Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 05.07.18 portant modifications du CET au sein de Viessmann Faulquemont" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05718000318
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT
Etablissement : 49338578500016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant de révision de l'accord d'entreprise du 05.07.2018 sur le Compte Epargne Temps (2021-11-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE DU 05/07/2018 PORTANT MODIFICATIONS DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016

Représentée par

En qualité de Président

et

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.F.T.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3: MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

3.1 - A l’initiative de l’employeur

  1. Détail des modalités d’alimentation du CETC et bénéficiaires

  2. Périodicité de l’alimentation du CETC

3.2 - A l’initiative du salarié bénéficiant d’un Compte Épargne Temps Individuelle (CETI)

  1. Détail des modalités d’alimentation du CETI et bénéficiaires

  2. Périodicité de l’alimentation du CETI

3.3 - A l’initiative du salarié bénéficiant d’un Compte Épargne Temps Jour (CETJ)

  1. Détail des modalités d’alimentation du CETJ et bénéficiaires

  2. Périodicité de l’alimentation du CETJ

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

4.1 - A l’initiative de l’employeur : modalités d’utilisation du CETC

4.2 - A l’initiative du salarié : modalités d’utilisation du CETI

  1. Utilisation sous forme monétaire

  2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés, ou pour financer un rachat de trimestres

4.3 - A l’initiative du salarié : modalités d’utilisation du CETJ

4.4 - Délai de prévenance

4.5 - Indemnisation des congés pris dans le cadre du CET

4.6 - Traitement des périodes d’absence (congés ou jours de repos) rémunérées par le CET

ARTICLE 5 : MODALITES DE GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

5.1 - Cessation du CET et rupture du contrat de travail

5.2 - Plafonnement des droits pouvant être affectés au CET

ARTICLE 6 : GARANTIE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

ARTICLE 8 : PUBLICITE

PREAMBULE

Les signataires ont souhaité renégocier l’ensemble des règles encadrant le dispositif du Compte Épargne Temps, et notamment les différents compteurs d’heures et de jours existants au sein de Viessmann Faulquemont SAS.

Par conséquent, le présent accord révisé intégralement l’accord d’entreprise du 05/12/2011 et son avenant du 03/03/2014 relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Il révise également toutes autres dispositions qui pourraient exister au sein de l’entreprise sur le CET, sans les laisser subsister.

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer les principes fondateurs auxquels elles sont attachées et qui ont présidé à l’élaboration du CET :

  • Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

  • L’épargne temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui peut être à la fois collectif et individuel.

  • Le CET doit permettre à tous les utilisateurs de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail susceptible de contribuer à une meilleure gestion de leur vie professionnelle et privée, tout en permettant à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité.

Les anciens droits acquis au titre de l’ancien accord d’entreprise sur le CET restent maintenus.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 3: MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Afin de répondre au mieux aux objectifs pré-énoncés tout en préservant les différents dispositifs préexistants dans l’Entreprise, les signataires retiennent les modes d’alimentation exclusivement en temps suivants :

3.1 - A l’initiative de l’employeur

Les heures effectuées au-delà de la durée collective pourront alimenter un sous compteur appelé Compte Épargne Temps Collectif (CETC) dans les conditions suivantes :

  1. Détail des modalités d’alimentation du CETC et bénéficiaires

L’employeur pourra affecter au CETC les heures effectuées collectivement dans le cadre de la période haute de flexibilité annuelle qui n’auront pas pu être compensées par une période basse au cours de l’année écoulée. Il s’agit alors d’heures effectuées au-delà de la durée collective du travail affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d’activité par l’employeur.

Il est rappelé que la période de flexibilité s’étend systématiquement sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

Dans le cas où les heures qui dépassent la durée collective sont des heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures au-delà de 1607 h / an, elles bénéficient des majorations légales.

La valeur des heures de travail portées au compte inclura donc la majoration légale.

Ce compte individuel cumulera à la fois les heures de flexibilité non soldés correspondantes aux années précédentes, ainsi que les heures de flexibilité acquises en cours d’année.

La communication de cette information aux salariés se fera par le biais du bulletin de paie.

  1. Périodicité de l’alimentation du CETC

Le solde des heures de flexibilité accomplies l’année N sera regroupé mensuellement sous l’intitulé ‘solde flexibilité’, puis sera affecté au CETC le 1er janvier de l’année N+1 avec les heures déjà acquises.

3.2 - A l’initiative du salarié bénéficiant d’un Compte Épargne Temps Individuelle (CETI)

Les heures effectuées de manière individuelle à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée collective du travail pourront alimenter un sous compteur appelé Compte Épargne Temps Individuel (CETI) dans les conditions suivantes :

  1. Détail des modalités d’alimentation du CETI et bénéficiaires

Les salariés peuvent stocker dans le Compte Épargne Temps Individuel dans les conditions ci-dessous les :

- les heures effectuées individuellement du lundi au dimanche à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée collective du travail dans la limite du cadre légal autorisé, fixé actuellement à 220 heures.

Le total des heures cumulées et stockées dans le CETI est plafonné à 140 heures.

Afin de permettre aux salariés d’adapter la gestion de leur temps de travail au mieux de leurs contraintes professionnelles et privées, ces heures pourront soit :

- Être récupérées dans la même semaine.

- Être affectées au Compte Épargne Temps Individuel.

- Être payées dans le mois de leur réalisation.

  1. Périodicité de l’alimentation du CETI

Les heures mentionnées ci-dessus pourront être affectées au CETI chaque dimanche suivant leur réalisation dans le respect du plafond hebdomadaire légal autorisé.

Elles feront l’objet des majorations prévues par la législation en vigueur.

Le CETI ne pourra pas avoir un solde négatif.

3.3 - A l’initiative du salarié bénéficiant d’un Compte Épargne Temps Jour (CETJ)

Les salariés pourront alimenter un sous compteur appelé Compte Épargne Temps Jours (CETJ) dans les conditions suivantes :

  1. Détail des modalités d’alimentation du CETJ et bénéficiaires

Ce CETJ donne la possibilité aux salariés d’alimenter ce compteur avec les jours suivants :

  • Les jours de RTT salariés non utilisés au 31 décembre de chaque année seront automatiquement placés sans majoration dans ce compte épargne temps.

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis au 1er juin de l’année N et non utilisés au 31 mai de l’année N+1 seront automatiquement placés sans majoration dans ce compte épargne temps

  • Les jours de congés payés pour fractionnement acquis au 1er novembre de l’année N et non utilisés au 31 mai de l’année N+1 seront automatiquement placés sans majoration dans ce compte épargne temps

  • Le jour de modulation supplémentaire acquis au terme de la période de modulation haute et non utilisé au 31 décembre de chaque année sera automatiquement placé sans majoration dans ce compte épargne temps.

  • Les jours de congés payés acquis au titre de la dernière semaine, et dans la limite de 5 jours, non utilisés au 30 avril de l’année N+1 seront automatiquement placés sans majoration dans ce compte épargne temps

Le total des jours cumulés et stockés dans le CETJ est plafonné à 120 jours.

  1. Périodicité de l’alimentation du CETJ

Les jours mentionnés ci-dessus seront mis automatiquement dans le CETJ aux dates indiquées au paragraphe précédent. Les salariés concernés n’auront aucune démarche particulière à faire.

Le salarié aura la possibilité de transférer, par journée entière uniquement, sur demande écrite de sa part des heures du CETI vers le CETJ dans la limite des plafonds indiqués ci-dessus.

L’équivalent d’une journée se trouvant dans le CETJ correspond à 7 heures.

La démarche inverse est également possible selon les même conditions indiquées au paragraphe précédent.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Dans le respect des principes d’ordre public les signataires définissent les possibilités d’utilisation suivantes :

4.1 - A l’initiative de l’employeur : modalités d’utilisation du CETC

Dans ce cadre, le dispositif est exclusivement utilisé comme un dispositif d’Aménagement du Temps de Travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité afin de permettre à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité en évitant de recourir au chômage partiel.

Ainsi des périodes de non activité pourront être positionnées par l’employeur tout en permettant le maintien de la rémunération des collaborateurs dans la limite des heures créditées à leur compteur.

4.2 - A l’initiative du salarié : modalités d’utilisation du CETI

  1. Utilisation sous forme monétaire :

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis au titre du CETI.

La valeur des heures acquises est appréciée à la date du paiement.

Le salarié fera une demande écrite qu’il remettra à la Direction des Ressources Humaines contre reçu.

La liquidation monétaire interviendra sur le bulletin de paie du mois suivant la demande.

  1. Utilisation du CETI :

Le salarié pourra utiliser sous forme de récupération à tout moment, par tranche de 15 mn minimum, tout ou partie des droits capitalisés dans le Compte Épargne Temps par le biais d’une demande écrite à sa hiérarchie.

4.3 - A l’initiative du salarié : modalités d’utilisation du CETJ

Les jours placés dans le CETJ pourront être pris à tout moment par demi-journée ou journée entière ou pourront être conservés pour être pris ultérieurement.

Les jours placés dans le CETJ feront l’objet d’une retenue dans le cadre du décompte des 1607 heures annuelles et ne feront l’objet d’aucune majoration.

L’utilisation des jours placés sur le CETJ sera soumise de façon permanente à l’autorisation du supérieur hiérarchique.

En aucun cas, l’ensemble des jours se trouvant dans ce compteur ne pourra être payé.

Les jours placés dans le CETJ pourront, après avoir été épargnés une année dans ce compteur, être transférés vers le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou sur le compte individuel d’épargne de retraite supplémentaire (article 83) des salariés.

Les salariés souhaitant procéder à ce transfert devront en faire la demande par écrit au département RH.

La valeur monétaire des journées acquises est appréciée à la date de transfert.

4.4 - Délai de prévenance

En matière d’utilisation du CETI et CETJ pour une absence de courte durée (trois jours maximum), le salarié devra formuler préalablement sa demande auprès de son responsable hiérarchique. Cette demande devra être formulée au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de prise et sera soumise à l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Pour les absences au-delà de 3 jours, le délai normal de prévenance reste fixé à un mois.

Sans réponse du supérieur hiérarchique, la demande est considérée comme accordée.

4.5 - Indemnisation des congés pris dans le cadre du CET

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé, en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue mensuellement, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire au moment de la prise de congés.

Lors des versements, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires.

Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

4.6 - Traitement des périodes d’absence (congés ou jours de repos) rémunérées par le CET

Les périodes rémunérées par ce CET sont assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de la prime de la médaille du travail et pour l’indemnité de départ à la retraite.

ARTICLE 5 : MODALITES DE GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Un CET est ouvert pour chaque salarié afin de pouvoir recueillir leur épargne.

Les droits détenus dans le Compte Épargne Temps sont exprimés en temps et plus précisément en heures pour le CETC et le CETI, et en jours pour le CETJ.

Lors d’une utilisation sous forme monétaire dans le cadre du CETI uniquement, les droits sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date d’utilisation.

La gestion du compte est réalisée par l’employeur.

La durée de l’épargne sur le CET n’est pas limitée.

5.1 - Cessation du CET et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours et heures épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés sous forme d’indemnité compensatrice calculée sur la base du taux horaire d’absence alors en vigueur.

En cas de décès du salarié, le CET sera soldé au profit des ayants droits selon les règles successorales en vigueur..

5.2 - Plafonnement des droits pouvant être affectés au CET

Lorsqu’ils dépassent un plafond fixé par décret, les droits inscrits au CET du salarié sont liquidés sous forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant ce plafond.

ARTICLE 6 : GARANTIE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29/12/2005, pris en application de l’article L. 3253-17.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DURÉE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 01/08/2018 et jusqu’au 31/07/2021.

A l’issue, il cessera de produire ses effets et ne sera pas reconduit de manière automatique.

Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – 31, rue du Cambout B.P. 4072 57040 METZ Cedex.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Faulquemont, le 05/07/2018

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la Société                                 Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.          

Président

 

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Directeur des Ressources Humaines

                                         Pour l’organisation syndicale C.G.T.

                                       

Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C

                                       

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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