Accord d'entreprise "Avenant spécifique à l'accord de GPEC du 18 décembre 2018" chez BPCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFDT et UNSA et Autre le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre

Numero : T07521029481
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU GROUPE BPCE (2017-12-22) accord collectif relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de BPCE SA (2019-12-18) Avenant n°1 à l'accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de BPCE SA du 18 décembre 2019 (2020-06-30) AVENANT DE PROROGATION A L'ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 22 DECEMBRE 2017 (2020-09-03) Avenant n°2 de prorogation de l'accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du Groupe du 22/12/2017 (2021-11-25) Accord collectif relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein de la Communauté BPCE (2022-07-08) Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels au sein du Groupe BPCE (2022-07-12)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-03

Avenant spécifique à l’accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de BPCE SA du 18 décembre 2019

Entre les soussignées :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 173 613 700 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




PREAMBULE 3

TITRE 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES « BU IMMOBILIER » 5

CHAPITRE 1 : CONGE DE MOBILITE SPECIFIQUE « BU IMMOBILIER » 5

Article 1 – Objet et champ d’application du congé de mobilité spécifique « BU IMMOBILIER » (BU-I)  5

Article 2 – Conditions d’éligibilité au congé de mobilité « BU-I »  5

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du congé de mobilité « BU-I »  6

Article 4 - Statut et rémunération durant le congé de mobilité spécifique « BU-I »  9

Article 5 - Indemnités de rupture dans le cadre du congé de mobilité spécifique « BU-I »  10

Article 6 – Mesures sociales d’accompagnement du congé de mobilité spécifique « BU-I »  11

Article 7 - Régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre du congé de mobilité spécifique « BU-I »  16

CHAPITRE 2 : DISPOSITIFS DE COMPENSATION SPECIFIQUE EN CAS DE REPOSITIONNEMENT A L’INTERIEUR DU GROUPE BPCE 16

Article 1 - Prime de transfert  16

Article 2 - Allocation compensatrice en cas de perte de salaire  17

CHAPITRE 3 : DISPOSITIF DE SUIVI 17

TITRE 2 - PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE GPEC DU 18 DECEMBRE 2019 ET DE SON AVENANT N°1 17

Article 1 – Modification du chapitre 7-I de l’accord du 18 décembre 2019  18

Article 2 – Modification des articles II-A et II-B-1 du chapitre 4 de l’accord du 18 décembre 2019  18

Article 3 – Modification de l’article C « Modalités d’adhésion du salarié et de validation du dossier » du chapitre 5 de l’accord du 18 décembre 2019  18

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 18

Article 1 - Durée du présent avenant  18

Article 2 - Adhésion ou révision du présent avenant  18

Article 3 - Dépôt et publicité du présent avenant  19

ANNEXE 1 – DISPOSITIFS DE DEPART VOLONTAIRES : PROJETS PROFESSIONNELS POSSIBLES 20

PREAMBULE

En juillet 2018, a été initié un projet d’intégration des activités du Crédit Foncier de France dans les entités du Groupe BPCE à horizon d’avril 2019 (pour la 1ère phase). Dans ce cadre, était notamment envisagée l’intégration de l’activité Financement Immobilier en vue de préserver, à court terme, les actifs du Crédit Foncier et, à moyen terme, de donner une impulsion nouvelle à la filière immobilière du Groupe BPCE pour devenir, à horizon 2022, la plateforme de référence de l’Immobilier et de ses acteurs. Aussi, la mise en œuvre de ce projet a notamment abouti à la création, au sein de BPCE, d’une Business Unit Immobilier, rattachée au Pôle BPA, au sein de laquelle ont été transférés, en avril 2019, 32 collaborateurs du Crédit Foncier.

Dans le cadre de ce Projet, les Organisations Syndicales Représentatives du Crédit Foncier de France (CFF) avaient souhaité qu’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) soit privilégié pour la période de repositionnement des salariés et de mobilité externe anticipée. Aussi, un accord GPEC a été signé le 26 octobre 2018 au sein du Crédit Foncier de France, accord qui prévoyait un congé de mobilité ouvert aux salariés du Crédit Foncier relevant de l’activité Financement Immobilier.

Les salariés du Crédit Foncier relevant de cette activité qui ont souhaité s’inscrire dans la continuité de cette activité, ont dû renoncer au bénéfice de ce congé de mobilité et accepter de lui privilégier leur intégration au sein de BPCE SA.

Cependant, en dehors des difficultés conjoncturelles actuelles, et si cinq des principaux chantiers ont été initiés (croissance du digital, baisse de la dépendance vis-à-vis des courtiers, automatisation des parcours, expérimentation du traitement des leads sur une plateforme et animation de la filière Crédit Immo sur la prescription) et qu’une partie des livrables ont pu être réalisés, le contexte propre au crédit immobilier a été marqué par de fortes évolutions depuis l’intégration des activités de la BU Immobilier au sein de BPCE SA.

L’accélération des modes de consommation liée au contexte sanitaire actuel (développement des canaux web et digitaux notamment) et la pérennisation des taux négatifs ont conduit à une évolution des activités d’animation des partenariats au sein de la BU-Immobilier. Ainsi, en 2020, près de 60 Md€ de production ont pu être générés en dehors de tout partenariat. Compte tenu de ces éléments, la reprise et l’animation des partenariats du Crédit Foncier de France conclus avec les professionnels de l’immobilier se sont avérées moins stratégiques que prévu fin 2018 ; seule l’animation des grands partenariats nationaux étant aujourd’hui génératrice de valeurs.

De plus, la volumétrie très significative des leads de crédit immobilier au sein du Groupe BPCE justifie la mise en œuvre d’une gestion décentralisée au niveau des Banques et des Caisses ; cette dernière n’ayant plus vocation à être traitée au niveau de BPCE SA. Au regard du premier bilan et des évolutions du marché du crédit immobilier, il est apparu nécessaire de réfléchir à des scénarios potentiels d’évolution tout en privilégiant le maintien de la BU Immobilier au sein de BPCE et en préservant l’employabilité.

Une optimisation des ressources en fonction de la charge et de la stratégie de cette BU est cependant nécessaire, ce qui a conduit les parties à envisager la conclusion du présent avenant, considérant que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences était le cadre de négociation le plus approprié, en vue de mettre en place un congé de mobilité spécifiquement adapté à ces salariés récemment intégrés.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de négocier un second avenant à l’accord GPEC de BPCE SA en date du 18 décembre 2019, avenant dont l’objet est de permettre aux salariés ayant rejoint la BU Immobilier de BPCE SA en renonçant au bénéfice de l’accord GPEC du CFF du
26 octobre 2018 et de son congé de mobilité, de bénéficier de conditions similaires pour accompagner leurs éventuels souhaits de mobilité dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité spécifique « BU Immobilier » et de tenir compte des spécificités actuelles liés à l’impact sur l’emploi de la pandémie actuelle.

Par ailleurs, les parties ont également souhaité que l’accord précité du 18 décembre 2019 et son avenant n°1 voient leur application poursuivie jusqu’au 30 juin 2021.

Aussi, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES « BU IMMOBILIER »

CHAPITRE 1 : CONGE DE MOBILITE SPECIFIQUE « BU IMMOBILIER »

Article 1 – Objet et champ d’application du congé de mobilité spécifique « BU IMMOBILIER » (BU-I) :

Le congé de mobilité est un outil qui a pour finalité de sécuriser les transitions professionnelles en permettant à des salariés volontaires à un départ, de bénéficier de mesures d’accompagnement, afin de préparer leur projet professionnel externe. Aussi, et comme le congé de mobilité prévu au
Chapitre 5 de l’accord GPEC du 18 décembre 2019 au sein de BPCE SA, le présent avenant vise à mettre en place un dispositif visant à favoriser le retour à l’emploi d’un salarié par des mesures d’accompagnement, des actions de formations et des périodes de travail.

Au regard des évolutions prévisibles des emplois au sein de la BU Immobilier et de l’adaptation nécessaire des ressources et des charges de celle-ci, il est apparu aux parties que ce dispositif était le plus adapté à la situation de cette activité et de ses emplois. Les parties considèrent également que ce congé doit répondre aux conditions et avantages équivalents que celui porté dans l’accord GPEC du CFF du 26 octobre 2018 auquel ils ont dû renoncer pour intégrer la BU Immobilier de BPCE SA. Les parties décident donc de créer un congé de mobilité spécifique « BU Immobilier » au sein de BPCE SA.

Aussi, le bénéfice du présent congé de mobilité est réservé à tous les salariés de la BU Immobilier.

L’adhésion au présent dispositif de congé de mobilité dit « spécifique » repose exclusivement sur le volontariat du salarié. La confirmation sans réserve de son adhésion par le salarié emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue dudit congé.

Article 2 – Conditions d’éligibilité au congé de mobilité « BU-I » :

Le salarié, faisant partie du champ d’application du présent avenant tel que défini à l’article 1, est éligible au congé de mobilité sous réserve que son projet professionnel soit réel, sérieux et réponde à l’un des aspects suivants :

  • un contrat à durée indéterminée,

  • un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à six (6) mois,

  • un contrat de travail temporaire d’une durée égale ou supérieure à six (6) mois,

  • une reconversion professionnelle nécessitant l’acquisition de nouvelles compétences par le biais d’une formation de longue durée, égale ou supérieure à 300 heures,

  • la création, la reprise ou le développement d’une entreprise.

La typologie des projets professionnels est précisée en annexe 1 du présent accord.

Le salarié s’engage à participer activement à l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de celui-ci.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du congé de mobilité « BU-I » :

3.1 Modalités d’adhésion et validation du dossier

Le salarié volontaire devra faire la demande de bénéfice du congé de mobilité spécifique par écrit auprès du cabinet Mobilité et Recrutement par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé réception, en deux exemplaires originaux.

Cette demande d’adhésion au congé de mobilité devra être notifiée au plus tard le 15 juin 2021.
Le congé mobilité devra quant à lui débuter au plus tard le 1er juillet 2021.

La demande devra identifier clairement le projet professionnel visé et être accompagnée d'un dossier exhaustif dans lequel figure tout document démontrant le caractère concret et viable du projet (ex : promesse d'embauche ou contrat de travail, business plan, étude de marché, etc. ...).

Le cabinet Mobilité et Recrutement examinera les demandes d'adhésion au congé de mobilité spécifique au fur et à mesure de leur réception au cours de la période de dépôt des demandes.

Les projets professionnels seront validés par le cabinet Mobilité et Recrutement après examen du dossier transmis.

Les demandes non conformes seront écartées et une réponse écrite motivée sera adressée aux salariés concernés dans les 15 jours suivant la réception du dossier.

Le cabinet Mobilité et Recrutement pourra refuser la demande du salarié à une mobilité, notamment dans les cas suivants :

  • le projet professionnel présenté par le salarié volontaire n'est pas suffisamment concret et/ou viable ;

  • le dossier de candidature est incomplet ou n'a pas été déposé dans le cadre de la procédure requise et décrite ci-dessus ;

  • le collaborateur ne remplit pas les conditions d'éligibilité définies au présent avenant.

En cas de refus de sa demande de congé de mobilité, le collaborateur peut, à son initiative, convenir d'un échange avec la Direction des Ressources Humaines de BPCE SA. Il peut être assisté lors de cet échange par un Délégué Syndical de l'une des organisations syndicales signataires du présent avenant. Un suivi de ces recours est réalisé auprès de la commission de suivi définie au chapitre 7 de l’accord GPEC de BPCE SA du 18 décembre 2019.

En cas de réponse positive, la date d’entrée du salarié dans le dispositif de congé de mobilité sera déterminée, en accord entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

3.2 Rupture du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité spécifique

Si la candidature est acceptée, une convention de rupture d’un commun accord sera établie pour formaliser la rupture du contrat de travail et en régler les modalités pratiques.

Le salarié dispose alors de huit (8) jours calendaires à réception de cette convention pour retourner signée ladite convention à la Direction des Ressources Humaines de BPCE SA. A défaut, la candidature du salarié au congé de mobilité spécifique est réputée caduque.

Une fois que le collaborateur a confirmé sa demande de départ, celle-ci est alors irrévocable, ferme et définitive, sauf dans les cas limitatifs suivant sur présentation d'un justificatif :

  • divorce, séparation ou dissolution d'un PACS,

  • décès du conjoint ou de la personne liée au collaborateur par PACS,

  • décès d'un enfant du collaborateur.

Il est précisé que pour les salariés bénéficiant d’un statut protecteur du fait notamment de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de représentation syndicale, la rupture du contrat de travail est soumise à la procédure spécifique pour les salariés protégés et notamment à l’autorisation de l’inspection du travail. Dans cette hypothèse, la rupture ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.

En cas d’acceptation, l’adhésion sera concrétisée par la signature d’une convention de rupture d’un commun accord sur laquelle figureront :

  • la durée du préavis,

  • la durée du congé de mobilité au-delà de la durée de préavis,

  • sa date de prise d’effet,

  • les modalités d’application,

  • les moyens et les engagements réciproques dans le cadre du congé de mobilité.

3.3 Engagements réciproque durant le congé de mobilité spécifique

Les engagements de BPCE SA à l’égard de ces salariés sont les suivants :

  • accompagner la construction et la finalisation du projet professionnel du salarié via le cabinet Mobilité et Recrutement,

  • prendre en charge les actions de formation dans les conditions prévues dans le présent accord,

  • prendre en charge la rémunération pendant la durée de ce congé de mobilité spécifique dans les conditions définies ci-après.

Les engagements du salarié sont les suivants :

  • participer à toutes les actions nécessaires à la réussite de son projet professionnel (à titre d’exemple : suivre les actions de formation),

  • informer l’entreprise de son éventuelle embauche définitive,

  • ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi pendant la durée du congé de mobilité.

3.4 Durée du congé de mobilité spécifique

La durée du congé de mobilité spécifique, préavis inclus, est de :

  • douze (12) mois pour les salariés < à 50 ans (*),

  • quinze (15) mois pour les salariés ≥ de 50 ans (*) ainsi que les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH).

(*) L’âge est apprécié à la date d’entrée dans le congé de mobilité spécifique.

Pendant la durée du congé de mobilité spécifique, le salarié sera dispensé d’activité professionnelle au sein de la BU Immobilier et devra se consacrer exclusivement à la concrétisation de son projet professionnel par le suivi d’actions de formation ou par la réalisation de période de travail en dehors de BPCE SA et des entités du Groupe BPCE.

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou encore d’un contrat de travail temporaire. La période de travail accomplie au sein d’une nouvelle entreprise extérieure au Groupe suspend le congé de mobilité sans pour autant en proroger le terme initialement fixé.

3.5 Cessation du congé de mobilité spécifique

Si le projet du salarié consiste en une formation longue durée (≥ à 300 heures) dans le cadre d’une reconversion professionnelle, le congé de mobilité spécifique cessera à la fin de la durée convenue de ce congé.

Si le projet du salarié consiste en une création ou reprise d’entreprise, le congé de mobilité spécifique cessera à la date de création ou reprise de l’entreprise matérialisée par la preuve d’un enregistrement au R.C.S.

En cas de projet externe en CDI (hors du Groupe BPCE), le congé de mobilité spécifique sera suspendu pour la durée totale de la période d’essai, et il y sera mis fin lorsque le salarié aura été confirmé dans son emploi à l’issue de la période d’essai, ceci dans la limite de la durée maximale du congé de mobilité prévue par le présent accord.

Par ailleurs, en cas de CDD, le congé de mobilité spécifique sera suspendu et pourra reprendre pour la durée restant à effectuer par le salarié, en cas de non-transformation en contrat à durée indéterminée ou de rupture pendant la période d’essai. Les périodes de suspension n’ont pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité initialement prévu.

En cas de nouveau CDD à l’issue de ce premier CDD, le congé de mobilité spécifique sera à nouveau suspendu pour la durée de la période d’essai de ce nouveau CDD. Cette nouvelle suspension n’a pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité spécifique initialement prévu.

En cas de période d’essai concluante, c’est-à-dire la confirmation du poste en CDI, le congé de mobilité spécifique sera rompu d’un commun accord et le salarié percevra les indemnités afférentes à la rupture de son contrat.

Le congé pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du salarié.

En tout état de cause, le congé de mobilité spécifique cessera à son échéance et le contrat de travail sera définitivement rompu d’un commun accord. Le salarié percevra les indemnités mentionnées ci-dessous.

Les salariés se retrouvant en situation d’échec à l’issue du congé de mobilité et sous réserve de démontrer qu’ils sont pris en charge par Pôle Emploi, percevront une indemnité correspondant à deux (2) mois de salaire de base brut.

Article 4 - Statut et rémunération durant le congé de mobilité spécifique « BU-I » :

Le salarié sera dispensé d’activité à compter de la prise d’effet du congé de mobilité spécifique.

Pour autant, pendant la durée de mise en œuvre du congé de mobilité spécifique, le salarié pourra exercer des périodes d’activité professionnelle. La rémunération du salarié variera suivant qu’il sera sans activité ou dans le cadre d’une activité.

Par ailleurs, le salarié conservera :

  • la qualité d'assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement,

  • le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité spécifique,

  • le bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance sur les mêmes bases de cotisations qu’avant le congé de mobilité spécifique, sous réserve de l’accord des organismes concernés ;

  • le maintien des cotisations vieillesses complémentaires et sur-complémentaires, sous réserve de l’accord des organismes concernés.

Pendant toute la durée du congé de mobilité spécifique, le bénéficiaire restera salarié de BPCE SA.

Il est précisé que la période du congé de mobilité spécifique n’est pas prise en compte pour le calcul des congés payés. Les salariés concernés ne peuvent donc pas acquérir de droit à congés payés, ni jours RTT, ni ancienneté sur cette période.

Un bulletin précisant le montant et les prélèvements obligatoires afférents à cette allocation est remis chaque mois au salarié par BPCE SA.

Toute la durée du congé de mobilité spécifique est assimilée à une période travaillée pour la détermination des droits à pension de l’assurance vieillesse.

Le solde de tout compte du salarié est versé à l’issue du congé de mobilité spécifique.

  • Période de non-activité 

La rémunération du congé de mobilité spécifique est fixée ainsi :

Pendant la période correspondant à la durée du préavis, le salarié bénéficiera d’une rémunération brute identique à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Cette rémunération correspondant à une indemnité compensatrice de préavis est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.

Pendant la période excédant le préavis, il bénéficiera d’une allocation correspondant à 75 % de la moyenne des rémunérations des douze (12) derniers mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au congé de mobilité. En tout état de cause, cette allocation ne pourra être inférieure à 85% du salaire minimum de croissance.

Pour les salariés en suspension de contrat non rémunérée, l’allocation de 75% versée dans le cadre du congé de mobilité spécifique sera calculée sur la moyenne des rémunérations des douze (12) derniers mois précédant le mois de la suspension de leur contrat de travail.

Durant le congé de mobilité spécifique, le salarié pourra prétendre à bénéficier de la médaille du travail.

  • Période de travail rémunérée

Le salarié en congé de mobilité spécifique peut effectuer des périodes de travail rémunérées pendant la durée de son congé.

Si tel est le cas, le montant de son allocation, au titre du congé de mobilité spécifique, est suspendu en totalité ou partiellement suivant que le salaire réellement perçu par le salarié au titre de cette activité est inférieur à ce qu’il aurait reçu dans le cadre du congé de mobilité spécifique, hors période de travail.

Dans ces circonstances le salarié concerné devra en faire part à la D.R.H en lui transmettant mensuellement la copie de ses bulletins de paie reçus de son nouvel employeur, afin que la Société puisse assurer le complément d’allocation.

Lorsque la relation de travail donne lieu à la conclusion d’un CDI, le congé de mobilité spécifique est suspendu pendant la seule période correspondant à la période d’essai de ce contrat, sans pour autant remettre en cause la date anniversaire d’échéance du congé de mobilité spécifique.

A défaut de période d’essai, ou lorsque celle-ci est arrivée à échéance, le congé de mobilité spécifique est définitivement rompu.

Lorsque la relation de travail donne lieu à la conclusion d’un CDD, le congé de mobilité spécifique du salarié est suspendu, et reprend, à l’issue de ce contrat, pour la période qui reste à courir.

Article 5 - Indemnités de rupture dans le cadre du congé de mobilité spécifique « BU-I » :

5.1 Indemnité de rupture

Les salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre du congé de mobilité spécifique percevront une indemnité calculée comme suit :

  • ½ mois de salaire par semestre complet d’ancienneté dans la limite d’une ancienneté de 24 ans,

  • ¼ de mois de salaire par semestre d’ancienneté au-delà de 24 ans d’ancienneté.

Le salaire servant d'assiette au calcul de cette indemnité est égal à un douzième du salaire de base annuel.

Dans le cadre de la concrétisation de son projet professionnel, le salarié pourra solliciter auprès de la D.R.H (par courrier recommandé avec accusé de réception), une avance correspondant au maximum à 60 % de l’indemnité visée ci-dessus.

5.2 Indemnité spécifique de départ volontaire

En outre, les salariés percevront une indemnité spécifique dite de « départ volontaire » correspondant à :

  • huit (8) mois de salaire de base pour les salariés ≤ à 14 ans d’ancienneté,

  • neuf (9) mois de salaire de base pour les salariés ≥ à 15 ans d’ancienneté.

Le cumul de l’indemnité de rupture et de l’indemnité spécifique de départ volontaire est plafonné à trente-six (36) mois de salaire de base. En tout état de cause, l’indemnité globale ne peut pas être inférieure au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement économique telle que prévue en application des accords en vigueur au sein de BPCE SA.

Article 6 – Mesures sociales d’accompagnement du congé de mobilité spécifique « BU-I » :

Les salariés ayant adhéré au congé de mobilité spécifique bénéficieront des mesures sociales d’accompagnement ci-dessous.

6.1 Aide au projet d’emploi salarié externe

Formation d’adaptation

S’il est constaté par le cabinet Mobilité et Recrutement un besoin de formation du salarié afin de faciliter son projet professionnel externe, des actions de formation pourront être mises en œuvre.

La formation sera prise en charge par BPCE SA, sous réserve de la validation du cabinet Mobilité et Recrutement tant dans son contenu que dans sa durée.

Les frais pédagogiques de ces actions de formation seront pris en charge, sur présentation des justificatifs et payés directement par BPCE SA à l’organisme de formation retenu, dans la limite d’un budget individuel de 12.000 € HT (compris les frais annexes : repas/transports/hébergement).

6.2 Aide à la reconversion professionnelle

Formation de reconversion

La formation, d’au minimum 300 heures, sera prise en charge par BPCE SA, sous réserve de la validation du cabinet Mobilité et Recrutement tant dans son contenu que dans sa durée.

Les frais pédagogiques de ces actions de formation seront pris en charge, sur présentation des justificatifs, et payés directement par BPCE SA à l’organisme de formation retenu, dans la limite d’un budget individuel de 12.000 € HT (compris les frais annexes : repas/transports/hébergement).

Le financement de la formation d’adaptation ne se cumule pas avec la formation de reconversion.

En outre, chaque salarié pourra à son initiative demander à bénéficier des heures disponibles au sein de son Compte Personnel de Formation (C.P.F). Le C.P.F peut venir compléter le financement de formations professionnelles proposé par BPCE SA. Cette demande devra être formalisée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

6.3 Aide à la création, la reprise ou au développement d’entreprise

BPCE SA soutiendra l’entrepreneuriat et entend à ce titre mettre en place un dispositif spécifique d’accompagnement à la création, la reprise ou au développement d’entreprise.

Le projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise s’entend comme le projet d’installation en tant qu’industriel, artisan, commerçant, activité libérale, agriculteur, PME, PMI.

Le projet peut être une création, une reprise ou un développement d’entreprise, quel que soit son secteur d'activité, sous forme d'entreprise individuelle ou de société et en exercer effectivement le contrôle.

Accompagnement spécifique et appui

Chaque salarié ayant un projet de reprise, de création ou de développement d’activité pourra bénéficier du support du Cabinet Mobilité et Recrutement pour accompagner sa stratégie de repositionnement externe pendant la durée du congé mobilité avec pour objectif :

  • d’accompagner les salariés sur demande de leur part dans la réflexion et l’élaboration de leur projet professionnel,

  • d’accompagner le salarié périodiquement sur l’avancement de son projet, en assurant un rôle d’écoute et de « coaching » et d’aide à la formalisation de ses idées ;

  • d’identifier les besoins d’appui méthodologique et technique éventuels.

Il est rappelé que la validation de la candidature et cet appui logistique ne constituent en aucun cas une validation de la viabilité économique et financière du projet professionnel du salarié. En conséquence, BPCE SA ne pourra être tenue pour responsable du non-aboutissement du projet professionnel du salarié.

Formation spécifique

Dans le cadre des projets individuels de création, de reprise ou de développement d'activité, validés préalablement par le Cabinet Mobilité et Recrutement les salariés concernés pourront bénéficier d’un accompagnement à la formation.

Les frais pédagogiques de ces actions de formation seront pris en charge par BPCE SA, sur présentation des justificatifs, et payés directement par le BPCE SA à l’organisme de formation retenu, dans la limite d’un budget individuel de 12.000 € HT (compris les frais annexes : repas/transports/hébergement).

Indemnité d’aide à la création, à la reprise ou au développement d’entreprise

Afin de faciliter la réalisation de leur projet, et sous réserve de sa validation par le Cabinet Mobilité et Recrutement, les salariés qui créent, reprennent ou développent une entreprise bénéficieront d’une indemnité spécifique de 20.000 € bruts, sous réserve :

  • d’en exercer le contrôle c'est-à-dire détenir au moins 50 % du capital,

  • d’exercer une fonction de Direction au sein de l’entreprise avec la détention d’au moins 33 % du capital,

  • d’avoir le statut d’entrepreneur individuel (y compris micro entreprise).

Cette indemnité sera versée en deux (2) fois :

  • un premier versement d’un montant de 10.000 € bruts sur présentation de l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait de K bis, certificat d’immatriculation au registre des artisans ou tout autre document officiel probant),

  • un second versement d’un montant de 10.000 € bruts six (6) mois après la date du premier versement, sous réserve que le salarié produise les justificatifs appropriés prouvant qu'il exerce une activité véritable à cette date.

Sont notamment exclus du bénéfice de l’indemnité spécifique :

  • la création ou la reprise d’une société civile immobilière (SCI),

  • la prise de participation (à l’exclusion des cas ci-dessus exposés),

  • le dispositif de cotisation solidaire.

En tout état de cause, le bénéfice du premier versement de cette mesure ne peut être demandé par le salarié que dans les douze (12) mois suivant la notification de la rupture de son contrat de travail.

Il est précisé que cette indemnité est versée en complément des indemnités de rupture du contrat de travail (indemnités de rupture dans le cadre du congé de mobilité).

6.4 Nouvel employeur : aide à l’embauche

Indemnité forfaitaire

Afin de favoriser le recrutement d’un salarié en mobilité externe par une entreprise tierce n’appartenant pas au Groupe BPCE (emploi salarié), la Société s’engage à verser au nouvel employeur une indemnité forfaitaire de 3.000 € bruts.

Cette indemnité forfaitaire sera portée à 6.000 € bruts pour les salariés âgés de 50 ans et plus ou pour les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH).

Cet engagement sera applicable à tout recrutement en CDI ou en CDD d’au moins six (6) mois et sera subordonné au caractère concluant de la période d’essai éventuellement prévue.

Le versement de cette indemnité forfaitaire, qui sera fait directement auprès de l’entreprise tierce, interviendra à l’issue de la période d’essai sur présentation des bulletins de paie du salarié embauché et d’une attestation de validation de période d’essai.

Allocation compensatrice en cas de perte de salaire

Les salariés concernés pourront bénéficier d’un complément provisoire de salaire (dite allocation compensatrice de salaire) si le salaire annuel de base brut (hors primes, variables, participation/intéressement/abondement PEE) de leur nouvel emploi (à durée de travail égale) en dehors du Groupe BPCE, devait être inférieur à celui qu’ils percevaient au sein de BPCE SA.

Cette allocation sera ouverte à toutes personnes ayant retrouvé un emploi salarié, en CDI ou en CDD de six (6) mois ou plus, au plus tard douze (12) mois à compter de la date de rupture de leur contrat de travail.

Cette mesure ne s’applique pas toutefois aux créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprise.

L’indemnité compensatrice de salaire correspond à l’écart existant, à durée de travail égale, entre le dernier salaire mensuel de base brut perçu et le nouveau salaire de base brut mensuel.

BPCEC SA prendra en charge, pendant dix-huit mois (18) mois, 100% du différentiel de salaire, à durée de travail égale, dans la limite de 500 € bruts par mois. Pour les salariés âgés de 50 ans ou plus ou ceux reconnus travailleurs handicapés (RQTH), cette limite sera portée à 700 € bruts par mois.

Le versement de l’indemnité compensatrice de salaire sera effectué au salarié après présentation de justificatifs (nouveau contrat de travail et bulletins de paie sur la période considérée) d’une part, à la fin de la période d’essai concluante, et d’autre part, à la fin de chaque période semestrielle à compter de la date d’embauche.

6.5 Frais de déménagement

En cas de mobilité géographique > à 50 kilomètres entre le domicile et le nouveau lieu de travail,
BPCE SA prendra à sa charge les frais de déménagement plafonnés à 5.000 € HT, sur présentation au minimum de trois (3) devis de sociétés de déménagement.

6.6 Prime d’installation

En cas de mobilité géographique > à 50 kilomètres entre le domicile et le nouveau lieu de travail,
BPCE SA versera une prime d’installation d’un (1) mois de salaire de base brut mensuel ; en tout état de cause elle ne pourra pas être inférieure à 3.000 € bruts.

La prise de fonction et le déménagement devront intervenir au plus tard le dernier jour du congé de mobilité spécifique.

6.7 Mesures complémentaires

Préavis

Dans le cadre du congé de mobilité spécifique, le préavis sera intégralement payé et non effectué.

Portabilité des régimes frais de santé et prévoyance

Conformément aux dispositions légales, à la cessation de la relation contractuelle, les anciens salariés pourront bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et frais de santé (mutuelle), en vigueur dans l’entreprise, pendant une durée maximum de douze (12) mois.

Cette portabilité ne prendra effet qu’à l’issue de la période de congé de mobilité spécifique.

Congés payés

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à la rupture du contrat de travail seront payés.

L’indemnité versée à ce titre a la nature de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et impôts sur le revenu.

Activités Sociales et Culturelles

Les salariés en congé de mobilité continueront, pendant la durée du congé de mobilité, de bénéficier des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique de BPCE SA.

Levée des clauses de non-concurrence

BPCE SA lèvera systématiquement les clauses de non-concurrence qui sont incluses dans les contrats de travail des salariés qui quitteront l’entreprise dans le cadre d’un congé de mobilité spécifique.

La levée de la clause de non-concurrence sera actée dans la convention de rupture d’un commun accord. En contrepartie BPCE SA sera libérée de ses obligations quant à une éventuelle indemnité compensatrice qui pourrait être prévue au contrat.

Voiture de fonction

Les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction auront la possibilité, sur demande, de racheter le véhicule. La transaction de rachat sera réalisée entre la société de location et le salarié aux conditions posées par cette société. Les frais pour rupture anticipée du contrat de location seront pris en charge par BPCE SA.

6.8 Prime de réalisation rapide d’un projet professionnel externe

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels externes, les salariés ayant adhéré au congé de mobilité spécifique et qui justifieraient d’un poste en CDI en externe (hors du Groupe BPCE) avant le terme de dudit congé, bénéficieront d’une prime d’incitation dans les conditions définies ci-après :

Cette prime sera calculée au prorata temporis, à partir de la date d’interruption définitive du congé de mobilité spécifique, en tenant compte du nombre de jours exact restant à courir jusqu’au terme du congé de mobilité spécifique et équivalant à :

  • pour les mois correspondants à la période de préavis : 100 % du montant de l’allocation brute due au titre du congé de mobilité et que le salarié aurait perçue pour cette période,

  • pour la période entre la fin du préavis et la fin du 6ème mois : 75 % du montant de l’allocation brute due au titre du congé de mobilité et que le salarié aurait perçue pour cette période,

  • pour la période entre le 7ème mois et le terme du congé de mobilité : 50 % du montant de l’allocation brute due au titre du congé de mobilité et que le salarié aurait perçue pour cette période.

Seule l’interruption définitive du congé de mobilité spécifique suite à la concrétisation d’un CDI en externe (hors du Groupe BPCE) donne droit au paiement de la prime. Dès lors, en cas de période d’essai, celle-ci devra impérativement être préalablement validée. L’interruption, la cessation ou la rupture du congé de mobilité spécifique pour un autre motif, notamment en cas de non-respect par le salarié de ses engagements dans le cadre dudit congé, n’ouvre pas droit au versement de cette prime de réalisation rapide.

Pour bénéficier de cette mesure, le salarié devra en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en joignant les éléments justificatifs.

Article 7 - Régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre du congé de mobilité spécifique « BU-I » :

Le régime social et fiscal des différentes indemnités versées dans le cadre du congé de mobilité dépend des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur versement.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIFS DE COMPENSATION SPECIFIQUE EN CAS DE REPOSITIONNEMENT A L’INTERIEUR DU GROUPE BPCE

Le bénéfice du présent dispositif est réservé à tous les salariés de la BU Immobilier repositionnés au sein du Groupe BPCE dans le cadre du projet de « redimensionnement des activités de la BU-I et de transformation de la Direction de l’offre en Direction des Produits & Solutions ».

Article 1 - Prime de transfert :

Les salariés acceptant une offre de repositionnement au sein du Groupe BPCE bénéficieront d’une indemnité de transfert de deux mois (2) de salaire de base brut (dernier salaire mensuel servant de référence) avec un plancher à 12.000€ bruts (équivalent temps plein).

Cette indemnité brute est versée par BPCE SA lors de la prise de fonction du salarié au sein d’une entité du Groupe BPCE.

Cette indemnité sera soumise à toutes les charges et cotisations sociales, et fiscales.

Article 2 - Allocation compensatrice en cas de perte de salaire :

Les salariés concernés pourront bénéficier d’un complément de salaire (dit allocation compensatrice de salaire) si le salaire annuel de base brut1 de l’emploi proposé au sein d’une autre entité du Groupe BPCE (à durée de travail égale), devait être inférieur à celui qu’ils percevaient au sein de BPCE SA.

Cette allocation compensatrice a pour objet de compenser le différentiel de salaire sur une période de 7 années.

Aussi, l’allocation compensatrice est calculée comme suit :

(Salaire annuel de base brut perçu au sein de BPCE SA – Salaire annuel de base brut proposé pour le nouvel emploi) X7 

Le versement de cette allocation est réalisé par BPCE SA en deux fois :

  • 60% lors de la prise de fonction du salarié au sein d’une entité du Groupe BPCE ;

  • 40% à la fin de la première année suivant la prise de fonction au sein d’une entité du Groupe BPCE, sous réserve d’être encore présent dans le Groupe BPCE.

Ces sommes seront soumises à toutes les charges et cotisations sociales, et fiscales

CHAPITRE 3 : DISPOSITIF DE SUIVI

La commission de suivi prévue à l’article II « Suivi de l’accord » du chapitre 7 de l’accord de GPEC du 18 décembre 2019 examinera également l’application des mesures prévues au Titre 1 du présent avenant.

TITRE 2 - PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE GPEC DU 18 DECEMBRE 2019 ET DE SON AVENANT N°1

Dans le cadre des négociations qui se sont tenues, il est apparu nécessaire de proroger l’accord de GPEC du 18 décembre 2019 et son avenant du 30 juin 2020.

Article 1 – Modification du chapitre 7-I de l’accord du 18 décembre 2019 :

L’accord du 18 décembre 2019 et son avenant n°1 devaient en principe s’achever le 31 mars 2021.

Les parties décident de modifier cette date et de reporter le terme de cet accord du 18 décembre 2019 et de son avenant n°1 au 30 juin 2021.

A la date du 30 juin 2021, l’accord du 18 décembre 2019 et son avenant n°1 prendront fin de plein droit.

Article 2 – Modification des articles II-A et II-B-1 du chapitre 4 de l’accord du 18 décembre 2019 :

Les Parties conviennent que l’adhésion aux dispositifs prévus aux II-A et II-B-1 du Chapitre 4 de l’accord de GPEC du 18 décembre 2019 est désormais possible jusqu’au 30 juin 2021.

Article 3 – Modification de l’article C « Modalités d’adhésion du salarié et de validation du dossier » du chapitre 5 de l’accord du 18 décembre 2019 :

Les Parties conviennent que la période de dépôt des demandes d’adhésion au dispositif de congé de mobilité prévu à l’article C du Chapitre 5 de l’accord du 18 décembre 2019 est prolongée jusqu’au
30 juin 2021.

L’entrée dans le dispositif, matérialisée par la signature de la convention de mobilité, devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée du présent avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et prendra fin en même temps que l'accord de GPEC du 18 décembre 2019, soit le 30 juin 2021.

Article 2 - Adhésion ou révision du présent avenant :

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d'origine du présent avenant, pourra décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Révision

Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3 - Dépôt et publicité du présent avenant :

Le présent avenant sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet avenant sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent avenant.

Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet BPCE SA.

Fait en 1 exemplaire original signé électroniquement, le 3 mars 2021.

Pour BPCE SA :

… - Directeur des Ressources Humaines BPCE

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour le S.N.B. / C.F.E. - C.G.C.

Pour l’U.N.S.A.

ANNEXE 1 – DISPOSITIFS DE DEPART VOLONTAIRES : PROJETS PROFESSIONNELS POSSIBLES

Pour bénéficier des dispositions prévues au Chapitre 1 du Titre 1 du présent avenant, le projet doit être :

  • réaliste : en accord avec les compétences actuelles ou futures (en cas de formation) du salarié et compatible avec ses contraintes.

  • réalisable : répondre aux besoins du salarié et tenir compte des attentes du marché.

Trois types de projets possibles :

Un projet d’emploi salarié externe

Le salarié volontaire souhaitant poursuivre sa carrière hors de BPCE SA et du Groupe BPCE est accompagné dans sa démarche. Pour être réaliste et réalisable, le projet professionnel externe salarié doit remplir les critères suivants :

  • le type de poste envisagé doit être en adéquation avec ses compétences et le savoir-faire détenu.

  • le périmètre de la recherche de poste doit tenir compte de la réalité du marché du travail.

Un projet professionnel externe est un projet éligible si le salarié dispose :

  • d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche en CDI à temps plein ou à temps partiel,

ou

  • d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche en CDD ou d’une mission d’intérim de 6 mois ou plus à temps plein ou à temps partiel, ouvrant de réelles perspectives d’embauche définitive.

Si le projet du salarié est de trouver un emploi salarié hors du Groupe BPCE, mais sans avoir de proposition de poste à ce stade, le cabinet Mobilité et Recrutement peut l’aider dans sa recherche d’emploi et l’accompagner pour réussir son embauche, si le salarié le souhaite et en fait la demande.

A noter : afin de bénéficier au plus vite d’opportunités d’emploi, un salarié éligible qui a trouvé un emploi externe peut se positionner dès le début de la période d’ouverture du volontariat.

Un projet de reconversion professionnelle

Si le salarié volontaire et désireux de se reconvertir par le biais d’une formation, il sera également accompagné dans sa démarche. Il peut avoir pour projet la recherche d’un emploi différent, nécessitant une reconversion professionnelle au travers d’une formation préalable de longue durée.

Pour être considéré comme réaliste et réalisable, le projet de formation doit remplir les critères suivants :

  • le projet de reconversion passe par une formation préférentiellement certifiante, d’une durée minimale fixée à 300 heures.

  • la formation envisagée doit être identifiée par :

  • un organisme de formation,

  • une durée,

  • un programme pédagogique,

  • un coût,

  • des dates envisagées de mise en œuvre, etc.

  • elle doit permettre de compléter ses compétences actuelles et de favoriser l’accès à un nouvel emploi ou lui permettre une reconversion grâce aux nouvelles compétences acquises, tout en tenant compte de la réalité du marché du travail.

Un projet de création, de reprise d’entreprise ou de développement d’entreprise

Le salarié volontaire peut choisir de créer sa propre activité professionnelle et il peut s’agir d’une activité non salariée, créée ou reprise, qui soit artisanale, agricole, commerciale, etc. Elle peut être exercée en tant que personne physique, en société, en association ou sous forme d’activité libérale.

Un projet de création / de reprise d’entreprise réaliste et réalisable se définit comme un projet grâce auquel le salarié créé son propre emploi. Ce projet devra être avancé, viable et être attesté par :

  • un plan de développement,

  • un plan de financement,

  • une analyse de marché.

Le caractère réaliste et réalisable du projet sera confirmé par :

  • sa capacité à s’investir pour mener à bien la création ou la reprise d’entreprise,

  • l’adéquation du plan de développement au regard des données économiques.

Le salarié peut également bénéficier, dans le cadre de ce projet, de formations à la gestion d’entreprise ou en lien avec l’activité de l’entreprise, si besoin et sous réserve de validation.

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  1. Hors primes, variables, intéressement / abondement PEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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