Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez TRIBOULET INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIBOULET INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023096
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRIBOULET INDUSTRIE
Etablissement : 49342758700016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La SAS TRIBOULET INDUSTRIE dont le siège social est situé 2 rue de l’industrie, ZI Bois Baron 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS., représentée par ………. en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les délégués du personnel titulaires (CSE) : ………. et ……….. en leurs qualité de membres titulaires élus,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 et L. 3122-15 et suivants du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ou en l’espèce à compléter cet accord concernant la mise en place du travail de nuit.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir provisoirement à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique suite à la crise de l’énergie et notamment à l’augmentation du coût de l’électricité. En effet, dans le but de sauvegarder sa compétitivité et de préserver les emplois, la solution du travail de nuit et en horaires décalés permettra à l’entreprise d’assurer sa pérennité, tout en conservant ses salariés et en bénéficiant de tarifs spécifiques EDF sur les horaires concernés.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective de la Métallurgie, qui régit notre activité, prévoit le travail de nuit dans l’accord du 3 janvier 2002, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective unique de la Métallurgie du 7 février 2022, elle-même ayant prévu le travail de nuit dans son chapitre 5.

Le présent accord complète les dispositions de ces articles, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.

Article 1. Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, la crise énergétique exceptionnelle que nous traversons en 2022, nécessite la mise en œuvre de dispositifs tout aussi exceptionnels, afin d’assurer la continuité de l’entreprise.

Article 2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnels suivants, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans : salariés de l’atelier « fonderie ».

Article 3. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

-  soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 3,

-  soit qui accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 3 conformément à la convention collective de la Métallurgie (accords du 3 janvier 2002 et du 7 février 2022).

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 3 à une majoration de salaire de 25 %.

Le présent accord a pour objet de préciser les nouveaux horaires des salariés pendant cette période ainsi que les garanties et contreparties dont ils bénéficient.

Article 5. Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical en cas de demande expresse du médecin du travail.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui.

3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

Cette commission sera composée comme suit : L’employeur et le CSE élu.

La procédure sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons,

  • Transmission par l’employeur de la demande à la commission dans un délai d’une semaine,

  • Formulation d'une recommandation sous une semaine,

  • Réponse de l'employeur dans un délai d’une semaine à compter de la décision de la commission.

La décision de la commission s'imposera à la direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande. En revanche, en cas de refus, la direction pourra toujours décider malgré tout de donner satisfaction au demandeur.

4) à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles. La procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera également pour ce cas.

Article 6. Horaires de nuit

A compter du 1er novembre 2022, les nouveaux horaires de l’atelier Fonderie seront les suivants :

Amplitude horaire
FORFAIT JOUR
Horaire n°1
Horaire n°1
  Horaire n°2
  Horaire n°4
  Horaire n°1
  Horaire n°6
  Horaire n°1
Horaire n°2
  Horaire n°5
  Horaire n°2
  Arrêt de travail + Horaire n°2
  Horaire n°2
Horaire n°1
Fonderie 38h30  
Début de poste Fin de poste Heures /jour Heures de nuit
Lundi 17h30 3h15 9,75 5,25
Mardi 17h30 3h15 9,75 5,25
Mercredi 17h30 3h 9,5 5
Jeudi 17h30 3h 9,5 5
    Total 38,5 20,5
Horaire n°2
Fonderie 35h  
Début de poste Fin de poste Heures /jour Heures de nuit
Lundi 17h30 2h30 9 4,5
Mardi 17h30 2h30 9 4,5
Mercredi 17h30 2h30 9 4,5
Jeudi 17h30 1h30 8 3,5
    Total 35 17
Horaire n°3
Forfait jour  
Début de poste Fin de poste Heures /jour Heures de nuit
Lundi / / / /
Mardi / / / /
Mercredi / / / /
Jeudi / / / /
  / / /
Horaire n°4
Fonderie 38h30  
Début de poste Fin de poste Heures /jour Heures de nuit
Lundi 16h30 2h15 9,75 4,25
Mardi 16h30 2h15 9,75 4,25
Mercredi 16h30 2h 9,5 4
Jeudi 16h30 2h 9,5 4
    Total 38,5 16,5
Horaire n°5
Fonderie 24h  
Début de poste Fin de poste Heures /jour Heures de nuit
Lundi 18h30 0h30 6 2,5
Mardi 18h30 0h30 6 2,5
Mercredi 18h30 0h30 6 2,5
Jeudi 18h30 0h30 6 2,5
    Total 24 10
Horaire n°6
Fonderie 38h30  
Début de poste Fin de poste Heures /jour Heures de nuit
Lundi 16h30 2h30 10 4,5
Mardi 16h30 2h30 10 4,5
Mercredi 16h30 2h30 10 4,5
Jeudi 16h30 1h30 9 3,5
    Total 39 17

Article 7. Durée du travail des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • Qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne puisse pas dépasser 10 heures de travail effectif ;

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures réparties sur une période de 12 semaines.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 25 minutes consécutives à prendre au milieu de la plage de travail (exemple : si plage de 9h de travail repos à prendre au bout de 4.5h).

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article 8. Conditions de travail

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'employeur s'engage à recevoir le salarié concerné par un éventuel problème de transport et à trouver une solution convenant aux deux parties.

Article 9. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Le CSE a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont prévus dans une procédure mise en place dans l’entreprise.

Pour chaque type de risque, cette procédure propose les démarches à faire. Tous les salariés ont été formés et informés à la sécurité dans l’entreprise.

En cas de problème, particulièrement concernant le travail de nuit, les salariés peuvent contacter l’employeur et le chef de production.

Article 10. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 20 mn par semaine de travail de nuit (35 heures).

Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : une majoration de 15% pour chaque heure effectuée prévus à l’article 6.

Également une prime de 100 € net mensuelle (calculée au prorata du temps de travail pour les temps partiels) s’ajoutera à cette majoration.

Paniers

Le salarié bénéficiera d’un panier de 6.80 € par nuit travaillée.

Article 11. Changements d'affectation

Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour : cf article 5 3) et 4).

Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai d’une semaine avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par la convention collective en cas de maladie.

Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par le biais du panneau d’affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur devra en informer le CSE et le consulter sur les critères du choix.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités et de l'avis donné par le CSE.

Article 12. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 13. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le comité social et économique.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 14. Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

Article 15. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la Métallurgie accords nationaux et départemental du Rhône.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 16. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023.

Article 17 - Suivi - Interprétation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au début du mois de décembre 2022 (et ensuite tous les 2 mois) pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’accord initial. Toutes les parties présentes au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 19. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le dirigeant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A …BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS, le 25/10/2022

EMPLOYEUR Le délégué du personnel titulaire (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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