Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALYENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALYENCE et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017839
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALYENCE
Etablissement : 49380313400029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
La société ALYENCE, S.A.R.L, immatriculée au RCS de LYON sous le n°493 803 134, dont le siège social est 8 Rue Joseph Cugnot à SAINT BONNET DE MURE (69720)
Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et,
La majorité des deux tiers des salariés de la société ALYENCE (voir annexe : Procès-verbal de la consultation)
D’autre part
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne temps.
LEXIQUE :
CET = Compte épargne temps
CP = Congés payés
RTT = Réduction du Temps de Travail ou jour de repos des salariés
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des article L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société ALYENCE.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Afin d’améliorer la qualité de vie des salariés « Cadres » et « non Cadres » de l’entreprise, les signataires ont décidé de mettre en place un CET.
Ce CET a notamment vocation à permettre aux salariés bénéficiaires de :
épargner du temps afin de financer des congés,
renoncer à des jours de repos prévus au forfait afin d’obtenir un complément de rémunération,
placer des jours de congés payés pour pouvoir les monétiser,
mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle en leur permettant une souplesse dans la gestion de leurs acquis « épargne temps »,
leur permettre une meilleure organisation afin de réaliser des projets personnels.
La Direction rappelle que le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective des jours de repos /RTT.
Un plafonnement du CET est donc institué afin que le salarié ne puisse pas capitaliser l’ensemble des jours de repos/RTT dont il bénéficie et qu’il puisse donc bénéficier de temps de repos incompressibles.
Dans ce contexte, la Direction a souhaité négocier avec les salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un CET au sein de la société.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires du CET
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « Cadre » et « non Cadre » de la société,
Dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de la société au jour de la demande d’ouverture du compte
Les salariés en CDD bénéficient du compte épargne temps dès lors qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de la société au jour de la demande d’ouverture du compte
L’alimentation d’un CET relève de l’initiative exclusive du salarié. L’employeur n’alimentera pas le CET.
Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du CET
L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative individuelle des salariés.
Toute ouverture, alimentation et utilisation du compte devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié auprès de la Direction dans les conditions ci-après définies.
Un relevé de situation en jours, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année au salarié concerné.
ARTICLE 3 - Alimentation du CET
3.1 Procédure d’alimentation du CET
Chaque année, le salarié est libre d'alimenter ou non son CET.
S’il souhaite alimenter son CET, le salarié définit les modalités d’alimentation de son compte.
Pour ce faire, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique avant le [10/12/N] de chaque année de sa volonté d’affecter des droits sur son CET.
Cette demande devra être faite par le salarié par écrit auprès de la personne habilitée au service ressources humaines. Ce dernier devra mentionner précisément parmi les droits listés ci-dessous, celui qu’il entend affecter à son CET et à quelle période exacte celui-ci se rapporte.
Une fois opérée, l’inscription de droits au CET du salarié est définitive.
En l’absence de manifestation du salarié de sa volonté d’affecter des droits à son CET, il n’y aura pas d’alimentation de son compte pour l’année considérée.
En tout état de cause, le transfert des droits du salarié sur son CET reste subordonné à une validation par la Direction après vérification de la conformité de la demande du salarié au présent accord.
3.2 Modalités d’alimentation du CET
3.2.1. Chaque salarié visé à l’article 1 du présent accord aura la possibilité d’alimenter son CET avec les seuls éléments dont la liste est fixée ci-dessous.
3.2.2. Le Compte épargne-temps Individuel peut être alimenté chaque année à l’initiative du salarié par des journées ou demi-journées de repos correspondant à :
- Des jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine, et dans la limite de 10 jours par an ;
- Les jours de repos/RTT non pris des « Cadres » et « non Cadres » sous convention de forfait annuel en jours ;
- Les jours de repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
- Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.
Les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder 17 jours par an.
En tout état de cause, le plafond du CET ne peut dépasser 60 jours par salarié.
Il est en outre rappelé que les jours de repos/RTT non pris par le salarié à l’issue de la période accordée au salarié pour prendre ses repos/RTT et qui n’ont pas été affectés au CET sont perdus par le salarié.
ARTICLE 4 – Gestion du compte
4.1 Valorisation des éléments versés au CET
Les temps affectés dans le compte seront, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du taux de salaire horaire brut perçu au moment de la conservation.
Taux horaire = salaire annuel brut / 52 x horaire de travail hebdomadaire contractuel
En cas d’indemnisation d’un congé ou de monétarisation du CET, cette indemnisation est calculée sur la base du salaire brut perçu par le salarié au moment de l’indemnisation du congé concerné ou de la « liquidation » partielle ou totale du compte (=date de prise du congé ou date de la liquidation du CET).
4.2 Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits stockés dans le CET sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention légale.
Pour les sommes excédant les plafonds légaux de garantie de l’AGS, les droits acquis au salarié sur son CET seront garantis par une assurance souscrite dans les conditions posées par les articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail.
En attendant la mise en place effective d’une telle garantie, lorsque la valeur monétaire des droits inscrits au CET par le salarié atteint le montant maximum des droits garantis par l’AGS en vigueur, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond.
Il en sera de même une fois la mise en place de cette garantie par l’employeur, lorsque les droits inscrits au CET du salarié atteindront le montant maximum des droits garantis par l’organisme.
Information du salarié
Le salarié est informé une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps.
ARTICLE 5 - Utilisation du CET
5.1 - Durée minimale
L'utilisation du compte est subordonnée à la capitalisation préalable d'un nombre de jours correspondant au minimum à la durée du congé dont le salarié souhaite bénéficier.
5.2 – Modalités d'utilisation
Chaque salarié aura la possibilité d’utiliser son CET pour indemniser, tout ou partie des congés et des temps définis ci-après :
Indemnisation d’un congé
un congé pour convenance personnelle
un congé de fin de carrière
un congé parental d’éducation au sens de l’article L.1125-47 du Code du travail
un congé sabbatique au sens de l’article L.3142-28 et suivants du Code du travail
un congé de présence parentale au sens de l’article L.1225-62 du Code du Travail d
un congé de proche aidant au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail
un congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-67 du Code du travail
un congé de solidarité familiale au sens des articles L. 3142-6 et suivants
un congé d’adoption
un congé pour création ou reprise d’entreprise
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective en vigueur.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il aura capitalisés pour indemniser un temps ou des congés visés ci-dessus, il devra adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que sa demande de congé, en respectant les éventuels délais légaux spécifiques à chaque congé et en tout état de cause un délai de trois mois avant la prise du congé. Le salarié devra avoir préalablement épuisé l’ensemble de ses droits à CP et à RTT pour pouvoir bénéficier d’un congé à partir des droits inscrits sur son CET. Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.
Ce déblocage sera subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
Lorsque la durée du congé pris est supérieure à 2 mois, l’utilisation des jours épargnés doit faire l’objet d’un accord écrit préalable de la Direction dans les 6 mois précédant l’absence.
Complément de rémunération
En application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, sur sa demande et sous réserve de l’accord exprès et préalable de la Direction, le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération en demandant la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours sur la période s'étendant du [01.01.N] au [31.12.N].
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Mariage ou Pacs ;
situation de surendettement ;
Invalidité catégorie 3 du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ; l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Lorsque le salarié souhaite liquider les droits qu’il a capitalisés, il devra en faire la demande par courrier remis en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur au plus tard le [2 mois avant la date de versement souhaitée] de l’année en cours par écrit en mentionnant précisément le volume des droits à racheter. L’employeur devra lui faire part de sa réponse dans un délai de [1 mois] suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié sera réputée rejetée.
Cette liquidation sera égale à la valeur monétaire des droits capitalisés, calculée selon les modalités de valorisation prévues à l’article 4 du présent accord.
Ce montant sera déterminé à la date effective de la demande de rachat des droits par le salarié, et sera soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de versement.
Don de jours de repos
Conformément aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, et après accord de la Direction, les droits affectés sur le CET peuvent également être utilisés, en tout ou partie dans le cadre d’un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue (« don de jour de repos »).
5.3 Précisions complémentaires
Le déblocage des droits acquis sur le CET sera mentionné au bulletin de paie du mois sur lequel la liquidation du CET s’appliquera.
ARTICLE 6 - Situation du salarié pendant l'utilisation du CET pour l’indemnisation d’un congé
6.1 Situation du salarié pendant le congé
Le contrat de travail est suspendu.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsisteront, sauf dispositions législatives contraires. L'intéressé perçoit une indemnité versée mensuellement aux échéances normales de paye. Elle a la nature d'un salaire, sur le plan fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé seront réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ du salarié en congé.
6.2 Valorisation des éléments versés sur le CET
L’indemnité versée au salarié pendant le congé est valorisée conformément à l’article 4 du présent accord. Elle correspond à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours et des sommes épargnées sur le CET. Le salarié continue de bénéficier des couvertures de retraite complémentaire et de prévoyance pendant ce congé dans les conditions légales et règlementaires applicables.
6.3 Fin du congé
A l’issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègrera son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur ; la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. S’agissant d’un congé légal, le salarié ne pourra interrompre ce congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
ARTICLE 7 - Clôture du CET
7.1 Renonciation du salarié à ses droits
Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l’utilisation du compte, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.
Le CET du salarié ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
7.2 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit emporte clôture du CET. Dans ce cas, le salarié pourra solder les droits acquis sur son CET en posant des congés conformément présent accord.
A défaut, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la valeur de l’ensemble des droits capitalisés au compte, appréciée selon les modalités de valorisation prévues à l’article 4 du présent accord. Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de liquidation des droits.
7.3 Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié.
ARTICLE 8 – Dispositions finales
8.1 Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ALYENCE situés en France.
8.2 Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée
ARTICLE 8-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, l’employeur et les salariés concernés par l’application de cet accord se rencontreront annuellement pour faire le point sur l’application de l’accord.
Si un comité économique et social venait à être élu à l’avenir, il serait consulté annuellement sur l’application de l’accord.
ARTICLE 8-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Si un comité économique et social venait à être élu à l’avenir il serait consulté annuellement sur l’application de l’accord.
8.5 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 8-6- Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à SAINT BONNET DE MURE le 23/09/2021,
XXXXXX
Gérant
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