Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez DECELECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DECELECT et le syndicat CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00219000558
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DECELECT
Etablissement : 49343041700029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-06-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord relatif au versement
d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre les soussignés
La société DECELECT
Société SAS au capital de 2.000.385,00 Euros
Dont le siège social est à SOISSONS (02200) – 1 rue des Fondeurs
Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro B 493.430.417
Représentée par
Et
La société LOGILAN, filiale de DECELECT détenue à 100%
Société SASU au capital de 10 000,00 Euros
Dont le siège social est à SOISSONS (02200) – 2 rue des Fondeurs
Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 803 443 282
Représentée par …………………………………………………….
Et
Les organisations syndicales suivantes,
OS1 respectivement représentée par…………………………………………………., déléguée syndicale CFDT,
Désignées ensemble comme « les Parties »
Préambule
Dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2018-1213, du 24 décembre 2018, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat répondant aux conditions d’exonération posées par cet article.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions suivantes :
être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
dont la rémunération annuelle totale en 2018 ne dépasse pas le plafond de 30 000 euros bruts.
La rémunération annuelle brute totale comprend tous les éléments de rémunération valorisés sur le bulletin de paie (salaire de base, primes, variables, commissions, avantages en nature, etc.).
Ce plafond s’entend pour un salarié ayant une ancienneté remontant au moins au 1er janvier 2018. Si la date d’ancienneté est postérieure au 1er janvier 2018, la rémunération annuelle brute totale pour une année complète sera prise en compte pour déterminer si le plafond est atteint.
Par exemple, un salarié est embauché au 30 juin 2018 avec une rémunération annuelle brute totale de 60 000 euros. La prime ne lui est pas due même s’il n’a effectivement perçu que 30 000 euros bruts en 2018.
Article 2 – Montant
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 240 euros nets par bénéficiaire.
Le montant de la prime est modulé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences. Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un des congés ne peut être réduite à raison de cette absence.
Le montant ne sera également pas réduit en raison des arrêts suite à la maladie professionnelle et aux accidents du travail.
Les heures de pauses payées ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif.
Article 3 – Non-substitution
Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l'entreprise.
Article 4 – Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire de mars 2019.
Elle est exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu.
Article 5 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 31 mars 2019.
Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que par courrier postale.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de SOISSONS.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à SOISSONS, le 25 Mars 2019 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise DECELECT et pour l’entreprise LOGILAN Pour le syndicat CFDT
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