Accord d'entreprise "Accord collectif Frais de Santé" chez BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT NORD CACAO et le syndicat CFDT le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21011623
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT NORD CACAO
Etablissement : 49361132100016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

Accord collectif de substitution

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Barry Callebaut Nord Cacao, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 493 611 321, SIRET 493 611 321 00016, dont le siège social est situé Site industriel Leurette – Route du développement – Port 7522 – 59 820 Gravelines, représentée par x, en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− Le syndicat CFDT représenté par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

PREAMBULE

Comme convenu lors de la Négociation annuelle Obligatoire 2020, et sur proposition de la direction suite à des évolutions significatives des coûts de la protection santé, il a été proposé à l’organisation syndicale représentative d’évaluer la possibilité d’adhérer à un contrat de santé reprenant les prestations et conditions similaires au contrat de Barry Callebaut France , et se substituant aux dispositions de l’accord d’entreprise du 13/03/2014 et d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) datant de 2016.

Depuis 2014, au gré des évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles, en matière de Frais de Santé, ce régime a évolué régulièrement.

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • adapter les régimes aux nouvelles évolutions de la règlementation ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de bénéficier des conditions de négociation d’un contrat conclu par les entités BCF BCMF en 2019.

    Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de remplacer à compter du 1er janvier 2021 les régimes de Frais de santé existants : il se substitue automatiquement et de plein droit à l’accord d’entreprise du 13/03/2014 et à la décision unilatérale de l’employeur de 2016 sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation, ainsi qu’à toutes dispositions résultant de Décisions Unilatérales antérieures, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société Barry Callebaut Nord Cacao et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Sans que la désignation de l’Assureur dans le présent accord soit une disposition contractuelle figée du présent accord, pour la durée du présent accord, l’assureur retenu pour 2 ans (2021-2022) est MALAKOFF HUMANIS (MH) qui assurera en étroite collaboration avec le Courtier et son Centre de gestion, les conditions d’une nouvelle couverture Frais de santé, applicables de manière uniformisée pour les Cadres et les Non Cadres (et donc à l’ensemble du personnel) sur la base d’un accès à des garanties et cotisations unifiées pour la partie Frais de santé.

De plus, le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Barry Callebaut Nord Cacao : auprès de Malakoff Humanis et avec comme gestionnaire la société SIASI St Honoré.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

En aucun cas les garanties ou prestations Frais de santé ne sauraient constituer un engagement pour la Société et Employeur signataire, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés qu’au seul paiement des cotisations tout comme pour les salariés eux-mêmes.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Selon l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le régime est collectif lorsqu’il couvre l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société Barry Callebaut Nord Cacao.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui (quelle que soit leur date d’embauche) :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire).

    • Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

  • Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Bénéficiant par ailleurs, à condition de le justifier chaque année, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4 du II de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un(e) salarié(e) ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié (e) dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • Régime local d’Alsace-Moselle ;

    • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivant (e) s ont la faculté de refuser d’adhérer au régime Frais de Santé :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pars d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs :

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le/la salarié(e) fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/ des justificatifs, au Service paie et/ou Rh qui centralise les demandes de dispenses pour les adresser au Gestionnaire des Frais de Santé pour gérer les dispenses. Ce courrier fera mention que le / la salarié (e) a bien été informé (e) par l’employeur des conséquences de son choix.

Pour formaliser leur demande de dérogation, telles que mentionnées ci-dessus, les salariés devront procéder de la manière suivante :

  • Modalités de mise en œuvre de cette dérogation au caractère obligatoire du régime ;

    • Destinataire de la demande : le service Rh avec une demande écrite et expresse du bénéficiaire

    • Délai pour formuler cette demande écrite de dérogation : pour les bénéficiaires présents au jour de la mise en place et ceux/celles embauchés dans les 15 jours calendaires suivants l’embauche) ;

    • Justificatif à présenter avec la demande, avant le 31 janvier de chaque année :

      • Attestation d’assurance Frais de santé en début d’année

ou

  • Attestation de bénéficiaire de la CMU en début d’année.

A défaut de réception de ces éléments dans les délais définis, le caractère obligatoire de l’adhésion sera alors confirmé et mis en œuvre.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions aux articles L.911-7, III alinéas 2 et 3, D. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, auprès du Service Rh de leur site et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le/la salarié(e), et éventuellement ses ayants droits, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de Frais de santé.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » applicable à l’ensemble du personnel s’élève à une base forfaitaire mensuelle, à un montant correspondant : 3,25 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2021, à 3 428€.

Dans le respect d’une répartition légale définie, au jour de la signature du présent accord, au minimum à 50% à la charge du seul employeur, il est convenu que dans l’entreprise BCNC, la cotisation sera répartie, à titre de principe, comme suit :

  • part patronale : 60%

  • part salariale : 40 %

Ces clés de répartition n’ont pas vocation à être figées durablement et pourront être remises en cause au terme au plus tard de la durée du présent accord (2 ans) et de l’engagement tarifaire fixe sur 2 ans pris par l’Assureur, ou en fonction des évolutions législatives et/ou réglementaires.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Le taux de cotisation de 3,25% est maintenu pour 2021 et 2022

  • Sauf si les résultats financiers du régime de frais de santé sont supérieurs à un ratio S/P (Sinistre/Prime) Prestations / Cotisations de 106% :

  • En ce cas le taux de cotisation pourra être réajusté dès 2022.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés.

Cependant, il est convenu d’une clause de révision prédéfinie qui prévoit que toute hausse des cotisations (d’une année sur l’autre) > à 15%, un avenant à l’accord devra être formalisé et conclu, et que la clé de répartition restera la même que celle définie dans l’accord initial.

Ainsi, en cas d’augmentation de cotisations au-delà de 15%, le présent accord fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

  • A défaut d’accord, ou dans l’attente de la signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

A ce titre de principe et de mesure prudentielle, il est convenu que le présent accord n’empêchera nullement l’employeur, en particulier, en concertation avec l’Assureur et le Courtier :

  • En cas de nécessité d’adapter les cotisations et/ou les garanties, du fait d’une évolution défavorable de l’équilibre du présent accord et contrat ou du régime frais de santé y afférent ;

  • De réviser à tout moment à la hausse ou à la baisse les garanties et/ou des cotisations, telles que définies au jour de la signature du présent accord.

Ces évolutions de cotisations intervenant au cours du présent accord, pourront faire l’objet d’une consultation pour avis du CSE de la Société, sans que cela nécessite un avis conforme : l’avis du CSE n’engageant ni l’Employeur ni l’Assureur qui resteront libres de mettre en œuvre des évolutions de cotisations ou mêmes de garanties, en fonctions des équilibres constatés ou non, au terme de chaque année calendaire, sur la base des rations S/P (Sinistres/Prime) établis sur le contrat Frais de Santé.

Article 5.3.

Modalités de financement de la cotisation

Le passage du système actuel de financement vers une répartition à 60/40 se fera de la manière suivante pour les cadres et non cadres au 1er janvier 2021:

  1. Suppression de la ligne du bulletin de salaire « prime compensatoire de frais de santé » et du montant de cette prime à compter du 1er janvier 2021.

  2. Intégration au salaire de base d’un montant de 44,57€ correspondant à 40% du montant de la cotisation calculé sur 3.25% du PMSS de 3428 € dans la rémunération brute au 1er janvier 2021.

  3. Intégration d’une ligne de contribution salariale aux frais de sante à hauteur de 40 % à compter du 1er janvier 2021.

Article 6

Durée déterminée du présent accord

Les parties du présent accord ont convenu d’un nouveau dispositif d’Accord Frais de Santé applicable pour 2 ans sur la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

Article 7

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8

Information

Article 8.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout(e) nouvel(lle) embauché(e) bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Chaque salarié(e) fera l’objet d’une information formalisée du présent accord Couverture Frais de Santé, assurée par l’équipe Rh.

Article 8.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté pour avis préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Une démarche par ses actions de sensibilisation spécifique sur les Frais de Santé sera conduite par le Service Rh auprès des représentants du personnel, des managers et de l’encadrement, et donnera lieu à une communication formalisée en concertation avec les représentants du personnel, l’assureur MALAKOFF HUMANIS.

Article 9

Procédure de règlement des différents

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de chercher une solution amiable.

Article 10

Application de l’accord

Dans l’hypothèse où un accord de branche viendrait à prévoir, un autre dispositif que celui retenu par le présent accord, il est convenu que le présent accord sera prioritairement privilégié. , dans la mesure où il constitue un dispositif plus favorable aux intérêts de l’entreprise et des salariés. Par voie de conséquence, dans une telle hypothèse, le dispositif issu de la Branche ne pourra pas de cumuler avec les dispositions du présent accord qui restera d’application prioritaire.

Dans le même esprit, le présent accord Frais de santé étant assujetti à de possibles évolutions règlementaires ou légales, il pourra alors faire l’objet d’une adaptation, pendant toute sa durée.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque compétent et à la DIRECCTE des Hauts de France (59)

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par tout moyen technique de communication existant, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 11

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans (2021-2022) et prendra effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 6 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une durée de 1 an.

La Direction s’engage à faire un rappel aux organisations syndicales signataires quant au renouvellement de cet accord, 6 mois avant le terme prévu, soit avant le 30 juin 2022.

Au terme de ces 2 années, un bilan sera réalisé en début d’année 2023 avec les éventuels écarts substituants et les propositions des mesures correctives possibles, pour une meilleure adaptation en matière de Frais de santé.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12

Dépôt et Publicité

Le présent accord établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de France (59), sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque (59).

Le dépôt sera accompagné des pièces listées par les articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Gravelines, le 24 décembre 2020, accord établis en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur x

Délégué Syndical CFDT

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur x

Directeur Usine et Site Gravelines

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur x

Directeur Operations Cacao France

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Madame x

Responsable Ressources Humaines

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) & Barry Callebaut France (Louviers)

Madame x

Directrice Ressources Humaines

DRH Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Barry Callebaut France & Barry Callebaut (Manufacturing) France

Annexe[s] : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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