Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord Groupe relatif à la retraite supplémentaire" chez MACIF SGAM
Cet avenant signé entre la direction de MACIF SGAM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07521034221
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : AEMA GROUPE
Etablissement : 49375426100029
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-02
AVENANT N°1 ACCORD GROUPE XXXXX RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES
Entre les soussignées :
AEMA GROUPE
• MACIF SAM
• APIVIA MACIF MUTUELLE
• M.A&S
• GIE MFE
• GIE GERAP
• AEMA FINANCE
• MUTAVIE
• MACIFILI
Représentées par xxxxx, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail ;
D’une part,
xxxxxxx ;
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives du Groupe au sens RH et social et la Direction ont conclu le 13 novembre 2018 un accord collectif visant à mettre en place un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire.
Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants.
C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives du Groupe au sens RH et social et la Direction se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord du 13 novembre 2018.
A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire, qui permettra aux salariés de bénéficier des nouvelles dispositions de la loi PACTE plus favorables.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE 1 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR 4
CHAPITRE 2 – FINANCEMENT DU REGIME 4
Article 3.1 – Modification du contrat collectif 4
Article 3.3 – Versements volontaires 4
Article 3.4 – Emploi des sommes versées 5
Article 3.5 – Frais de gestion 6
CHAPITRE 4 – LIQUIDATION DES DROITS 6
CHAPITRE 5 – REVERSIBILITE DES DROITS 7
CHAPITRE 6 – APPLICATION DE L’ACCORD 8
Article 6.1. – Modification de l’accord du 13 novembre 2018 8
Article 6.2 - Prise d’effet et durée de l’accord 8
Article 6.3 – Dépôt et publicité de l’accord 8
CHAPITRE 1 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le chapitre 2 de l’accord du 13 novembre 2018 est modifié comme suit :
Conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, MUTAVIE est retenu pour la gestion du régime institué par le présent accord. Cela a donné lieu à la conclusion d’un contrat collectif d’assurance entre l’ensemble des sociétés signataires et MUTAVIE.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.
CHAPITRE 2 – FINANCEMENT DU REGIME
Le chapitre 3 de l’accord du 13 novembre 2018 est modifié comme suit :
Article 3.1 – Modification du contrat collectif
Dans le cadre des évolutions règlementaires rappelées en préambule, le contrat d’assurance en cours sera modifié afin d’y intégrer l’ensemble des dispositions relatives au plan d’épargne retraite issues de la loi PACTE – dispositions définies dans le cadre du présent avenant.
Chaque salarié sera informé des modifications apportées au contrat collectif.
Article 3.2 – Cotisations
Le taux de cotisation est fixé à 2,8% des salaires bruts. Ce taux de cotisation entièrement à la charge de l’employeur s'entend pour l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies dont peut bénéficier le salarié. Ainsi, il est précisé que ce taux de cotisation inclut notamment les cotisations versées par l’employeur dans le cadre des éventuels régimes à cotisations définies institués (ou qui pourraient être institués postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord) au niveau des Branches professionnelles dont relève l’entreprise concernée.
En cas de modification des régimes de Branches professionnelles ayant une incidence sur le niveau de cotisation ci-dessus prévu, les parties conviennent de se réunir pour déterminer les éventuelles adaptations du présent dispositif.
Les cotisations telles que définies dans le présent article sont affectées au compartiment 3 du plan d’épargne retraite obligatoire.
Les salaires qui servent d’assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale. Ces salaires ne sont pas plafonnés.
Article 3.3 – Versements volontaires
Versements volontaires du salarié
Les salariés ont la possibilité d’effectuer des versements volontaires sur leur compte dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires. Ces versements volontaires sont individuels et facultatifs et s’ajoutent aux sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies prévu au le présent accord. Ils s’effectuent dans les conditions prévues par le contrat et portées à la connaissance des salariés.
Il est rappelé que ces versements volontaires effectués par le salarié bénéficient des déductibilités fiscales telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les modalités d’accomplissement des versements facultatifs sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (notice, intranet etc.).
Les salariés pourront continuer d’effectuer des versements individuels facultatifs à l’issue de la rupture de leur contrat de travail et jusqu’à la liquidation du plan.
Ces versements sont affectés au compartiment 1 du plan d’épargne retraite obligatoire.
Versements volontaires du salarié issus du CET, de l’épargne salariale et du PERCO
Les salariés titulaires d’un compte épargne temps peuvent, conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives à ce dispositif, et dans la limite de 10 jours par an, contribuer au financement du plan d’épargne retraite obligatoire en versant les droits affectés de leur compte épargne temps. Ce financement s’effectue dans les conditions et modalités prévues par les dispositions conventionnelles relatives au C.E.T.
Les salariés titulaires d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) peuvent transférer les sommes issues de l’épargne salariale affectés au PERCO dans les conditions légales et règlementaires.
Les modalités d’accomplissement de ces versements facultatifs sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (notice, intranet etc.).
Ces versements sont affectés au compartiment 2 du plan d’épargne retraite obligatoire.
Versement provenant d’un autre plan d’épargne retraite
Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés dans les compartiments 1, 2 et 3 de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Article 3.4 – Emploi des sommes versées
Affectation des sommes
Les sommes versées au plan sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en euros et/ou de droits exprimés en unités de compte.
Gestion des sommes collectées
Chaque salarié peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées.
A défaut de choix, la gestion pilotée s’applique dans les conditions définies ci-après.
Gestion pilotée
Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite » selon les modalités définies au contrat collectif d’assurance.
Le salarié a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation, à condition qu’il en fasse expressément la demande.
Gestion libre
Le salarié choisit la répartition de son épargne librement entre les différents supports qui lui sont proposés au contrat d’assurance.
Article 3.5 – Frais de gestion
Les frais sur versement de la cotisation employeur afférents au régime de retraite supplémentaire institué à l’article 1.2 du présent accord sont prélevés lors de chaque versement de cotisations nettes.
Les frais sur prestations incluant notamment les frais sur encours ainsi que sur les versements facultatifs sont à la charge du salarié.
Les frais sont identiques à ceux précédemment appliqués.
Il est convenu qu’en cas d’évolution des frais, la Direction en informera les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe signataires. Dans le prolongement de cette information, une réunion pourra se tenir à l’initiative de la Direction ou à la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe au sens RH et social.
CHAPITRE 3 – PRESTATIONS
Le chapitre 4 – Prestations de l’accord du 13 novembre 2018 est modifié comme suit :
Le présent régime assure aux bénéficiaires visés à l’article 1.2 du présent accord un complément de retraite.
A ce titre, un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire dans lequel sont affectées les cotisations versées au titre du compartiment 3 ainsi que les versements volontaires au titre des compartiments 1 et 2.
Les prestations, leur contenu ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en ce compris la clause relative à la désignation de bénéficiaires, sont décrites dans les notices d’informations et portées à la connaissance des salariés par tout moyen (intranet RH etc.).
Il est rappelé que les prestations sont celles prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur lesquelles relèvent de sa seule responsabilité et ne constituent aucunement un engagement pour l’employeur lequel est tenu à l’égard des salariés bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations.
CHAPITRE 4 – LIQUIDATION DES DROITS
Le chapitre 5 – Liquidation des droits de l’accord du 13 novembre 2018 est modifié comme suit :
Les droits payables au bénéficiaire, ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé tels que prévus à l’article L224-4 du code monétaire et financier.
Compartiment 3 :
A la date de liquidation de la pension de retraite dans les régimes obligatoires et complémentaires d’assurance vieillesse, le capital constitué sur le compte individuel du salarié est transformé en rente viagère revalorisable conformément aux dispositions légales selon le taux technique et la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation. La demande doit intervenir au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.
En cas de décès avant la liquidation de la retraite, le capital constitué est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
En cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit autre que le départ à la retraite ou la mise à la retraite, les sommes capitalisées restent acquises aux salariés. Elles seront reversées sous forme de rentes viagères à l’âge de la retraite à concurrence des droits acquis. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées auprès d’un autre assureur dans le cadre d’un régime de même nature.
Compartiment 1 et 2 :
Le capital constitué sur le compte individuel du salarié est transformé au choix du salarié en rente viagère ou en capital. La demande doit intervenir au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.
En cas de décès avant la liquidation de la retraite, le capital constitué est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sous forme de rente viagère ou de capital.
En cas de départ de l’entreprise, les sommes capitalisées restent acquises aux salariés. Elles seront reversées sous forme de rentes viagères ou capital à l’âge de la retraite à concurrence des droits acquis. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées auprès d’un autre assureur dans le cadre d’un régime de même nature.
Modalités :
Le salarié exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
La liquidation des droits lors du départ en retraite relève le salarié de son obligation d’adhésion.
CHAPITRE 5 – REVERSIBILITE DES DROITS
Le chapitre 6 – Réversibilité des droits de l’accord du 13 novembre 2018 est modifié comme suit :
En cas de dénouement en rentes, le salarié peut opter pour une rente réversible dans la limite des choix proposés par l’assureur.
Concernant les sommes issues du compartiment 3, en cas d’option pour la réversion, conformément aux dispositions légales, en cas de coexistence, à la date du décès du rentier, d’un conjoint survivant et d’ex-conjoint(s) vivant(s) et non remarié(s), et sous réserve que l’assureur en ait connaissance, les droits de chacun d’eux seront recalculés au prorata de la durée de chaque mariage et de la provision mathématique à la date du décès.
La rente de réversion prend effet au premier jour de la période civile du décès du rentier sans pouvoir intervenir avant que le réservataire ait atteint l’âge de 55 ans.
Elle prend fin en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
CHAPITRE 6 – APPLICATION DE L’ACCORD
Article 6.1. – Modification de l’accord du 13 novembre 2018
Le « chapitre 7 – Application de l’accord » du 13 novembre 2018 devient le « chapitre 8 – Application de l’accord ». L’ensemble des articles du chapitre sont donc renumérotés en conséquence.
Article 6.2 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.
Article 6.3 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe tel que défini dans le présent accord.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la diligence de la Direction.
Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article
R.2262-1du Code du travail.
Fait à Paris, le 2 juillet 2021
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