Accord d'entreprise "accord relatif à la prime de partage de la valeur au sein de la Communauté BPCE" chez BPCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre
Numero : T07522046856
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de BPCE SA pour l'année 2019 (2019-03-01)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de BPCE SA pour l'année 2022 (2022-05-06)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU SEIN DE LA COMMUNAUTE BPCE
Entre les soussignées :
BPCE SA, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 € dont le Siège social est situé 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA, agissant pour le compte de la Communauté BPCE,
Et les filiales de BPCE SA et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord, représentées par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA, agissant en sa qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE.
Ci-après dénommées ensemble « Communauté BPCE »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Communauté BPCE, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
Préambule
Pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat des salariés, le législateur a, par la loi n°2022-1158 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022, mis en place des mesures visant à permettre aux entreprises d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés notamment par la prime de partage de la valeur, prime pérenne qui succède à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Compte tenu de ces mesures et de la forte inflation, les partenaires sociaux ont souhaité utiliser la faculté, offerte par la loi précitée, de verser une prime de partage de la valeur au cours de l’année 2022 afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Le présent accord a pour objectif de définir des règles constituant un socle commun pour l’ensemble des entreprises de la Communauté relevant du périmètre de cet accord.
Après recueil des propositions de chacune des parties et négociations, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux entreprises de la Communauté BPCE, ayant des salariés relevant d’un contrat de travail de droit français.
La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de sa signature figure en annexe 1.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
Les parties conviennent qu’une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés des entreprises relevant du périmètre de l’accord et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être lié par un contrat de travail à une entreprise relevant du périmètre du présent accord à la date du versement de la prime ;
Avoir perçu au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération totale telle que prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale), d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (hors les sommes issues de mesures liées au pouvoir d’achat notamment cas de déblocage de CET, PEPA).
En cas d’arrivée du salarié dans une des entreprises relevant du périmètre du présent accord au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, le montant précité est proratisé au regard de la période pendant laquelle le salarié est effectivement présent dans l'entreprise.
Article 3 - Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1500€ maximum par bénéficiaire soumis aux règles d’exonérations sociales et fiscales en vigueur.
Le montant de la prime est calculé proportionnellement :
D’une part, à la durée de présence effective du salarié, appréciée conformément aux dispositions légales, pendant l’année écoulée laquelle s’entend des 12 mois précédent le versement de la prime.
Ainsi, sont notamment assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul de la présente prime les congés suivants :
Le congé de maternité ;
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Le congé d’adoption ;
Le congé parental d’éducation ;
Le congé pour enfant malade ;
Le congé de présence parentale ;
Les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.
D’autre part, à la durée du travail prévue au contrat de travail, appréciée sur la même période.
Article 4 - Versement de la prime
Le paiement de la prime sera effectué en une fois à la date de versement de la paye du mois d’octobre 2022. La prime figurera sur une ligne dédiée du bulletin de paye correspondant.
Article 5 – Dispositions FINALES
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 5.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail ; toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le délai d’un mois suivant la date de la demande.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 5.3 : Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022
En 5 exemplaires,
Pour la direction de BPCE SA et les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord, représentées par Monsieur , Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour leur compte
Pour la CFDT :
Pour le SNB-CFE/CGC :
Pour l’UNSA :
Annexe 1 : Entreprises de la Communauté BPCE comprises dans le périmètre de l’accord
Entrent dans le champ d'application de l'accord les sociétés et GIE suivants :
BPCE SA,
BPCE Achats,
BPCE Services Financiers,
BPCE Services,
BPCE Financement,
BPCE Factor,
BPCE Lease,
BPCE Car Lease,
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,
Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM »,
BPCE Solutions Immobilières,
BPCE Expertises Immobilières,
BPCE Infogérance et technologies « BPCE-IT »,
BPCE Solutions Informatiques « BPCE SI »,
GIE BPCE Relation Assurances
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