Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES - COVID 19" chez MAUGUIN CONSTRUCTEUR - MAUGUIN CITAGRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAUGUIN CONSTRUCTEUR - MAUGUIN CITAGRI et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001785
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAUGUIN CITAGRI
Etablissement : 49342167100014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

  1. ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
    SUR LES CONGÉS PAYÉS – COVID 19

    ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • MAUGUIN CITAGRI

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

Dont le siège social est situé 111, Boulevard des Loges 53 940 – ST BERTHEVIN

Représentée par …………………………. , agissant en qualité de Directeur général Opérationnel

D’une part,

ET :
  • Le Comité Social et Economique, représenté par Messieurs ……………………………………….., agissant en qualité de Représentants du Personnel

    D’autre part.

Ensemble ci-après désignés « les parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise pouvant être touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés et à l’annualisation du temps de travail, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos ainsi que la modification du calendrier de l’annualisation du temps de travail.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAUGUIN CITAGRI.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant le délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ils seront décomptés des congés payés disponibles sur la période de prise en cours.

Par priorité :

  • Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens

  • Ensuite, pour les salariés disposant de reliquat de congés conventionnels (congés ancienneté, etc…), les congés seront pris sur ces compteurs,

  • Et enfin, pour les salariés n’ayant plus de congés payés sur la période de prise en cours : les congés seront pris sur les congés de la prochaine période sachant que seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit le refus de tout report d’un solde de congé acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 mais non pris sur la période de prise des congés soit jusqu’au 31 mai 2020.

Toute demande de dérogation devra être présentée à la Direction qui en appréciera le bien-fondé et accordera, le cas échéant, au cas par cas et par exception dûment justifiée, un éventuel report.

Il s’entend que le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié (exclusion faite de l’arrêt maladie dérogatoire pour garde d’enfant).

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant le délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 4 - Modalités dérogatoires de modification du calendrier de modulation du temps de travail

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra modifier le calendrier de modulation, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc:

Les salariés concernés par cette décision modifiant la durée de travail seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 5 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 et 3 du présent accord est limité à dix jours.

ARTICLE 6 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

7.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

  • Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 17 mars 2020.

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

    7.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.

7.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à St Berthevin,

Le 20/04/2020

Pour la Société MAUGUIN CITAGRI

…………………………………… (*)

Pour les Représentants du Personnel

…………………………………………………………,

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com