Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS" chez COMPARIN CONSTRUCTIONS BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPARIN CONSTRUCTIONS BOIS et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000692
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPARIN CONSTRUCTIONS BOIS
Etablissement : 49341039300026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL
ET A L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS
Entre :
L’entreprise COMPARIN CONTRUCTIONS BOIS, dont le siège social est situé à Ste Livrade sur Lot, ZAC de NOMBEL, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 493 410 393 RM33 et représentée par Mme en qualité de Co-gérante,
Et :
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
de 360 heures
ARTICLE 2 : PETITS DÉPLACEMENTS
Article 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivant de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Zones concentriques
Il est instauré un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zone concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues est de 5. La 1ère zone est définie par une limite de 10 km mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 2-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé sur place gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2-4 : Création de zones supplémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Ste Livrade sur Lot et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques supplémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Zones | Indemnité de trajet | Indemnité de transport |
---|---|---|
6 (allant de 50 à 60 Km) | 8.94 € | 15.84 € |
7 (allant de 60 à 70 Km) | 10.53 € | 18.35 € |
8 (allant de 70 à 80 Km) | 11.73 € | 21.42 € |
Article 2-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 8 juillet 2019.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 6 : FORMALITÉS
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de une année, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait, le 1er juillet 2019 à Ste Livrade sur Lot, en 4 exemplaires.
Pour l’Entreprise, Mme
Et
Les salariés de l’entreprise
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