Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004319
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BARTHELEMY AVOCATS
Etablissement : 49339099100013

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La SELAS BARTHELEMY AVOCATS, dont le siège social est à CLERMOND-FERRAND (63000), Résidence Les Parcs, 39 rue Amadeo, représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 25 Septembre 2019.

D’autre part.

Préambule

Le Cabinet BARTHELEMY AVOCATS a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du comité social et économique sur la modification de l’accord du 20 septembre 2011 relatif aux forfaits jours en application des articles L 2232-24 et L 2232-25 du code du travail.

Parallèlement, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève le Cabinet ont été informées par le Cabinet BARTHELEMY AVOCATS de sa décision d’engager des négociations en application de l’article L. 2232-24 du code du travail.

Les élus du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier un accord sur le forfait jours annuel révisant celui qui a été conçue le 20 septembre 2011 dans le délai d’un mois.

A l’issue de ce délai, une négociation s’est engagée avec les titulaires non mandatés.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-29 soit :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés concernés ;

  • Faculté pour les membres du CSE de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord.

En effet, au regard de l’activité et de la spécificité du Cabinet, les avocats (cadres) et juristes (cadres et non cadres) disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne peuvent les conduire à suivre un horaire collectif de travail.

Il en est de même de certains cadres administratifs.

Les parties se sont fixées comme principes :

  • De préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • De permettre le passage en forfait jours réduit ;

  • De prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement du Cabinet.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des avocats salariés non associés et associés détenant une part et les juristes (cadres et non cadres) qui sont tous salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne peuvent les conduire à suivre un horaire collectif de travail.

Il s’applique également aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du Cabinet.

Les avocats associés, à l’exclusion des associés détenant une part, en leur qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3. Caractéristiques principales des conventions individuelles

3.1 Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du Cabinet ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    1. Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, ou 436 demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours ou 436 demi-journées) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et le Cabinet.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

La rétribution des missions d’intérêt public (aides juridictionnelles, gardes à vue, commissions d’office) auxquelles sont susceptibles d’être astreints les avocats est versée directement à l’avocat qui la conserve dans son intégralité, le temps consacré à l’exercice de ces missions n’est pas pris en compte au titre du forfait de 218 jours dans la limite de 10 jours par an. Au-delà, le forfait est réduit d’autant.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

  1. Impact des absences et des entrées ou départs sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue de salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/261ème de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

  1. Impact des absences et des entrées ou départs sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminée à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours du forfait x nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours fériés ouvrés de la période)/nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Article 5. Modalités de communication sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

  1. Organisation des jours de travail et repos

Chaque salarié organise son activité en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés à la clientèle.

Si une répartition de l’activité certaines semaines sur 6 jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas un temps de travail déraisonnable, en aucun cas, le dimanche ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté. Les salariés veillent à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Les dates de prise des journées ou des demi-journées non travaillées sont librement déterminées en tenant compte des impératifs de la clientèle. Aucun délai n’est imposé, seuls les impératifs de la clientèle sont déterminants, les jours de repos ne pouvant être regroupés et/ou accolés à des périodes de congés payés.

Chaque avocat associé veillera à ce que la charge de travail des salariés travaillant dans son équipe soit compatible avec la prise de tous les jours de repos de manière à ce qu’aucun salarié ne travaille au-delà de 218 jours par an.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et le Cabinet afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures.

  1. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée chaque mois, le salarié indiquera au Cabinet sa charge de travail, pour la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

-  Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

- Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 2 mois ;

- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par le Cabinet au travers d’un document mis à sa disposition.

  1. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le samedi et dimanche ;

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    1. Entretien annuel

Au terme (ou au cours) de chaque période de référence, un entretien sera organisé par le Cabinet avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans le Cabinet (professionnel, d’évaluation...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-   Sa charge de travail ;

-   L'amplitude de ses journées travaillées ;

-   La répartition dans le temps de sa charge de travail ;

-   L'organisation du travail dans le Cabinet et l'organisation des déplacements professionnels ;

-   L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-   Sa rémunération ;

-   Les incidences des technologies de communication ;

-   Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.

Dans ce cas, il devra en informer sans délai le Cabinet, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par le Cabinet avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte-rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 6. Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le Cabinet assurera, effectivement et régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  1. Contrôle de la charge de travail

Dans les 10 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues par le présent accord, le Cabinet procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  1. Suivi mensuel de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos, et le repos quotidien.

  1. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu par les dispositions du présent accord.

Article 7. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par le Cabinet et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soit réalisée dans des limites raisonnables.

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Il leur est expressément interdit de :

- Se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures ;

- Rester connecté aux outils de communication à distance après 21 heures 30 ;

- Se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi soir à partir de 21 heures 30 et le lundi jusqu’à 7 heures.

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Un système de contrôle informatique sera mis en place pour identifier les éventuels abus de connexions aux outils de communication utilisés par les salariés, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés.

Sont considérées comme des heures inhabituelles de travail, les plages horaires suivantes :

  • En soirée : de 21 heures 30 à 7 heures ;

  • Les week-ends : du samedi 21 heures 30 au lundi 7 heures.

    1. Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Article 8. Dispositions relatives à l’accord

8-1 Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature par les parties au présent accord avec effet au 1er janvier 2022 et remplace celui conclu le 20 septembre 2011.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

8-2 Interprétation – Suivi de l’accord – Rendez-vous

8.2.1 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des représentants du personnel titulaires ayant été élus et de la Direction.

Participeront à cette commission :

  • Le ou les représentants élus du personnel titulaire ;

  • Un ou deux représentants de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

8.2.2 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 membre représentant la direction ;

  • 1 membre titulaire du CSE.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

8.2.3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

8-3- Publicité – Notification – Dépôt

Postérieurement à sa signature, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet du Cabinet.

Fait à Clermont, le 13/12/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Selas Barthelemy AVOCATS Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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