Accord d'entreprise "ACCORD portant sur les FRAIS DE SANTE pour CADRE et pour NON CADRE" chez COURANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COURANT et le syndicat CFDT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A00118002979
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : COURANT
Etablissement : 49350653900011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant 2 à l'accord du 16/11/2017 relatif à la couverture Frais de Santé (2022-06-20)
Avenant 2 à l'accord du 16/12/2017 relatif à la couverture Frais de Santé (2022-06-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la mise en place
D’une couverture frais de santé
Entre les soussignés :
• La société COURANT
Dont le siège social est situé --------------------------------------------------------
Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro -------------
Représentée par Monsieur ……. en sa qualité de Représentant légal de la Société COURANT SAS Présidente de ladite société.
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur ………. en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’un accord de mise en place dans le cadre d’une protection sociale en matière de frais de santé au sein de la société.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible.
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales du régime de couverture santé obligatoire.
- d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
de se conformer aux exigences du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 et à ses textes d’interprétation.
de mettre en conformité le régime frais de santé afin qu’il soit établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité Sociale, tels que modifiées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
Il a été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité d'entreprise en date du 24/10/2017 sur cet accord.
1. Bénéficiaires du régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés « affiliés à l’AGIRC » de la société COURANT sans condition d'ancienneté.
2. Couverture du régime
L’organisme assureur du régime de protection sociale, objet du présent accord, est l’institution Apicil Prévoyance.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
3. Prestations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous, pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.
En aucun cas, la société COURANT ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
4. Cotisations
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations différenciées servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation au 1er janvier 2018
Garantie obligatoire de base
Famille : 4.09 % du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité Sociale) soit respectivement et à titre d’exemple 133.70 € par mois en fonction de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2017.
Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2017 : 3 269 €.
Cette cotisation sera financée à hauteur de :
60 % par la société COURANT et 40 % par le salarié.
4.2. Caractère obligatoire du système de garanties
L'adhésion est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’adhésion du salarié
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, celle-ci est facultative pour :
1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4 – Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ;
5 – Les salariés bénéficiaires de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ;
Dans les deux derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (cas 4) ou de cette aide (cas 5).
6 – Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans les trois derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (cas 4) ou de cette aide (cas 5) ou jusqu'à l’échéance du contrat individuel (cas 6).
7 – Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
dans le cadre d’un régime santé obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du CSS ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi no 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ;
du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans ce septième cas (de a. à e.), les salariés devront le justifier chaque année.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier
de leur situation.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses
d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés
au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime. Ils ne pourront alors plus utiliser
cette faculté d’utiliser ces cas de dispense (sauf en cas de changement dans leur situation familiale).
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés dans un délai de 15 jours avant la date d’effet de la dispense. Ainsi la demande de dispense devra être formulée au plus tard le 15 du mois en cours par le salarié (sous réserve de production des justificatifs nécessaires) pour une prise d’effet au 1er jour du mois qui suit.
Les dispenses devront relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense relève d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Lorsque les salariés ont bénéficié d’un cas de dispense et qu’ils reviennent dans le régime frais de santé, le retour dans le régime est alors définitif.
4.3. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Le personnel inscrit à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident) continuera à être couvert par le présent régime en cas de maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société COURANT (qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers) et devra continuer à payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire ou les indemnités journalières. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération.
Le personnel inscrit à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident) ou dans le cadre d’un congé parental à temps complet, sans maintien total ou partiel de la rémunération, continuera à être couvert par le présent régime et devra continuer à payer la cotisation salariale. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.
4.4. Evolution ultérieure de la cotisation
Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront réparties dans les mêmes proportions que définies à l’article 4-1 entre l'entreprise et les salariés.
5. Obligation d'information
5.1. Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
5.2. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, la société COURANT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par L’institution APICIL PRÉVOYANCE, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application.
Les salariés de la société COURANT seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6. Effet - Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de L’institution APICIL PRÉVOYANCE, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
La résiliation par L’institution APICIL PRÉVOYANCE du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
7. Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par la notice d’information remise aux salariés.
8. Dépôt-publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Manziat, le 16/11/2017
Fait en 5 exemplaires originaux
Pour la société COURANT
M. …………. en sa qualité de Représentant légal de la Société COURANT SAS Présidente de ladite société.
Pour l’organisation syndicale représentative
Le syndicat CFDT
M. ………………..
Annexe :
le (ou les) barème (s) des garanties
la notice d’information de L’institution APICIL PRÉVOYANCE
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la mise en place
D’une couverture frais de santé
Entre les soussignés :
• La société COURANT
Dont le siège social est situé ---------------------------------------------------------
Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro --------------
Représentée par Monsieur ----------- en sa qualité de Représentant légal de la Société COURANT SAS Présidente de ladite société.
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur --------------------- en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’un accord de mise en place dans le cadre d’une protection sociale en matière de frais de santé au sein de la société.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible.
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales du régime de couverture santé obligatoire.
- d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
de se conformer aux exigences du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 et à ses textes d’interprétation.
de mettre en conformité le régime frais de santé afin qu’il soit établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité Sociale, tels que modifiées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014
Il a été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité d'entreprise en date du 24/10/2017 sur cet accord.
1. Bénéficiaires du régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés « non affiliés à l’AGIRC » de la société COURANT sans condition d'ancienneté.
Compte tenu du système de cotisation différencié et de la participation de l’entreprise, la couverture des ayants droit du salarié est obligatoire. Chaque salarié devra cotiser selon sa situation personnelle : en isolé ou en famille.
2. Couverture du régime
L’organisme assureur du régime de protection sociale, objet du présent accord, est l’institution Apicil Prévoyance.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
3. Prestations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous, pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.
En aucun cas, la société COURANT ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
4. Cotisations
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations différenciées servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation au 1er janvier 2018
Garantie obligatoire de base
Isolé: 1.42 % du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité Sociale) soit respectivement et à titre d’exemple 46.42 € par mois en fonction de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2017.
Famille : 3.49 % du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité Sociale) soit respectivement et à titre d’exemple 114.09 € par mois en fonction de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2017.
Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2017 : 3 269 €.
Cette cotisation sera financée à hauteur de :
Isolé : 60 % par la société COURANT et 40 % par le salarié.
Famille : 60 % par la société COURANT et 40 % par le salarié.
Garantie collective facultative
Le contrat prévoit également la possibilité de souscrire à une option collective facultative dont l’intégralité de la cotisation est à la charge du salarié et qui ne peut faire l’objet d’une participation de l’entreprise.
4.2. Caractère obligatoire du système de garanties
L'adhésion est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’adhésion du salarié
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, celle-ci est facultative pour :
1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4 – Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ;
5 – Les salariés bénéficiaires de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ;
Dans les deux derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (cas 4) ou de cette aide (cas 5).
6 – Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans les trois derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (cas 4) ou de cette aide (cas 5) ou jusqu'à l’échéance du contrat individuel (cas 6).
7 – Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
dans le cadre d’un régime santé obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du CSS ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi no 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ;
du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans ce septième cas (de a. à e.), les salariés devront le justifier chaque année.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier
de leur situation.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses
d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés
au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime. Ils ne pourront alors plus utiliser
cette faculté d’utiliser ces cas de dispense (sauf en cas de changement dans leur situation familiale).
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés dans un délai de 15 jours avant la date d’effet de la dispense. Ainsi la demande de dispense devra être formulée au plus tard le 15 du mois en cours par le salarié (sous réserve de production des justificatifs nécessaires) pour une prise d’effet au 1er jour du mois qui suit.
Les dispenses devront relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense relève d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Lorsque les salariés ont bénéficié d’un cas de dispense et qu’ils reviennent dans le régime frais de santé, le retour dans le régime est alors définitif.
4.3. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Le personnel inscrit à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident) continuera à être couvert par le présent régime en cas de maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société COURANT (qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers) et devra continuer à payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire ou les indemnités journalières. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération.
Le personnel inscrit à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident) ou dans le cadre d’un congé parental à temps complet, sans maintien total ou partiel de la rémunération, continuera à être couvert par le présent régime et devra continuer à payer la cotisation salariale. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.
4.4. Evolution ultérieure de la cotisation
Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront réparties dans les mêmes proportions que définies à l’article 4-1 entre l'entreprise et les salariés.
5. Obligation d'information
5.1. Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
5.2. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, la société COURANT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par L’institution APICIL PRÉVOYANCE, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application.
Les salariés de la société COURANT seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6. Effet - Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de L’institution APICIL PRÉVOYANCE, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
La résiliation par L’institution APICIL PRÉVOYANCE du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
7. Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par la notice d’information remise aux salariés.
8. Dépôt-publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Manziat, le 16/11/2017
Fait en 5 exemplaires originaux
Pour la société COURANT
M. ------------ en sa qualité de Représentant légal de la Société COURANT SAS Présidente de ladite société.
Pour l’organisation syndicale représentative
Le syndicat CFDT
M. -----------------------------
Annexe :
le (ou les) barème (s) des garanties
la notice d’information de L’institution APICIL PRÉVOYANCE
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