Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de subsitution signé le 22.06.2018" chez MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE (CAPIO CLINIQUE DU TONKIN)
Cet accord signé entre la direction de MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE et le syndicat CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06918002497
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIO TONKIN GRAND LARGE
Etablissement : 49346678300047 CAPIO CLINIQUE DU TONKIN
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE, dont le siège social est situé rue du Tonkin 69100 VILLEURBANNE représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx , en qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 : CLASSIFICATION / REMUNERATION 5
ARTICLE 3.1 : Classification 5
ARTICLE 3.3 : Dispositions transitoires et « Complément historique » et « Différentiel sujétion » 8
ARTICLE 4 : AUTRES AVANTAGES CONVENTIONNELS 11
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL 12
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 13
Article 6.1 : Suivi de l’accord 13
Article 6.2 : Durée - Entrée en vigueur 13
Article 6.4 : Interprétation de l’accord 14
Article 6.5 : Révision – Dénonciation 14
Article 6.6 : Dépôt – Publicité 14
PREAMBULE :
Dans la perspective de l’ouverture du MEDIPOLE à l’horizon 2019, une opération de rapprochement entre les Cliniques TONKIN et GRAND LARGE est intervenue à compter du 1er octobre 2017.
Dans ce cadre, les deux établissements ont été réunis au sein d’une seule et même entité juridique nouvelle : la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE.
A compter du 1er octobre 2017, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés des Cliniques précitées a été transféré au sein de la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE.
Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise applicables au sein des entités d’origine ont été automatiquement mis en cause du fait de l’opération de rapprochement intervenue.
Il est apparu primordial à la Direction et aux organisations syndicales représentatives que l’ensemble des salariés de l’entreprise se voit appliquer un statut social conventionnel harmonisé.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées afin de déterminer un statut social conventionnel pour les salariés de la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE dans leur ensemble, dans le cadre d’un accord de substitution.
Par ailleurs, les parties conviennent expressément que le présent accord intègre la négociation annuelle obligatoire au sens de l’article L 2242-1 et suivants.
C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution dont l’objet est de mettre en place un statut collectif harmonisé pour les salariés de la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE.
Le présent accord de substitution annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures issues de cette pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif …
Dans ce contexte, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique TONKIN GRAND LARGE, non cadres ou cadres, à l’exception des mandataires sociaux et des cadres dirigeants et sous réserve des précisions exposées ci-après.
Dans la mesure où leur statut social sera rattaché à la Clinique Tonkin-Grand Large, les salariés qui intègreront le GCS sont inclus dans le champ d’application du présent accord, à savoir :
La pharmacie de la Clinique du Tonkin,
La pharmacie de la Clinique du Grand Large
La stérilisation de la Clinique du Tonkin,
La stérilisation de la Clinique du Grand Large.
Dans la mesure où leurs activités seront reprises par RESAMUT à l’ouverture du MEDIPOLE ou que leur statut social y sera rattaché, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés affectés à :
La maternité de la Clinique du Tonkin,
La chimiothérapie de la Clinique du Tonkin,
Les urgences de la Clinique du Tonkin,
Les urgences de la Clinique du Grand Large
Les services transférés au GIE : technique, biomédical, accueil-standard, sécurité, sûreté, logistique et gestion du magasin, tri déchet, service mortuaire.
Dans la mesure où leurs activités seront externalisées à l’ouverture ou avant du MEDIPOLE, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés affectés à :
Le Service paie de la Clinique du Grand Large,
Le Service Comptabilité Client / Fournisseur de la Clinique du Grand Large,
Les activités qui seront externalisées au sein du GIE.
ARTICLE 2 : PRINCIPES
A compter du 31 décembre 2018, il sera appliqué à l’ensemble des salariés tel que défini à l’article 1 ci-dessus, d’une part, la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée à laquelle il est soumis et, d’autre part, les différentes dispositions énoncées ci-après dans les conditions précisées au présent accord.
Le présent accord fixe les règles et les pratiques applicables à l’ensemble des salariés de la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE.
Il est expressément convenu entre les parties soussignées que les présentes dispositions dans leur ensemble annulent, remplacent et se substituent aux dispositifs antérieurs quels qu’ils soient. Elles se substituent à toute pratique, tout usage, tout avantage social et le cas échéant, tout accord collectif en vigueur.
ARTICLE 3 : CLASSIFICATION / REMUNERATION
ARTICLE 3.1 : Classification
Il est fait application de la classification actuellement prévue par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.
Chaque salarié de la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE se voit donc attribuer sa classification accompagnée de son coefficient conventionnel.
Toute évolution ou modification des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée pourra conduire à une adaptation de la classification de chaque salarié.
ARTICLE 3.2 : Rémunération
Article 3.2.1 Structure de la rémunération
La structure de la rémunération fixe de base mensuelle est composée :
.
S’agissant du salaire de base, il est expressément convenu de l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à laquelle la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE est soumise à ce jour.
Ainsi, les salariés se verront appliquer les dispositions de l’accord de branche et de ses avenants.
En sus des dispositions conventionnelles, il est décidé que :
La valeur du point retenue est de 7.16
La grille des coefficients retenue est celle de la Convention Collective. L’évolution des coefficients sera portée à 35 ans comme indiqué à l’article 4.
S’agissant du « Complément SMIC », il sera déclenché pour les salaires de base (Valeur du point * coefficient d’emploi) inférieurs au SMIC en vigueur au moment du versement.
Les éléments de rémunération ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
Article 3.2.2 Précisions sur la composition de l’assiette de calcul des heures supplémentaires
La majoration est calculée sur la base du salaire effectivement versé au salarié, même s'il est supérieur au minimum conventionnel prévu pour sa catégorie.
Pour être intégrées à l'assiette de calcul de la majoration, les primes versées aux salariés doivent correspondre à une contrepartie du travail fourni.
A l'inverse, les primes considérées comme indépendantes du travail proprement dit, ne sont donc pas comprise dans l'assiette en application des règles juridiques en vigueur.
A titre d’illustration, le tableau ci-dessous reprend les éléments entrant dans l’assiette de calcul :
ASSIETTE DE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES | |
---|---|
Inclus de l’assiette de calcul | Exclus de l’assiette de calcul |
Salaire de Base | Gratification de médaille du travail |
Complément SMIC | Prime forfaitaire |
Prime exceptionnelle | |
Complément individuel négocié à l’embauche | Participation |
Astreintes (non dérangée et dérangée) | Intéressement |
Sujétion (dimanche, nuit, jour férié) | Frais professionnel |
Sujétion nuit mensualisé |
L’assiette de calcul prise en compte sera basée sur le mois de traitement et de paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 3.2.3 Sujétion
On entend par sujétion les dispositions spéciales liées au travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et des astreintes.
S’agissant des sujétions, il est expressément convenu de l’application stricte des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée avec la valeur du point établi dans le présent accord.
ARTICLE 3.3 : Dispositions
Article 3.3.2 Sujétions
S’agissant des sujétions, il est prévu un processus de maintien par le versement éventuel d’un « Différentiel sujétion ».
Ce différentiel concerne les salariés de la clinique du Tonkin puisque que la Clinique du Grand Large applique déjà strictement la Convention Collective.
Les modalités de calcul
Montant correspondant au différentiel entre le montant des sujétions calculées selon les modalités de la clinique du Tonkin et la convention Collective FHP avec la valeur du point établi dans le présent accord.
Calculé individuellement pour chaque rubrique de sujétion (nuit, dimanche, jour férié, astreinte, cumul dimanche et nuit) sur une moyenne des 12 derniers mois (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018).
Versement conditionné aux sujétions réellement effectuées et non figé ce qui signifie qu’en cas d’éventuelles augmentations des primes de sujétions dimanche, nuit et férié, conventionnelles ou par accord d’entreprise, le « Différentiel sujétion » serait réduit d’autant.
Une rubrique de paie apparaitra sur le bulletin « Différentiel sujétion ». (Cf. Annexe)
Cas particulier de salarié de nuit mensualisé
S’entend comme salarié de nuit mensualisé, le salarié effectuant uniquement des nuits et dont la sujétion de nuit est mensualisée.
Montant correspondant au différentiel entre le montant des sujétions calculées selon les modalités de la clinique du Tonkin et le futur accord Médipôle.
Calculé individuellement pour la rubrique de sujétion de nuit mensualisé sur une moyenne des 12 derniers mois (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018).
Versement conditionné aux sujétions réellement effectuées et non figé ce qui signifie qu’en cas d’éventuelles augmentations des primes de sujétions dimanche, nuit et férié, conventionnelles ou par accord d’entreprise, le « Différentiel sujétion » serait réduit d’autant.
Une rubrique de paie apparaitra mensuellement sur le bulletin « Différentiel complément sujétion ».
Article 3.3.3 Prime exceptionnelle de fin d’année 2018
Compte tenu de l’ensemble des dispositions citées et de l’intégration de la prime de fin d’année dans le « Complément historique » pour les salariés de la Clinique du Grand Large, il est expressément convenu d‘octroyer une prime exceptionnelle de fin d’année 2018 aux salariés de la Clinique du Tonkin.
Caractère de la prime
Cette prime a un caractère exceptionnel et sera versée une seule fois sur la paie de novembre 2018.
Bénéficiaires
Cette prime exceptionnelle est réservée aux salariés de l’établissement de la Clinique du Tonkin :
qui disposent, au 31 octobre 2018, d’un minimum de 6 mois consécutifs d’ancienneté ou qui ont travaillé un minimum de 132 jours (sur la base d’un temps complet en 7 heures par jour) entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2018.
Et qui sont présents dans l’effectif au 31 octobre 2018.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Calcul de la prime individuelle
La Prime exceptionnelle est calculée en euros pour chaque bénéficiaire à partir du montant global et attribuée de la manière suivante :
40% au prorata du salaire de base perçu sur l’exercice de référence par chaque salarié.
Le salaire pris en compte est la rémunération brute de base avec le complément métier, perçue sur l’exercice de référence. Ne sont pas intégrés dans la rémunération de base, les éléments variables, les primes de service, les primes de sujétion, de 13ème mois, les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance.
En cas d’arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ainsi qu’en cas de congé maternité ou d’adoption, la rémunération considérée sera celle qu’aurait perçue le salarié concerné s’il avait normalement poursuivi son activité professionnelle.
60% au prorata du temps travaillé (en heures) sur l’exercice de chaque salarié.
Les périodes assimilées de plein droit à un temps de présence sont les suivantes :
les congés payés,
le congé légal de maternité et d’adoption,
les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle,
les absences légales et conventionnelles pour événements familiaux,
les périodes de formation continue dans le cadre de l’entreprise,
les heures de délégation des représentants du personnel et représentants syndicaux.
Il est expressément précisé qu’au titre du présent article les heures de travail effectif correspondent à l’horaire contractuel annuel du salarié (soit pour un temps plein 1820 heures maximum).
Montant global de la prime exceptionnelle
Le montant global de la prime exceptionnelle est fixée à 260 000 euros bruts chargés.
ARTICLE 4 : AUTRES AVANTAGES CONVENTIONNELS
S’agissant de la prolongation de la grille des coefficients
Il est décidé de prolonger la grille des coefficients de la Convention Collective au-delà de 30 ans à raison de 1 point tous les ans jusqu’à 35 ans.
Médaille d’honneur du travail
Dans le respect de la lettre du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire ACOSS n°1989-5 du 4 janvier 1989, il a été décidé de verser des primes lors des médailles du Travail.
Le principe
Conformément à une lettre du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire ACOSS n°1989-5 du 4 janvier 1989, il a été admis de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, conformément aux dispositions fiscales en la matière.
Cette disposition favorable doit « prendre en compte la totalité des gratifications versées à cette occasion, que ce soit par l'employeur ou par le comité d'entreprise ».
Par analogie à la position fiscale, il a été admis que les gratifications en question dans la limite d'un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire soient exonérées, le surplus constituant un complément de salaire imposable et soumis à charges sociales.
Notion de salaire mensuel de base
A cet égard, l'Agence centrale précise que le salaire mensuel de base du bénéficiaire s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de compléments de salaire, telle que la prime d'ancienneté.
Ainsi, ne sont notamment pas prises en compte pour la détermination du salaire mensuel de base du bénéficiaire les sommes telles que les primes de vacances, le 13ème mois ou les primes allouées aux salariés en raison de la situation de famille, de sujétions particulières liées à l’activité professionnelle.
Nature des gratifications visées par la tolérance
Il convient de rappeler que l'exonération est limitée aux seules gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, telle que visée aux décrets du 4.7.1984 et du 17.10.2000 par opposition aux médailles spécifiques à certaines entreprises ou médailles dites « corporatives ».
Ainsi, l'exonération s'applique aux gratifications versées aux membres du personnel de l'entreprise titulaires de la médaille d'honneur délivrée par le Ministère du Travail, c'est-à-dire dans les conditions prévues par les décrets de juillet 1984 et d’octobre 2000, et dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.
En revanche, les allocations spéciales pour ancienneté prévues notamment par l’employeur ou en application d’un accord d’entreprise et sans rapport avec la remise de la médaille d’honneur officielle du travail ne peuvent être visées par la tolérance puisqu'elles sont attribuées uniquement en raison du travail accompli dans l'entreprise ou dans le groupe.
Modalité de calcul de la gratification de la médaille d’honneur du travail
Le montant de la prime est fixé à 25€ par année d’ancienneté dans la limite du salaire de référence cité ci-dessus.
L’ancienneté du salarié est déterminée par la date d’entrée au sein de l’entreprise ou groupe.
La prime est versée à l’occasion de la médaille d’honneur du travail dans les conditions d’ancienneté (20, 30, 35 et 40 ans) prévues par décret.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne par semaine.
En matière de durée du travail, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée et à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur.
A titre d’information, actuellement, l’accord collectif d’entreprise d’aménagement et d’organisation du temps de travail conclu le 18 juin 2018 est applicable le 31 décembre 2018.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi au cours des 3 premières années d’application.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité d’entreprise ou du Comité Social Economique.
Article 6.2 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 31 décembre 2018.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 6.3 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 6.4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6.5 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 6.6 : Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de CAPIO TONKIN GRAND LARGE, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Villeurbanne, le 22 juin 2018 (en 5 exemplaires)
Pour la Clinique CAPIO TONKIN GRAND LARGE Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur xxxxxxxx Monsieur xxxxxxx
Directeur Délégué Syndical Central
ANNEXES :
Annexe 1 : éléments fixes constituant la rémunération :
en fonction de leurs périodicités de versement,
liés directement au travail,
indépendants du travail.
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