Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012053
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : M.D
Etablissement : 49338941500057

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre

La SAS MD, SIRET 49338941500057, code NAF : 6619B, dont le siège social est situé au 53, rue Jules Vallès – 35000 RENNES, représentée par M. XXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

Mme XXX, Représentante du personnel élue,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

La société MD doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison de la situation économique en lien avec la guerre en Ukraine, en adaptant son activité à ce contexte.

Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la guerre en Ukraine sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

La société SAS MD, après un bon niveau d’activité sur le premier semestre 2022, subit de plein fouet un net ralentissement dans la prise du nombre de dossiers de financement à traiter.

Malgré une présence active sur le terrain et un encadrement en proximité des équipes, l’entreprise est contrainte de subir certains aléas qu’elle ne peut maîtriser dans cette période économique particulière.

La hausse des taux d’intérêts, la règlementation sur le taux d’usure, aboutissent à un ralentissement des financement obtenus des partenaires financiers avec lesquels travaillent la société.

Ces deux aspects, ainsi que le traitement de plus en plus long du process de décision des clients, conclu à un nombre de dossiers à traiter en forte diminution depuis le 1er juillet 2022.

De ce fait, avec un délai moyen de 45/60 jours entre la prise du dossier et la décision d’accord de financement de la banque, la commission reçue pour l’entreprise subit un décalage important en terme d’activité, ce qui va contribuer à une forte diminution dans les mois à venir.

Il va s’en ressentir un besoin de trésorerie important.

Les banques ont, en parallèle, dans ce contexte, générées une difficulté supplémentaire en diminuant le taux de commissionnement que recevra la société, en le divisant par deux, et cela dans les prochaines semaines et pour plusieurs mois.

Il est donc irrémédiable que l’activité en terme de chiffre d’affaires en sera réduite.

La direction a pris des mesures actives pour pallier à ces difficultés, mais malgré cela elle est contrainte d’avoir recours à l’activité partielle immédiatement.

Ce contexte est une première pour la société, mais face à cela elle souhaite mobiliser ses équipes et faire face à la situation en prenant toutes les mesures nécessaires, utiles et indispensables pour la survie de société.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 19 octobre 2022.

Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le présent accord concerne l'ensemble des activités de la société.

L'ensemble des salariés de la Société est concerné.

  

Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er novembre 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois au maximum consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs au maximum, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée


4.1 Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale, sur la durée d'application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité concernée.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée


Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle


5.1 Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail (licenciements économiques) pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à continuer à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Incitation à utiliser le Compte Personnel de Formation des salariés ;

  • Formations dans le cadre du Plan de Formation ;

  • Mise en lien avec l’OPCO ATLAS pour bénéficier notamment de formations financées en tout ou partie par le dispositif FNE.

Article 5 bis - Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les mandataires sociaux et les actionnaires s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Ainsi, il est prévu que M. XXX n’augmente pas sa rémunération sur les 12 prochains mois.

Lors de la prochaine Assemblée Générale, M. XXX proposera une diminution de sa rémunération pour la durée du recours à l’activité partielle.

Article 5 ter - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il sera demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord qui ont des congés payés à solder dans leur compteur N-1 supérieurs à 10 jours, de les mobiliser avant la mise en œuvre du dispositif.

De plus, la société sera fermée du 26 au 30 décembre 2022. L’ensemble des salariés poseront ainsi des congés payés sur cette période.

Article 5 quater - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Ainsi, chaque demande provenant d’un salarié étant concerné par l’activité partielle sera analysée en priorité par l’Employeur.

Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE


Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Cette information portera en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

La Société souhaite pouvoir prévenir les salariés mis en activité partielle, d’un planning prévisionnel d’activité ou d’inactivité, au mois le mois.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés par écrit de toute modification de planning prévisionnel dans un délai maximum de 2 jours ouvrables.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois , consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs. Il prend effet à compter du 1er novembre 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Article 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets d’Ille et Vilaine, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Rennes, le 20 octobre 2022,

En 2 exemplaires originaux

Pour la société Pour le CSE


M. XX Mme XX

(Président) (Représentante du personnel élue)

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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