésion sera signifié aux autres parties du présent accord.

L’adhésion à l’accord, telle que prévue à l’alinéa précédent, entraînera l’adhésion obligatoire des bénéficiaires concernés à la Convention cadre d’assurance. Celle-ci prendra la forme d’un avenant d’adhésion signé par la société concernée.

Il est annexé la liste actualisée des sociétés adhérentes, à la date de signature du présent accord.

2.3 - Périmètre susceptible d’être réduit

Si une société faisant partie du périmètre de l’accord cesse de remplir les conditions qui ont permis son adhésion (ex : sortie de périmètre du Groupe VIAPOST ou du Groupe DOCAPOSTE), elle sortira automatiquement du périmètre de l’accord, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les conventions cesseront alors de s’appliquer aux bénéficiaires concernés dès que l’accord collectif aura cessé lui-même de produire ses effets, pour ces mêmes bénéficiaires.

La cessation de l’application des conventions d’assurance aux bénéficiaires prendra la forme d’un avenant de résiliation au contrat signé par la société concernée.

Article 3 – Bénéficiaires de l’accord

  • Sont bénéficiaires de l’accord, tous les salariés de VIAPOST et de DOCAPOSTE et des filiales concernées figurant au présent accord, dont le contrat n’est pas suspendu au sens de l’accord, sous réserve des dispenses réglementaires en matière d’affiliation au régime « Frais de santé » tel que prévu à l’article 5.

Le contrat de travail est considéré comme suspendu, au sens de l’accord, dès lors que le salarié ne perçoit ni rémunération liée à son activité, ni indemnisation au titre de l’incapacité de travail ou d’invalidité, ni revenu de remplacement versé par la Société pendant au moins 30 jours calendaires continus.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société applique les mêmes taux de cotisations (part patronale et part salariale) que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée par l’entreprise ou l’organisme assureur. Le salarié doit donc obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire de l’accord sous réserve de prestations en cours, et sous réserve des conditions d’application de la portabilité définie à l’article 7 du présent accord.

  • Les garanties frais de santé et prévoyance sont suspendues de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail supérieure à un mois :

  • congé sabbatique visé à l'article L. 122-32-17 et suivants du Code du travail,

  • congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122-32-12 et suivants du Code du travail,

  • congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 et suivants du Code du travail,

  • congé de solidarité familiale visé à l'article L. 225-15 et suivants du Code du travail,

  • période d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité.

Article 4 - Bénéficiaires des garanties des contrats d’assurance

Sont couverts à titre obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, les bénéficiaires de l’accord et, pour le contrat Frais de Santé et, dans les conditions décrites par le contrat, leurs ayants droit tels que définis dans la fiche technique 4.

Peuvent bénéficier des garanties d’assurance Santé, sur la base d’une adhésion volontaire, les conjoints non à charge des salariés visés à l’article 2 du présent accord, en payant une cotisation mensuelle fixée chaque année au 1er janvier entre VIAPOST et DOCAPOSTE et l’organisme assureur.

Les parties reconnaissent la nécessité de conserver l’équilibre économique du compte des conjoints cotisants.

Article 5 - Caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaires

L’adhésion au contrat est obligatoire pour les bénéficiaires de l’accord.

Elle résulte de la signature du présent accord par tout ou partie des organisations syndicales précitées qui engagent leur organisation dans les entreprises visées par l’accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et à son évolution, quelle que soit la nature des risques couverts.

En matière de frais de santé, les salariés ont la faculté de solliciter une dispense à l’adhésion obligatoire au régime Frais de santé dans les situations suivantes :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

Les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps et dont la cotisation salariale représenterait au moins 10% de leur rémunération brute versée par l’entreprise visée par le présent accord (qu’ils disposent ou non d’une couverture par ailleurs).

  • Les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhérer au régime de frais de santé mis en place dans leur entreprise s’ls sont déjà couverts, en qualité d'époux (se) ou pacsé(e), par l'un des dispositifs suivants :

    • Autre régime frais de santé collectif obligatoire (mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié)

    • Contrat d'assurance de groupe dit Madelin

    • Régime local d'Alsace-Moselle

    • Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

    • Mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales

La dispense est à l’initiative du salarié. Suite à l’information préventive de l’entreprise, cette demande de dispense doit être faite au moment de l'embauche ou du changement de situation individuelle au sein de l’une des Sociétés du périmètre, ou lors de son adhésion au présent accord.

Article 6 - Portabilité de la couverture

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, depuis le 1er juin 2014, en matière de frais de santé, et depuis le 1er juin 2015, en matière de prévoyance, d’un maintien du régime dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

À défaut de demande écrite expresse et de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage dans un délai de 30 jours après la sortie effective de l’entreprise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 – Financement des régimes de protection sociale complémentaire

Il est rappelé que les régimes Santé d’une part et Prévoyance d’autre part doivent, par principe, rester équilibrés. Participe à l’équilibre une juste répartition des cotisations prises en charge par l’employeur et le salarié.

La clause de revoyure prévue à l’article 2 (« Modalités de suivi de l’accord du titre II relatif aux dispositions diverses ») permet aux parties signataires de l’accord d’évoquer, au vu des résultats du régime, la détermination du taux sur les années à venir.

Toutefois, si des modifications légales ou intrinsèques au contrat devaient affecter l’équilibre du régime, les directions Viapost/Docaposte convoqueront la commission Mutuelle Prévoyance Santé dans les meilleurs délais et dans un maximum d’un mois de leur connaissance afin d’établir un éventuel avenant.

  1. Taux d’appel

Les taux pivots de cotisations au titre de la couverture de protection sociale complémentaire sont à la date de signature du présent accord, les suivants :

SANTE :

TA : [occulté]

TB : [occulté]

PREVOYANCE :

TA, TB, TC : [occulté]

À ces cotisations, peuvent s’ajouter les contributions supplémentaires, correspondant au choix effectué par le salarié en terme de niveau de garanties et ou en terme d’adhésion des ayant-droits – (cf. article 7.3), elles sont également appelées à 100 % de leur montant contractuel.

Chaque société adhérant au présent accord demeure libre, sous réserve de ce principe, de négocier une répartition des taux de cotisations employeur/salariés, soit pour un exercice, soit de manière indéterminée.

La contribution de chaque employeur ne peut être inférieure à 50% du coût de la cotisation globale, pour chaque salarié, tant pour le régime Santé que pour le régime Prévoyance. Ce taux de prise en charge est également un minimum pour qu’une entreprise puisse adhérer à l’accord.

  1. Vacance de cotisations

En fonction du montant de la réserve générale, une vacance de cotisation en santé et en prévoyance pourrait éventuellement être déclenchée, sous réserve de l’accord de l’organisme assureur, annuellement selon les modalités suivantes :

Soit x le niveau de la réserve générale au 31/12/N-1 : [à confirmer en 2019-2020]

  • Si x < [occulté] k€ => pas de vacance de cotisations en année N.

  • Si [occulté] k€ <= x < [occulté] k€ => 1 mois de vacance de cotisations en année N.

  • Si le montant est compris entre [occulté] k€ <= x < [occulté] k€ => 2 mois de vacance de cotisations en année N.

  • Si x >= à [occulté] k€ => 3 mois de vacance de cotisations en année N.

La vacance de cotisations sera actée par la Commission de Prévoyance Santé au cours de laquelle seront présentés les résultats définitifs du régime de prévoyance-santé de l’année N-1, soit au mois de septembre de l’année N.

Le cas échéant, la vacance de cotisations santé et prévoyance interviendra au cours du 4ème trimestre de l’année N, en fonction des résultats de l’année N-1.

7.3 -Mise en place d’un régime de couverture optionnel

Le régime optionnel mis en place reste en vigueur sous les conditions ci-dessous:

  • Assiette : la souscription de l’option est proposée par l’assureur à tout salarié des sociétés du groupe, bénéficiaire du régime santé-prévoyance à la date du 1er avril 2017, date de mise en œuvre de l’option, ainsi qu’à tout conjoint non à charge au sens de l’article 4 de l’accord.

  • Montant : les montants suivants sont définis pour le salarié + son ou ses enfant(s) + son conjoint à charge.

    • Pour les salariés non-cadres : [occulté] € / mois.

    • Pour les salariés cadres au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 : [occulté] € / mois.

    • Pour les conjoints non à charge : [occulté] € / mois.

  • L’option est proposée à tout salarié intégrant le groupe et affilié au régime santé-prévoyance inter-entreprises.

  • La souscription de cette option engage le salarié pour les deux années civiles à venir à compter de la date de souscription de l’option, sauf dans le cas suivant :

    • Changement dans la situation familiale : arrivée d’un enfant ou d’un conjoint, départ d’un enfant ou d’un conjoint, changement de situation professionnelle du conjoint ou d’un enfant (perte d’emploi, reprise d’activité).

  • En cas de départ de la société pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, mobilité intra-groupe hors périmètre de l’accord inter-entreprises), l’option prendra fin à la fin du mois où le salarié aura quitté effectivement l’entreprise.

  • En cas de portabilité, le salarié pourra, s’il y avait souscrit antérieurement, continuer à bénéficier du régime optionnel. Dans le cas où l’ancien salarié devrait renouveler la souscription de son option en cours de période de portabilité, cette possibilité de souscription lui sera maintenue.

La gestion de la garantie optionnelle est entièrement assurée par le gestionnaire du contrat qui prélèvera le montant de la cotisation auprès de chaque bénéficiaire ayant opté et assurera les formalités de souscription, de renouvellement et de radiation.

Le compte de résultat relatif à ce régime optionnel n’est pas mutualisé dans les comptes du régime de base.

Le compte de résultat du régime optionnel est présenté annuellement à la commission de prévoyance qui l’analysera avec la Direction.

7.4 Mise en place d’une cotisation santé minorée pour les salariés relevant du régime de Sécurité sociale Alsace-Moselle :

Deux sociétés du groupe VIAPOST et du groupe DOCAPOST comptent des salariés relevant du régime de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle : NEOLOG et DOCAPOSTE BPO IS.

Les cotisations employeur comme salarié au régime de Sécurité sociale du régime d’Alsace-Moselle étant majorées par rapport aux cotisations du régime général du territoire français, et les taux de remboursements étant plus élevés, le montant des remboursements du régime complémentaire en santé est de ce fait moins élevé.

La demande de prise en compte de cette spécificité est donc apparue tout à fait recevable, les salariés relevant de ce régime spécifique ayant une cotisation globale Sécurité sociale + Mutuelle Régime complémentaire santé plus importante que les salariés relevant du régime général, pour un niveau de garanties identique.

Les parties se sont donc entendues sur la mise en place, au 1er avril 2017, d’une cotisation santé spécifique pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, à savoir [à actualiser le cas échéant] :

  • Taux sur TA : [occulté] %

  • Taux sur TB : [occulté] %.

Ces dispositions sont applicables à toute entreprise faisant partie du périmètre de l’accord qui, ultérieurement à la signature du présent avenant, compterait dans ses effectifs des salariés rattachés au régime de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle.

7.5 – Prise en charge supplémentaire en cas de temps partiel thérapeutique

Afin d’accompagner les salariés vers le retour à l’emploi, il a été convenu avec l’assureur de faire intervenir le contrat avant la période de franchise contractuelle.

Afin de limiter une éventuelle perte de salaire, cette prise en charge de l’assureur, à hauteur des garanties contractuelles, viendra compléter à partir de la franchise spécifique, les indemnités journalières de la sécurité sociale et le salaire perçu pendant la période de temps partiel.

Article 8 – Création d’un fonds de secours au bénéfice des salariés

Il est créé un fonds de secours destiné à venir en aide à des salariés ou à leur famille rencontrant des difficultés financières à assumer un reste à charge sur des frais de santé.

La gestion de ce fonds de secours est confiée à l’organisme assureur qui réunit au besoin une commission consultative d’attribution des secours composée de représentants des employeurs et des organisations syndicales signataires.

La Commission Mutuelle Prévoyance Santé désigne des représentants au comité d’attribution des secours : Deux représentants des employeurs et un représentant par organisation syndicale signataire.

Ce fonds de secours est doté d’une enveloppe globale annuelle plafonnée à [occulté] € prélevée sur les réserves du régime Prévoyance/Santé et non reportable d’une année sur l’autre. En cas de dépassement de cette enveloppe sur une année suite à la survenance d’une situation exceptionnelle, la Commission Mutuelle Prévoyance Santé pourra se réunir pour statuer sur une éventuelle possibilité de réajustement ponctuel de l’enveloppe.

Une information est faite annuellement auprès de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé sur l’utilisation du fonds de secours ainsi que le fonds d’action sociale de la Mutuelle Générale.

Article 9 - Équilibre des régimes

Les parties au présent accord devront arrêter sans tarder toute décision permettant de rétablir l’équilibre des régimes. Elles entendront leur organisme assureur et devront agir, soit sur le niveau de cotisations, soit sur le niveau des prestations, soit sur les deux, en tenant compte des capacités contributives des sociétés et des salariés au moment de l’adoption de ces règles.

Article 10 – Clause de sauvegarde en cas de désengagement de la sécurité sociale, ou modification de l’environnement réglementaire et fiscal

Lorsque le risque se trouve brutalement aggravé à la suite de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie ou modifiant tout autre paramètre des régimes Santé et Prévoyance (à caractère fiscal par exemple), l’organisme assureur a la faculté de proposer un nouveau taux de cotisation en cours d’exercice pour tenir compte des modifications intervenues.

VIAPOST et DOCAPOSTE et l’organisme assureur se rencontreront pour envisager les mesures propres à restaurer l’équilibre sans délais. Ces mesures pourront concerner, en fonction des risques, soit le niveau des cotisations, soit les conditions dans lesquelles sont calculées et attribuées les prestations, soit les deux après examen du montant des réserves disponibles.

VIAPOST et DOCAPOSTE appelleront les organisations syndicales à la négociation sur les nécessaires mesures correctives à apporter à l’accord au regard de l’état des réserves. Cette négociation ne pourra durer plus de 60 jours calendaires à compter du jour de tenue de la première réunion de négociation convoquée par VIAPOST et DOCAPOSTE. A défaut d’accord dans le délai imparti, VIAPOST et DOCAPOSTE sont investies de la responsabilité des mesures qu’elles estiment indispensables pour sauvegarder le régime.

Les organisations signataires pourront, à l’occasion de la réunion de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé sur les résultats annuels, soit au mois de septembre de chaque année, solliciter une réunion paritaire.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Information individuelle

Chacune des entreprises adhérentes de la convention cadre informera chaque salarié bénéficiaire et tout nouvel embauché bénéficiaire de l’accord qu’une notice d’information détaillée, résumant notamment chaque type de garanties et leurs modalités d’application, lui sera remise individuellement.

Les salariés bénéficiaires de l’accord seront informés préalablement et individuellement de toute modification future des garanties et des cotisations.

Il en sera de même pour les conjoints cotisants.

Les salariés bénéficiaires de l’accord dont le contrat de travail est suspendu ou rompu seront informés des conditions de la portabilité par la Direction des Ressources Humaines l’Assureur.

Article 2 - Modalités de suivi de l’accord

Il a été mis en place un dispositif de suivi conventionnel par la Commission Mutuelle Prévoyance Santé placée auprès de VIAPOST et DOCAPOSTE.

2.1 Composition

Elle est constituée de deux représentants au moins des sociétés signataires et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire de l’accord représentatifs des régimes assurés, « Général » et « Alsace Moselle ».

2.2 Fonctionnement

La commission Mutuelle Prévoyance Santé se réunira, sur convocation écrite de la Direction Générale de VIAPOST et DOCAPOSTE, avec un délai de prévenance d’un minimum de 15 jours calendaires pour examiner les comptes de résultat du contrat Santé, tant pour le régime de base qu’optionnel, d’analyser l’évolution de la consommation du contrat Santé ainsi que les comptes de la Prévoyance et d’alerter préventivement si nécessaire :

  • au moins une fois avant fin juin de l’année N pour examiner les prévisions de résultat de l’année N-1

  • au mois de septembre pour examiner les résultats définitifs de l’année N-1

  • au moins une fois avant le 30 octobre pour faire le point sur le ratio du régime de frais de santé en survenance du 1er semestre de l’année N.

Il est rappelé que les comptes de résultat établis au niveau de chaque entreprise adhérente à la Convention Cadre sont mutualisés.

En conséquence, l’organisme assureur établira chaque année, conformément aux dispositions de la Convention Cadre, un compte de résultat consolidé pour l’ensemble de ces entreprises.

Les parties conviennent qu’en cas de survenance d’un évènement exceptionnel ayant un impact significatif sur l’accord, les parties pourront déclencher la tenue d’une commission Mutuelle Prévoyance Santé dans les meilleurs délais et dans un maximum d’un mois suite à la demande d’une des parties.

2.3 Décision et relevé de décision

Les décisions prises lors de la tenue de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé feront l’objet d’une approbation par un représentant de chaque Groupe (Docaposte – Viapost) et par au moins 50% des organisations syndicales signataires présentes. Un relevé de décisions sera produit et signé par les parties prenantes.

En cas de nécessité, la commission Mutuelle Prévoyance Santé pourra inviter l’assureur et le gestionnaire à participer à une des réunions de la commission.

En cas d’appel d’offre au titre de l’assureur, du gestionnaire ou du courtier, la commission Mutuelle Prévoyance Santé est informée des résultats de l’appel d’offre lancé par VIAPOST et DOCAPOSTE et des critères de sélection qui ont prévalu.

Elle examine les demandes d’adhésion des filiales de VIAPOST et de DOCAPOSTE au Régime Prévoyance Santé et exprime son avis sur la pertinence de cette adhésion et des conditions qui peuvent lui être subordonnées.

2.4 Frais de déplacement

Les frais des membres de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé occasionnés lors des réunions de la Commission seront pris en charge par VIAPOST et DOCAPOSTE exclusivement dans le cadre de la politique repas, voyage et hébergement propre à chaque entité.

Le temps passé au cours de ces séances est considéré comme temps de travail effectif.

Les représentants salariés des entreprises qui seront présents à une réunion de la Commission Mutuelle Prévoyance Santé pourront bénéficier d’une journée de délégation afin de préparer cette réunion de la Commission. Si un représentant ayant bénéficié d’une journée de délégation n’assiste pas à la Commission, cette journée de délégation sera décomptée comme une absence non rémunérée.

Article 3 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rentes), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 4 - Dépôt – publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du Val de Marne, en double exemplaire, dont un par la voie électronique, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par la voie des adresses de messagerie professionnelle.

Article 5 – Durée, date d’entrée en vigueur de l’accord, modalités de modification ou de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2020. Il cessera ses effets le 31 décembre 2022, sauf volonté expresse des parties de le poursuivre. Les parties au présent accord se réuniront pour étudier le devenir de cet accord au plus tard le 30 septembre 2021.

Modification

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier dans une période courant à compter du 1er janvier 2020.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que la dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur l’un ou l’autre des deux régimes de protection du présent accord.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra en conséquence préciser si elle porte sur l’intégralité de l’accord ou sur l’un ou l’autre des régimes Santé ou Prévoyance.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord ou la partie de l’accord dénoncé(e) continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Fait à Ivry sur Seine,

Le

En 9 exemplaires

Pour la CFTC Poste et Telecom
Pour DOCAPOSTE Pour la CFE-CGC La Poste
Pour VIAPOST

Pour SUD PTT

Pour FO COM

À titre d’information, des fiches techniques sont établies sur la base des dispositions des contrats d’assurance en vigueur au titre de la convention cadre.

Elles ne se substituent pas aux notices d’information remises aux bénéficiaires.

Les dispositions contenues dans ces notices établies par l’organisme assureur sont celles opposables aux parties :

Fiche technique 1 : Couverture complémentaire en cas d’incapacité temporaire de travail

Fiche technique 2 : Couverture complémentaire en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive

Fiche technique 3 : Couverture complémentaire en cas d’invalidité ou incapacité permanente

Fiche technique 4 : Couverture frais de sante

Fiche technique 5 : Régime Couverture optionnel

FICHE TECHNIQUE 1

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE EN CAS D’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Article 1 - Objet de la garantie et bénéficiaires

Sous réserve du délai de carence, en cas d’arrêt de travail consécutif à une maternité, une maladie ou à un accident de la vie courante, un accident du travail ou une maladie professionnelle, indemnisé par la Sécurité Sociale, l’assureur verse des indemnités journalières complémentaires, directement au bénéficiaire ou à l’entreprise en cas de subrogation.

Le bénéficiaire de la garantie incapacité temporaire de travail est le salarié lui-même.

Article 2 - Délai de carence

La franchise est d'une durée de 60 jours calendaires d'arrêt continu ou discontinu. Elle est appréciée à chaque début d'arrêt de travail sur une période de 12 mois calendaires.

En cas de prolongation, c’est la date du 1er arrêt de travail qui est prise en compte.

Article 3 - Prestations

Le salarié bénéficiera de 100% du salaire net qu’il aurait perçu s'il avait continué à travailler, pour un arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les prestations s’entendent déduction faite des indemnités journalières brutes de sécurité sociale et des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires.

Ces prestations sont versées jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail. En aucun cas les prestations ne peuvent, en prenant en compte les IJ brutes de sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance pour la prestation correspondant à la part patronale de cotisation et éventuellement les salaires perçus, permettre au salarié de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Cessation du paiement des prestations :

  • Dès la reconnaissance de l’état d'invalidité du salarié par la Sécurité sociale ;

  • ou à la date à laquelle le Salarié perçoit une pension de vieillesse de la Sécurité sociale ;

  • ou au jour de son décès ;

  • en cas de sanction prise par la Sécurité sociale ayant pour effet de supprimer ou de diminuer les indemnités journalières de la Sécurité sociale.

FICHE TECHNIQUE 2

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE EN CAS DE DECES
OU D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE

Article 1 - Objet de la garantie et bénéficiaires

La garantie décès ou incapacité absolue et définitive recouvre les prestations suivantes :

  • versement par l’assureur d’un capital aux bénéficiaires calculé en pourcentage d’un Salaire Annuel de Référence correspondant au salaire annuel brut perçu au cours des douze derniers mois qui précèdent celui au cours duquel est intervenu le sinistre et déclaré par l’employeur dans la DSN.

  • versement par l’assureur pour chaque enfant à charge d’une rente d’éducation,

Les bénéficiaires des capitaux dus, lors du décès du salarié, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l’assureur.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l’ordre de priorité suivant :

  • le conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps par une décision judiciaire définitive à la date du décès,

  • à défaut, le partenaire survivant lié par un Pacte civil de Solidarité non dissous à la date du décès ou le concubin défini comme étant la personne vivant maritalement depuis 18 mois continus avec le salarié à condition qu’elle en apporte la preuve, à défaut, les descendants, nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales,

  • à défaut, les ascendants, par parts égales entre eux, ou au survivant d’entre eux,

  • à défaut, aux frères et aux sœurs, par parts égales entre eux, ou au survivant d’entre eux,

  • à défaut aux ayant-droits.

Toutefois la majoration par personne à charge est réservée à la personne y ayant ouvert droit ou à son représentant légal si elle ne dispose pas de la capacité juridique et, s’agissant d’un enfant :

  • au conjoint ou au partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, père ou mère de l’enfant mineur ou majeur incapable, s’il en a la garde

  • en l’absence de garde, au représentant légal de chaque enfant mineur

  • à chaque enfant majeur ou mineur émancipé.

En cas d’invalidité totale et définitive, le bénéficiaire des capitaux équivalents au capital décès, est le salarié lui-même. En cas de décès du salarié postérieurement au versement du capital décès pour invalidité absolue et définitive, aucun versement du capital décès de base n'est dû par l’assureur.

Article 2 - Prestations

Décès du salarié

Les prestations sont indiquées dans le tableau figurant après le titre IV. Elles sont fonction de la situation familiale du bénéficiaire de l’accord.

Décès : garantie rente éducation

En cas de décès d'un salarié et en présence d'enfant à charge à la date du décès, l’assureur verse trimestriellement pour chaque enfant à charge une rente éducation dont le montant annuel est égal à :

  • [occulté] % du salaire annuel brut de référence jusqu’à 17 ans révolus.

  • [occulté] % du salaire annuel brut de référence de 18 à 25 ans révolus en cas d’études.

Le montant annuel de la rente éducation est porté à [occulté] % du salaire annuel brut de référence si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Cessation du paiement de la rente :

Le service de la rente éducation (y compris rente d'orphelin) prend fin à dater :

  • du jour où l'enfant cesse d'être à charge;

  • du jour du décès du bénéficiaire.

Décès du conjoint ou d'un enfant à charge

Double effet

En cas de décès du conjoint du salarié survenant simultanément au décès du salarié, ou postérieurement au décès du salarié dans les 12 mois qui suivent, et en présence d'enfants à charge l’assureur verse aux enfants à charge un capital égal à 100 % du capital décès.

Le décès est considéré comme simultané lorsque les deux conjoints décèdent du fait d'un même événement :

  • sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès,

  • ou, lorsque le conjoint décède, avant le salarié, sous réserve que ce dernier décède dans les 48 heures qui suivent.

Allocation obsèques

En cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou en cas de décès d'un enfant à charge du salarié l’assureur prend en charge 100% des frais d’obsèques dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

FICHE TECHNIQUE 3

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE EN CAS D’INVALIDITE
OU INCAPACITE PERMANENTE

Article 1 - Objet de la garantie et bénéficiaires

La garantie invalidité / incapacité permanente a pour objet le versement d’une rente au salarié bénéficiaire.

Le bénéficiaire des garanties est le salarié de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 - Prestations

En cas d'invalidité permanente telle que définie et indemnisée par la Sécurité sociale, l’assureur verse, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et sous réserve des exclusions prévues, une rente trimestrielle égale à :

  • [occulté] % du salaire de référence en cas d'invalidité permanente de 1ere catégorie,

  • [occulté] % du salaire de référence en cas d'invalidité permanente de 2ème ou 3ème catégorie.

En cas d'incapacité permanente d'un taux compris entre 33% et 66%, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, telle que définie et indemnisée par la Sécurité sociale, l’assureur verse une rente, prestation de la Sécurité Sociale et rémunération éventuelle incluses, égale à n/66 % de la rente prévue dans le tableau en annexe, "n" étant le taux d'incapacité, sous déduction des prestations Sécurité Sociale.

En cas d'incapacité permanente d'un taux supérieur ou égal à 66%, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, telle que définie et indemnisée par la Sécurité sociale, l’assureur verse une rente égale à 100 % du salaire de référence, prestations de la Sécurité sociale incluses.

En aucun cas, les prestations versées ne peuvent, en s'ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance et éventuellement les salaires perçus, permettre au Salarié de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Cessation du paiement de la rente : le versement des rentes cesse à la date à laquelle le Salarié entre en jouissance de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, et, en tout état de cause, au jour où la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente.

FICHE TECHNIQUE 4

COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Article 1 - Objet de la garantie et bénéficiaires

La garantie « Frais de santé » consiste, sous réserve des exclusions prévues, à faire bénéficier les salariés ainsi que les personnes à charge, de la prise en charge des frais médicaux et chirurgicaux occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident garanti, prescrits par une autorité médicale qualifiée, et remboursés par la Sécurité sociale, sauf cas expressément indiqués dans le tableau de garanties et qui correspondent à la prise en charge totale ou partielle de prestations non remboursées par la Sécurité Sociale, dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

La garantie « Frais de santé » est étendue aux actes et soins de santé engagés dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer ou à l'étranger lors d'un séjour temporaire, à condition que le régime d'assurance maladie obligatoire du salarié les prenne en charge.

Sont bénéficiaires les salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord (dénommée « l’entreprise »).

Ont également vocation à bénéficier de la garantie du Contrat, les personnes à charge des salariés de l’entreprise, définis comme suit :

  • le conjoint du salarié : est considéré comme conjoint à charge, le conjoint :

  • à charge au sens de la Sécurité sociale,

  • dont les revenus sont inférieurs au seuil permettant d’accéder à la CMUC (Couverture maladie Universelle Complémentaire), à condition que cette personne ait été déclarée auprès de l’assureur. Les modalités pratiques de justification de cette situation sont décrites dans la « Convention » passée entre VIAPOST, DOCAPOST et l’organisme assureur,

  • est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou le concubin vivant maritalement depuis 18 mois continus avec le bénéficiaire à condition que cette personne sans ressource ait été déclarée auprès de l’assureur et qu’elle apporte la preuve du concubinage.

  • les enfants à charge : sont réputés à la charge du salarié, les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont le salarié pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels il verse une pension alimentaire constatée judiciairement et/ou déduite fiscalement, c'est-à-dire les enfants :

  • âgés de moins de 20 ans,

  • âgés de plus de 20 ans et de moins de 26 ans, lorsqu'ils poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité ou lorsqu'ils sont en apprentissage (ou assimilé) et perçoivent une rémunération inférieure à 70% du SMIC mensuel et peuvent fournir copie de leur contrat et bulletins de salaire.

Ces enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent leur 20ème ou 26éme anniversaire.

  • en état d'incapacité de travail, sans limite d'âge.

Ces enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin de l'état d'incapacité de travail.

L'état d'incapacité est celui qui entraîne une impossibilité physique temporaire ou permanente et consécutive à une maladie ou un accident, de se procurer des revenus par l'exercice d'une profession quelconque.

  • atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice (leur apportant des ressources mensuelles supérieures au quart du plafond mensuel de la Sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement leurs ressources d'origine professionnelle, hors les compléments de salaire versés par l'Etat et toutes les ressources attachées au handicap) et percevant l'allocation aux adultes handicapés (Loi n° 75-534 du 30/06/75), sans limite d'âge.

  • les ascendants et les collatéraux du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de la Sécurité sociale sur le compte du salarié.

  • les conjoints non à charge dans les conditions prévues à l’article 3 du Titre I

Article 2 - Prestations

On entend par frais médicaux et chirurgicaux :

• frais résultant d'un acte médical ou chirurgical, consultations, visites médicalement justifiées et indemnisées à ce titre par la Sécurité sociale, indemnités de déplacement des médecins,

• frais pharmaceutiques, remboursés sur la base de la base de remboursement,

• frais d'analyse et d'examen de laboratoire sur prescription médicale,

• actes d'auxiliaires médicaux sur prescription médicale,

• actes de radiodiagnostic et de radiothérapie,

• frais de soins et de prothèses dentaires, traitements orthodontiques,

• appareils d'orthopédie, prothèses et optique, sur prescription médicale,

• frais d'hospitalisation médicale et chirurgicale, la prise en charge du forfait journalier et de la chambre particulière étant limitée à 6 mois par hospitalisation,

• actes de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation,

• frais de transport sur prescription médicale, aller et retour du domicile du Membre Participant ou du lieu de l'accident à l'établissement hospitalier, le Membre Participant conservant le choix de l'établissement hospitalier,

fournitures et appareillages médicaux.

Pour la maternité

• frais liés à l’accouchement.

FICHE TECHNIQUE 5

COUVERTURE FRAIS DE SANTE REGIME FACULTATIF

Afin d’étendre les garanties du régime obligatoire, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé, auquel les ayants droit adhèrent de manière facultative en fonction du choix du salarié. Ce dernier devra s’acquitter de la cotisation correspondante.

Article 1. Personnes assurées Bénéficiaires

Les garanties du contrat sont accordées au profit des catégories

« Famille hors conjoint cotisant »

« Conjoint cotisant ».

Dans ce cas sont couverts par le contrat :

- au titre de la catégorie « Famille hors conjoint cotisant », le membre participant et ses ayants droit à charge déclarés à La Mutuelle Générale, à l’exclusion du conjoint cotisant, - - au titre de la catégorie « Conjoint cotisant », le conjoint, partenaire ou concubin déclaré à La Mutuelle Générale.

Le conjoint cotisant ne peut adhérer au régime facultatif et individuel que si son conjoint ou assimilé, salarié du souscripteur, adhère également au présent régime. A l’inverse, l’adhésion du salarié au régime facultatif et individuel n’entraîne pas de facto celle du conjoint cotisant.

Article 1. 2 Définition des ayants droits

Les ayants-droit couverts sont définis par le contrat d’assurance. A titre informatif, au 1er janvier 2020, sont considérés comme ayants droit :

Les ayants droit à charge

Sont considérés comme ayants droit au titre du présent contrat :

- Le conjoint non cotisant : on entend par conjoint non cotisant, le conjoint, cosignataire du PACS (sur présentation d’une copie du pacte) ou le concubin du membre participant (sur présentation d’une attestation sur l’honneur et d’un justificatif d’adresse commune aux concubins) sans ressources ou dont le revenu annuel est inférieur à une fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

- Les enfants à charge (légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis dont le membre participant pourvoit aux besoins et dont il assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels il verse une pension alimentaire constatée judiciairement et/ou déduite fiscalement) :

o Âgés de moins de 20 ans, ces enfants sont considérés comme étant à charge jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent leur 20ème anniversaire,

o Âgés de plus de 20 ans et de moins de 26 ans, lorsqu’ils poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité ou lorsqu’ils sont en apprentissage (ou assimilé) et perçoivent une rémunération inférieure à 70 % du SMIC mensuel et peuvent fournir copie de leur contrat et bulletins de salaire. Ces enfants sont considérés comme étant à charge jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent leur 26ème anniversaire,

o En état d’incapacité de travail sans limite d’âge jusqu’à la fin de l’état d’incapacité de travail et s’ils fournissent une pièce justificative de l’état d’incapacité. L’état d’incapacité est celui qui entraîne une impossibilité physique temporaire ou permanente et consécutive à une maladie ou un accident, de se procurer des revenus par l’exercice d’une profession quelconque,

o Atteints d’un handicap sans limite d’âge, les mettant dans l’impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice (leur apportant des ressources mensuelles supérieures au quart du plafond mensuel de la Sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement leurs ressources d’origine professionnelle, hors les compléments de salaire versés par l’Etat et toutes les ressources attachées au handicap) et percevant l’allocation aux adultes handicapés (loi n° 75534 du 30/06/1975 modifiée par la loi du 11/02/2005),

- les ascendants et collatéraux du membre participant ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin à charge au sens fiscal.

Le conjoint cotisant

Peuvent également bénéficier des prestations du contrat, le conjoint, partenaire ou concubin percevant un revenu supérieur à un plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour affilier le conjoint, le membre participant doit compléter la partie réservée à cet effet sur le bulletin d'affiliation. Le règlement de la cotisation du conjoint cotisant se fait par prélèvement obligatoirement.

Article 3 Prise d’effet de la garantie

La garantie santé prend effet à la même date que celle du membre participant si la demande d'extension intervient au plus tard dans les deux mois qui suivent son adhésion. A défaut la garantie santé prend effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d'extension de la couverture au conjoint. Le paiement des cotisations démarre à cette même date.

Toutefois, dans un délai de 30 jours suivant la prise d'effet de l'extension de la garantie santé à titre facultatif pour le conjoint, le membre participant dispose d'une faculté de renonciation, par lettre recommandée avec avis de réception.

En outre, en cas de changement de situation de famille, d’adresse ou de domiciliation bancaire, il est nécessaire d’en informer le souscripteur ainsi que le gestionnaire du contrat et de transmettre les pièces justificatives permettant la prise en compte de ces modifications.

De même, pour tout complément d’information ou tout renseignement, le membre participant et ses ayants droit peuvent se rapprocher du gestionnaire du contrat.

Article 4 Résiliation de la garantie du conjoint cotisant

Le membre participant peut résilier l’extension de la couverture de son conjoint à effet du 31 décembre de chaque année, y compris pour une affiliation ayant débuté en cours d’année, moyennant un préavis de deux mois minimums. Le délai commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre de résiliation, envoyée en recommandé avec avis de réception.

Aucune résiliation ne peut être acceptée en cours d’année sauf pour les cas suivants : - L’affiliation obligatoire du conjoint à un autre organisme du fait d’un accord d’entreprise ou d’une convention collective ou d’une décision unilatérale de son employeur. Dans ce cas, la résiliation sera effective au premier jour du mois qui suit la réception de la demande écrite, - Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations du conjoint, le membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice d’information, dénoncer l'adhésion en raison de ces modifications. Dans ce cas, la résiliation ne prend effet, qu’à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées aux garanties. Dans tous les cas, la cessation des effets du régime de santé pour le membre participant entraîne également la cessation des effets pour son conjoint, à la même date.

Article 5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif

Les garanties du régime facultatif, souscrites auprès de l’organisme assureur et font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle.

Article 6 : Cotisations afférentes au régime facultatif

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Les garanties du contrat sont accordées moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle Pour information, au 1er janvier 2020, ce montant est de :

Famille hors conjoint cotisant Pour Salarié ne cotisant pas à l’AGIRC

[occulté] euros

Famille hors conjoint cotisant Pour Salarié cotisant à l’AGIRC

[occulté] euros

Conjoint non à charge 4 euros

Les cotisations servant au financement du régime facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

Article 7 Personnel visé par le dispositif de portabilité

Le dispositif de portabilité est financé sur la base d’un système de mutualisation. Dans ce cas, aucune cotisation n’est due par le membre participant pendant sa période de maintien de la garantie au titre de la portabilité.

Le maintien des garanties est accordé pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

ANNEXE

liste des sociétés adherentes

Périmètre VIAPOST :

  • VIAPOST

  • STP

  • NEOLOG

  • VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

  • VIAPOST MAINTENANCE 

Périmètre DOCAPOSTE :

  • DOCAPOSTE SAS

  • DOCAPOSTE Conseil

  • DOCAPOSTE CSP

  • DOCAPOSTE BPO-IS

  • SERES

  • CERTINOMIS

  • DOCAPOSTE DPS

  • MAILEVA

  • BRETAGNE ROUTAGE

  • DOCAPOSTE AGILITY

  • DOCAPOSTE IOT;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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