Accord d'entreprise "Accord relatif Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de la Communauté BPCE pour l'année 2020" chez BPCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07520019845
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de BPCE SA pour l'année 2019 (2019-03-01)
Accord relatif à aux négociations annuelles obligatoires au sein de la Communauté BPCE pour l’année 2022 (2022-02-07)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de BPCE SA pour l'année 2022 (2022-05-06)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l'année 2023 au sein de la Communauté BPCE (2022-10-03)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de BPCE SA pour l'année 2023 (2023-02-23)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA COMMUNAUTE BPCE POUR L'ANNEE 2020
Entre les soussignées :
La société BPCE SA et les filiales du pôle SEF entrant dans le champ d’application du présent accord,
Représentées par Monsieur, Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour leur compte,
Ci-après dénommées ensemble « les entreprises »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent,
D’autre part,
Préambule
Les entreprises de la Communauté BPCE dont les politiques de rémunération sont comparables ont souhaité ouvrir une négociation sur le thème relevant de la négociation obligatoire sur les salaires en application des articles L.2232-30 et L.2242-1 du code du travail.
Cette négociation s’inscrit naturellement dans la continuité de la création de l’instance de négociation de la communauté BPCE.
Les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies à savoir :
Eléments de contexte (évolution mensuelle de l'inflation, indicateurs clés sur le recrutement, l’évolution des effectifs, l'évolution des salaires théoriques annuels moyens par classification, l’évolution des montants d’intéressement et de participation moyens perçus),
Egalité professionnelle F/H (taux de féminisation des effectifs, de l’encadrement, différentiel de salaire annuel moyen, répartition des effectifs par niveau de classification).
Il a été rappelé que dans un contexte fortement concurrentiel et mouvant les mesures d’augmentations individuelles font parties des outils permettant d’accompagner la politique de rémunération des entreprises.
Au sein des entités concernées, un budget de 1% a été consacré aux augmentations individuelles afin d’accompagner la performance et la mobilité.
Trois réunions de négociation se sont tenues les 28 janvier, 3 et 12 février 2020.
Après recueil des propositions de chacune des parties et négociations, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de BPCE SA et des entreprises du pôle SEF et leurs filiales comportant du personnel relevant d’un contrat de travail de droit français et sur le territoire national.
Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord sont listées en annexe 1.
Article 2 - Mesures salariales
Article 2.1 : Salaire de référence
Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2019 pour un temps plein.
Article 2.2 : Revalorisation
Les parties conviennent d’une revalorisation de 0.5% du salaire de référence des salariés dont le salaire annuel de base est inférieur ou égal à 50.000 euros bruts.
Cette revalorisation est assortie d’un plancher de 200 euros bruts.
La revalorisation ainsi convenue interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous réserve que le salarié ait un an d’ancienneté Groupe au 31 décembre 2019 et soit présent à l’effectif à la date du versement.
Cette revalorisation interviendra sur le bulletin du mois de mars 2020.
Elle sera intégrée au salaire de base.
En cas de travail à temps partiel, le montant de cette revalorisation est proratisé en fonction du taux d’activité.
Article 3 - Dispositions diverses
Article 3.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 3.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail ; toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le délai d’un mois suivant la date de la demande.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 3.3 : Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.
Fait à Paris, le 2 mars 2020
en 7 exemplaires originaux,
Pour la direction de BPCE SA et les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord, représentées par Monsieur Philippe BAILLY, Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour leur compte
Pour la CFDT :
Pour l’UNSA :
Annexe 1 : Entreprises de la Communauté BPCE comprises dans le périmètre de l’accord
Entrent dans le champ d’application de l’accord les entreprises suivantes :
BPCE SA,
BPCE Financement,
BPCE Factor,
BPCE Lease,
BPCE Car Lease,
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,
Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM ».
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