Accord d'entreprise "ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PATISSERIE GUIGNARD - GUIGNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE GUIGNARD - GUIGNARD et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006626
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GUIGNARD
Etablissement : 49349850500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Entre les soussignés :

La Société GUIGNARD, SAS

au capital de 300 000 euros

située 11 avenue Notre Dame des Passes 33120 ARCACHON

représentée par Mme xx, agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société SAS GUIGNARD, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

L'article L 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de la convention ou de l'accord collectif d'entreprise par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail. Compte tenu de la saisonnalité de notre activité il est indispensable d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. En l'absence de délégué syndical et de représentant du CSE, la Direction de la Société SAS GUIGNARD a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Aménagement de la durée du travail

Période de référence et conditions

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une modulation pouvant aller de 12 heures à 48 heures de travail par semaine, sans jamais pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La programmation du temps de travail est indicative et s'établit sur 12 mois, à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L'entreprise peut comporter des programmes spécifiques, notamment aux personnels des services de fabrication, services de ventes.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui précise le nombre de jours travaillés par semaine, ainsi que la durée hebdomadaire de travail et avise les salariés des variations d'horaires décidées au moins 4 jours calendaires à l'avance. En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Décompte de la durée du travail

  • Heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de dix heures par jour, de 48 heures par semaine, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sont des heures supplémentaires.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont totalisées à l’année.

  • Heures complémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévu dans le contrat de chaque salarié, sont des heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires effectué sur une année ne peut être supérieur à 30% de la durée contractuelle du salarié.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel sont totalisées à l’année.

Incidence des absences et années incomplètes

Même si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis. En cas de rupture du contrat de travail, les salariés n'ayant pas récupéré des heures effectuées en-deçà de 35 heures en période basse en conservant le bénéfice.

En cas d’arrivée en cours de période le plafond de 1 607 heures sera proratisé, et un calendrier sera remis au salarié.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, en effet les salariés percevront une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considérés. Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail contractuelle est de 39 heures, percevront une rémunération mensuelle correspondant à une durée du travail de 39 heures (comprenant 17,33 heures supplémentaires chaque mois).

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi qui sera composé des dirigeants et de l’ensemble des salariés.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Janvier 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 18-3 et 26 de la convention collective de la Pâtisserie dont relève notre Société.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société GUIGNARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société GUIGNARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société GUIGNARD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société GUIGNARD ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société GUIGNARD sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arcachon.

Fait à Arcachon, le 30 décembre 2020

Pour la Société SAS GUIGNARD

Mme xx

Présidente

Nom de chaque signataire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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