Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 au sein de VI FQT SAS" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T05720003014
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT SAS
Etablissement : 49338578500016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif à l'aménagement des CP et jours de repos dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19 au sein de VI FQT SAS (2020-04-02)
Avenant 1 à l'accord du 01/06/2010 relatif aux jours de RTT employeurs et salariés (2021-05-05)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE DU 27.03.2020 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19 AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016
Représentée par
En qualité de Président
et
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :
la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux
la C.F.T.C., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux
la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical
la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : OBJET ET PRINCIPES DE L’ACCORD
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
ARTICLE 5 : PUBLICITE
PREAMBULE
Dans le contexte de l’épidémie mondiale du COVID 19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars 2020 la mise en oeuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.
Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, la société Viessmann Faulquemont, en accord avec les organisations syndicales prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés tout en permettant la continuité de notre activité industrielle, vitale pour le bon fonctionnement de notre Groupe et pour le maintien de l’activité de la filière de l’énergie considérée comme essentielle dans le contexte actuel.
C’est dans ce cadre, après une période de chômage partiel totale pour 90% du personnel du jeudi 19 mars au vendredi 27 mars 2020, qu’il a été décidé une reprise progressive de nos activités de production au sein des secteurs les plus prioritaires et répondant au mieux aux besoins de nos clients.
Ce plan de reprise progressif repose également sur les meilleures exigences de santé et de sécurité vis-à-vis de nos salariés.
Le présent accord, reprenant les nouvelles dispositions de la loi d’urgence sur le risque sanitaire, a pour objectif d’encadrer un certain nombre de principes communs au sein de l’entreprise, et notamment la gestion de la prolongation de la suspension de certaines activités de la société et des conséquences pour son personnel pour la période du lundi 30 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Le présent accord s’impose à tout ou partie du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut et concerné directement par cette situation.
ARTICLE 2 : OBJET ET PRINCIPES DE L’ACCORD
Cet accord autorise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (légaux et/ou d’ancienneté) dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail.
Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà de la période indiqué en préambule, et cela pour quelques raisons que ce soit (poursuite de la pandémie, difficultés à protéger la santé des salariés, ruptures d’approvisionnements de la part de fournisseurs rendant impossible la poursuite des activités de production, autres motifs, etc…), la Direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger les principes ci-après définis, et si nécessaires, d’activer des mesures complémentaires, et notamment:
de permettre la mise en place de nouvelles dates pour la prise des jours de réduction du temps de travail, des jours et heures de repos affectés sur le compte épargne temps des salariés, des heures de modulation en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis dans le code du travail, par les conventions de branche et les accords collectifs d’entreprise;
de définir de nouvelles dates de chômage partiel
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE
La détermination des besoins en personnel pour la reprise partielle d’activité, ainsi que pour le choix des salariés en télétravail seront de la responsabilité des chefs de département.
Les salariés non concernés par la reprise partielle d’activité à compter du lundi 30 mars 2020 et jusqu’au vendredi 3 avril 2020 se verront décompter:
3 jours de congés payés (légaux et/ou ancienneté), à l’exception des salariés à temps partiel.
2 jours de RTT employeur.
De la même manière, les salariés potentiellement concernés par la reprise partielle d’activité, mais qui pour des raisons qui leur sont propres, refuseraient de reprendre leur travail, se verront également imposer 3 jours de congés payés et 2 jours de RTT employeur.
Pour les salariés ne disposant pas de suffisamment de jours de congés payés (légaux et ancienneté), il sera déduit par ordre de priorité les jours suivants:
les jours du compteur CETJ
les heures du compteur CETI
les jours de RTT salariés
les heures de modulation collective
Si à l’issue de ce décompte, il manquerait des jours ou des heures ne permettant pas de couvrir l’absence sur la période fixée, il sera alors proposé la prise de congés payés anticipés.
ARTICLE 4: ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lundi 30/03/2020 jusqu’au vendredi 03/04/2020 inclus.
Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5: PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – CS 20023 - 31, rue du Cambout 57003 METZ Cedex 01.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et son contenu est à disposition du personnel sur l'application informatique de l'entreprise.
Faulquemont, le 27/03/2020
En 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Président
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.
Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale C.G.T.
Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C
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