Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ALBIOMA SOLAIRE ANTILLES" chez A.S.A - ALBIOMA SOLAIRE ANTILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.S.A - ALBIOMA SOLAIRE ANTILLES et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97222002018
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIOMA SOLAIRE ANTILLES
Etablissement : 49343125800323 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
ACCORD D’ENTREPRISE
ALBIOMA SOLAIRE ANTILLES
Entre la société :
ALBIOMA SOLAIRE ANTILLES sise 16, rue des artisans - ZAC du Bac – 97220 Trinité, représentée par Leslie Bocaly, en sa qualité de Directrice Générale et dont le numéro Siret est le 493 431 258 00323 ;
D’une part
Et :
Le membre titulaire représentant du Comité Social et Economique d’Albioma Solaire Antilles ;
D’autre part
Conjointement désignées ci-après « les Parties ».
PREAMBULE
Albioma Solaire Antilles croit fortement à la mise en cohérence de la gestion du temps de travail avec les contraintes des salariés et les besoins de l’activité. C’est ainsi que la Direction a souhaité proposer un dispositif d’organisation du temps de travail des cadres « autonomes » en forfait-jours annuel.
Ce dispositif spécifique représente une valorisation de l’engagement et de l’investissement des intéressés tout en laissant la souplesse requise par leur niveau de responsabilité. Il est à la fois sécurisant pour l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés y étant assujettis et un levier de compétitivité pour l’entreprise.
L’ensemble du personnel, statut cadre, agent de maîtrise et employé est sous le régime des 35 heures. Depuis le 1er janvier 2022, la société Albioma Solaire Antilles applique la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (Syntec).
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour négocier et élaborer le présent accord collectif qui formalise le dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail appliqué au sein d’Albioma Solaire Antilles. Le projet d’aménagement du temps de travail a été présenté à l’ensemble du personnel le 11 avril 2022.
Ainsi, il a été convenu d’appliquer aux cadres un aménagement du temps de travail en forfait-jours, le passage au forfait-jour se traduisant par l'attribution forfaitaire de jours repos forfait (JRF) par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 213 jours par an. Le personnel employé et agents de maîtrise restera sous le régime des 35 heures.
Les dispositions qui s’imposent de plein droit aux salariés cadres entrant dans le champ d’application de l’accord constituent en conséquence la seule référence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société et se substituent ainsi, sans formalité, à toutes dispositions antérieures appliquées dans l’entreprise, issues d’usages, d’engagements unilatéraux ou de notes de services de même objet.
Il a également été convenu de modifier la période de référence pour la prise des congés de l’ensemble du personnel tout statut confondu afin d’assurer une cohérence avec le reste des entités solaires du Groupe.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est ouvert au bénéfice du personnel d’Albioma Solaire Antilles basé au 16, rue des artisans - ZAC du Bac – 97220 Trinité qui répondent aux conditions définies ci-après, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à compter du 1er janvier 2023.
Les collaborateurs se répartissent en deux catégories :
-les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
-les salariés dont le temps de travail ne peut être décompté en heures
Les salariés cadres doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, en raison de l’autonomie d’initiative dont ils disposent afin d’assumer pleinement la responsabilité du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent ainsi disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Article 2. Durée du forfait en heures
2.1. Personnel concerné
Entrent dans cette catégorie les employés et agents de maîtrise.
2.2. Durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, les parties conviennent de maintenir la répartition annuelle de la durée du travail dans la limite de 1607 heures.
Article 3. Durée du forfait jours
3.1. Personnel concerné
Entrent dans cette catégorie les cadres.
3.2. Fixation du forfait théorique
La durée du forfait jours est de 213 jours annuels, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté.
3.3. Conséquences des absences dans la détermination du forfait
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N : le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH : le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP : le nombre de congés payés dû sur la période de référence (25), sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté
Soit JF : le nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F : le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (213)
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours de repos Forfait (JRF) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, du nombre de jours fériés chômés, du nombre de samedis et de dimanches et du 29 février pour les années bissextiles.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
3.4. Temps partiel ou forfait réduit
L’application d’un temps partiel ou forfait réduit vient réduire proportionnellement le nombre de jours F du forfait. Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties devant être répartis de façon régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.
Cette répartition régulière des jour travaillés, vise au respect du bon fonctionnement de l’activité.
Le salarié en forfait réduit s’engagera donc à prévenir sa hiérarchie, par avance, d’un éventuel changement de ses jours d’absence afin de permettre une organisation collective efficace de l’activité du service.
Article 4 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 5 – Garanties
5.1. Temps de repos.
5.1.1 Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
5.1.2 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (astreintes, déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
5.2. Astreinte
Le dispositif du forfait en jours sur l’année peut s’articuler, le cas échant, avec l’astreinte.
5.3. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise, dont les salariés soumis au forfait-jours.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JNT,…).
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié qui prendra la forme d’un avenant ou paragraphe au contrat de travail.
Cette convention précisera, notamment :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité
le nombre de jours travaillés dans l’année
la rémunération correspondante
que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 8 – Compteur de Repos Compensateur
La mise en place du forfait jour pour les cadres implique la disparition des compteurs de Repos Compensateur (RC). Il a été convenu que les heures de repos compensateurs des cadres qui n’auront pas été consommées au 31 décembre 2022 seront converties en jours et incrémentés au reliquat de congés payés.
Article 9 – Période de référence de prise de congé
La période de référence de la prise de congé est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Elle s’applique à tout le personnel d’Albioma Solaire Antilles quel que soit le statut.
Le mode de gestion des congés en sera modifié et expliqué par note de service.
Article 10. Dispositions finales
10.1 Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt. Le calcul du droit à JRF se fera sur les mêmes règles que pour les entrées en cours d’année.
10.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La procédure applicable sera déterminée au jour de la demande de révision, selon que l’entreprise est ou non pourvue d’une représentation du personnel. Les règles de révisions prévues par le Code du travail, selon la situation, seront applicables.
La partie à l’origine de la demande devra adresser un courrier par tout moyen, à l’autre partie / aux autres signataires afin d’indiquer les dispositions qu’elle souhaite soumettre à discussion de révision. Ce courrier présentera des propositions de rédaction nouvelle.
Si de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles étaient adoptées et venaient à modifier l’équilibre général de l’accord, la Direction étudiera la possibilité de soumettre une proposition de révision de l’accord.
En cas de nouvelles négociations, les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
10.3. Dénonciation de l’accord
L’accord pourra également être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-22 du Code du travail soit par la Direction d’Albioma Solaire Antilles, soit à l’initiative des salariés.
10.4. Mise en œuvre de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, et en raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé lors des réunions du CSE, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
10.5. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.
Fait à La Trinité, le 13 octobre 2022,
Madame XX XX Monsieur XX XX
Pour la Direction d’Albioma Solaire Antilles Membre titulaire du Comité social et économique d’Albioma Solaire Antilles
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