Accord d'entreprise "Accord sur la modulation du temps de travail au sein de Viessmann Faulquemont SAS" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05720003202
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT SAS
Etablissement : 49338578500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail N°1 du 08.12.2020 à accord d'entreprise du 28.05.2020 sur la modulation du temps de travail (2020-12-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/05/2020 RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016

Représentée par

En qualité de Président

et

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.F.T.C., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION

ARTICLE 6 : INDICATIONS DES HORAIRES POTENTIELLEMENT APPLICABLES

ARTICLE 7 : CAS PARTICULIER: SERVICE TRAVAUX NEUFS

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION LISSÉE

ARTICLE 9 : CONTREPARTIE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

ARTICLE 10 : COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 11: ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

ARTICLE 12 : PUBLICITE

PREAMBULE

Le marché européen et mondial de la chaudière, du panneau solaire thermique et de l’énergie plus largement se caractérise par :

  • Une concurrence acharnée entre les différents fabricants français et européens

  • Une compétitivité européenne forte, y compris à l’intérieur du groupe Viessmann, à travers les différents sites de production

  • Un degré d’exigence de plus en plus important de la part de nos clients (en terme de prix, de qualité, de respect des délais,…)

  • Une saisonnalité de plus en plus marquée de nos ventes, ce qui nécessite une adaptation permanente de notre niveau de production par rapport aux besoins de nos clients

Dans ce contexte, toute entreprise qui souhaite demeurer performante doit être capable à la fois d’améliorer ses coûts de revient, d’avoir un haut degré d’exigence en terme de qualité, une forte capacité d’adaptation de son rythme de travail au rythme des ventes.

Afin de prendre en considération les éléments indiqués ci-dessus, et afin de répondre au mieux aux variations d’activité dans l’intérêt de l’ensemble des salariés, les parties signataires ont décidé de refondre l’organisation du temps de travail annualisée, issue de l’accord du 27/03/2000, l’avenant au protocole d’accord sur l’ARTT signé le 19/05/2000, l’avenant du 07/09/2000, ainsi que l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail et les salaires signé le 28/10/2004, conformément aux dispositions légales en vigueur.

C’est donc l’objet du présent accord ci-dessous.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions juridiques suivantes :

  • La loi 2016-1088 du 8 août 2016

  • L’article L. 2222-3-3 du Code du travail

  • Les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail

  • L’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, notamment le chapitre 2

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés suivants:

  • les salariés en contrat en alternance

  • les salariés travaillant à temps partiel, sauf accord individuel entre les parties.

  • le personnel intérimaire.

Le présent accord s’impose à l’ensemble du personnel ouvrier et d’encadrement N+1 de production, ainsi que le personnel ouvrier et d’encadrement N+1 de régie (supply chain, qualité, maintenance).

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’organisation du temps de travail s’étend systématiquement sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de la même année et se compose de périodes hautes et de périodes basses. La durée annuelle du temps de travail effectif est fixée à 1607h00.

Les heures réalisées dans le cadre de la modulation haute qui ne seront pas intégralement compensées par des périodes de modulation basse au cours de la même année, seront transférées automatiquement au 1er janvier de l’année N+1 du compteur CETC vers le compteurs CETI.

La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail est fixée à 38h00.

La période basse peut être comprise entre 0 heure et 38 heures par semaine.

La période haute est comprise entre 38h01 et 48 heures par semaine dans la limite de douze semaines consécutives et de 44 heures de durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc pas droit à des majorations ni à des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Les variations d’horaires seront programmées, dans la mesure du possible, selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.

Toutefois les variations d’horaires pourront également être programmées au niveau de chaque secteur de production, si la situation le nécessite.

Ces calendriers devront indiquer les horaires prévisionnels de chaque période de l’année, en précisant dans la mesure du possible les périodes de forte et de faible activité, compte tenu de la charge de travail.

La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée aux salariés concernés, avant le début de la période sur laquelle le changement d’horaires a lieu, au plus tard 5 jours calendaires avant son entrée en application.

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION

5.1 - Périodes de modulation du temps de travail

La Direction se réserve le droit de recourir à mettre en place:

- Prioritairement 9 samedis maximum travaillés par salarié au cours de la période annuelle de référence, soit un total de 63 heures,

dont 2 samedis maximum travaillés par salarié pourront être positionnés au cours des mois de juillet et/ou août

et/ou

- Si en cas de besoin pour des raisons très spécifiques (pandémie, commandes urgentes, événements climatiques particuliers, …), 4 semaines de 40h00 chacune travaillées par salarié au cours de la période annuelle de référence (à l’exception des mois de juillet et août), soit un total de 8 heures.

Au titre de l’année 2020, les heures de modulation réalisées et prises en compte seront celles correspondantes à la date d’application du présent accord d’entreprise, mais également celles réalisées au cours de la période du 01/01/2020 au 30/06/2020.

Ces périodes de modulation du temps de travail s’impose à l’ensemble des salariés concernés.

5.2 - Personnel travaillant en poste de nuit

Le personnel travaillant uniquement en poste de nuit n’est pas concerné par cette organisation, sauf lors de la mise en place de manière exceptionnelle des semaines à 40h00.

Les heures supplémentaires faites au-delà de 38h00 seront alors payées ou récupérées (compteur CETI) avec les majorations correspondantes.

Les salariés alternant les 3 postes (matin-midi-nuit) effectueront uniquement les samedis en poste du matin sans avoir besoin de réaliser le nombre maximum de samedis travaillés demandés par la Direction, contrairement au personnel travaillant en 2 postes (matin-midi).

Exemples:

  • Si la Direction prévoit 2 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 1 samedi de modulation

  • Si la Direction prévoit 3 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 1 samedi de modulation

  • Si la Direction prévoit 4 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 1 samedi de modulation

  • Si la Direction prévoit 5 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 2 samedis de modulation

  • Si la Direction prévoit 6 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 2 samedis de modulation

  • Si la Direction prévoit 7 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 2 samedis de modulation

  • Si la Direction prévoit 8 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 3 samedis de modulation

  • Si la Direction prévoit 9 samedis travaillés en modulation par personne, alors les salariés travaillant sur 3 postes devront faire 3 samedis de modulation

5.3 - Travail posté: matin/après-midi et matin/après-midi/nuit

Les heures effectuées de manière collective alimenteront un compteur appelé Compte Épargne Temps Collectif (CETC) dans les conditions suivantes :

L’employeur pourra affecter au CETC les heures effectuées collectivement dans le cadre de la période haute de modulation pluri-annuelle qui n’auront pas pu être compensées par une période basse de modulation au cours de l’année écoulée.

Dans le cas où les heures qui dépassent la durée collective, c'est-à-dire des heures au-delà de 1607 h / an, elles feront l’objet d’un report l’année suivante.

Un compte individuel, actuellement déjà en place, permettra de suivre le nombre d’heures de travail effectué par chaque collaborateur tout au long de l’année.

Les modalités de communication de cette information aux salariés se fera par le biais du bulletin de paie.

5.4 - Salariés absents pendant les périodes de modulation haute (maladie, absence injustifiée, à l’exception des absences pour accident de travail et maladie professionnelle) et présents pendant les périodes de modulation basse

Les salariés qui se trouveront dans ce cas de figure, ne verront pas leur solde d’heures du compteur CETC crédité des heures de modulation qu’ils auraient dû faire pendant leur absence.

Lors des périodes de modulation basse, il sera proposé en priorité à ces salariés, dans la mesure où la situation le permettrait, une activité à un poste de travail.

A défaut d’activité ou d’accord des salariés concernés, ils devront alors compensés les heures non faites par de la prise de congés payés ou d’heures de leur CETI ou du congé sans solde.

5.5 - Salariés absents pendant les périodes de modulation basse (maladie, absence injustifiée) et présents pendant les périodes de modulation haute

Les salariés qui se trouveront dans ce cas de figure, verront leur solde d’heures du compteur CETC, maintenu pendant leurs absences lors des périodes de modulation basse.

ARTICLE 6 : INDICATIONS DES HORAIRES APPLICABLES

6.1 - Période normale d’activité

La durée normale hebdomadaire d’activité est de 38h00 quel que soit le poste de travail et selon les horaires indicatifs ci-dessous:

Jour / Poste Poste Matin Poste Après-Midi Poste Nuit
Lundi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Mardi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Mercredi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Jeudi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Vendredi 6h00 - 12h00 12h00 - 18h00 18h00 - 0h00
TOTAL 38h00 38h00 38h00

6.2 - Période basse d’activité

La durée hebdomadaire d’activité de la période basse peut se situer en 0h00 et 38h00. Elle est fixée en fonction du niveau d’activité et mis en place suivant les délais de prévenance définis à l’article 4.

6.3 - Période haute d’activité

La durée haute hebdomadaire d’activité est de 47h00 dans le respect des dispositions de l’article 5.1 du présent accord et selon les horaires indicatifs ci-dessous:

Jour / Poste Poste Matin Poste Après-Midi Poste Nuit
Lundi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Mardi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Mercredi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Jeudi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 6h00
Vendredi 6h00 - 14h00 14h00 - 22h00 22h00 - 06h00
Samedi 6h00 - 13h00 / /
TOTAL 47h00 40h00 40h00

ARTICLE 7 : CAS PARTICULIER: SERVICE TRAVAUX NEUFS

Les dispositions du présent article concernent uniquement le service Travaux Neufs dont l’activité est indépendante des activités de production.

7.1 - Modalités de décompte des heures de modulation du temps de travail

Dès lors qu’il aura été décidé la mise en place d’une période haute de modulation du temps de travail pour le département production comme cela est prévu à l’article 5.1, l’ensemble des salariés non-cadre du service Travaux Neufs verra son compteur CETC débité du nombre d’heures définie de modulation.

Ce compteur négatif sera progressivement mis à zéro au fur et à mesure que les heures au titre de la modulation du temps de travail seront réalisés soit un samedi, soit en semaine (les dimanches étant exclus) suivant le planning d’activité qui aura été arrêté par le responsable du service.

Le décompte des heures au titre de la modulation du temps de travail restera toujours prioritaire tant que le solde du compteur CETC ne sera pas revenu à zéro.

Le responsable du service veillera à répartir de manière égale annuellement la charge de travail sur l’ensemble des salariés concernés du service afin qu’ils réalisent tous le même nombre d’heures de modulation haute.

Lorsque ce compteur sera alors remis à zéro, les heures de travail réalisées en plus de l’horaire normal de travail, seront traitées comme des heures hors modulation du temps de travail, à savoir en heures supplémentaires.

7.2 - Personnel travaillant en poste de jour

Jour Poste de jour
Lundi 7h00 - 15h00
Mardi 7h00 - 15h00
Mercredi 7h00 - 15h00
Jeudi 7h00 - 14h00
Vendredi 7h00 - 14h00
TOTAL 38h00

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION LISSÉE

La rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par le présent accord est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, de façon à leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’organisation du temps de travail sur l’année.

Les salariés concernés qui n’auront pas accompli la totalité de la période sur laquelle est organisée le temps de travail notamment en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise ou du service, en cours de période, verront leur rémunération régularisée sur la base de l’horaire réellement pratiqué en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 9 : CONTREPARTIE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle organisation du temps de travail effectif en prévoyant les contreparties suivantes:

9.1- Pour le personnel non-cadre concerné par le présent accord

  • Si les heures de modulation haute, décidées par la Direction, ont été réalisées et se trouvent dans la fourchette de 1 à 35 heures , alors une journée non travaillé et payée par collaborateur sur la période, appelée ‘jour de modulation’, sera attribuée

  • Si les heures de modulation haute, décidées par la Direction, ont été réalisées et se trouvent au-delà de 35 heures , alors deux journées non travaillés et payées par collaborateur sur la période, appelée ‘jour de modulation’, seront attribuées.

9.2- Pour le personnel Cadre concerné par le présent accord

Le personnel Cadre présent lors d’un samedi de modulation haute décidé par la Direction bénéficiera d’une demi-journée de récupération qui sera versée sur le compteur d’épargne temps CETJ, sous réserve de respecter les conditions suivantes:

  • présence obligatoire sur site validée par le responsable hiérarchique

  • présence minimum de 6h00 via une information déclarative d’heures d’entrée et de départ auprès du service paie, ainsi que du responsable hiérarchique

ARTICLE 10: COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera mise en place et composée des membres de la délégation syndicale dont l’organisation syndicale représentative est signataire du présent accord et de deux représentants de la Direction maximum.

Cette commission sera notamment informée au fur et à mesure de l’année de la mise en place effective des périodes de modulation haute et basse, et au plus tard, 8 jours calendaires avant la mise en oeuvre du changement d’horaires.

ARTICLE 11: ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Il abroge et remplace l’accord du 27/03/2000, l’avenant au protocole d’accord sur l’ARTT signé le 19/05/2000, l’avenant du 07/09/2000, ainsi que l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail et les salaires signé le 28/10/2004.

Le présent accord abroge et remplace tout autres directives ou notes d’information ayant le même objet.

Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE 12 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – 31, rue du Cambout CS 20023 57003 METZ Cedex 01.

Un exemplaire du présent avenant sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet avenant étant portées à la connaissance du personnel par le biais d’une mise en ligne dématérialisée sur l’application informatique de l’entreprise.

Faulquemont, le 28/05/2020

en 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie

Pour la Société                                 Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.          

Président

 

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Directeur des Ressources Humaines

                                         Pour l’organisation syndicale C.G.T.

                                       

Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C

                                       

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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