Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'astreinte" chez DEVOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEVOLIS et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002327
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : DEVOLIS
Etablissement : 49383795900037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

SARL DEVOLIS

72, rue de la République

76140 LE PETIT QUEVILLY

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. (art. L. 212-4 du code du travail).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société Devolis. Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de l’entreprise et seront réalisées sur la base du volontariat.

Article 3 – Modalités d’interventions

Les périodes d’astreintes correspondent aux périodes en dehors du temps de travail effectif du personnel en astreinte.

Les dispositions spécifiques sont déterminées par notes de service et feront systématiquement l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique. Ces notes de service décriront les dispositions spécifiques concernant les périodes d’astreinte, les modalités d’indemnisation de la période d’astreinte et des interventions, et le cas échéant les modalités d’enregistrement des temps d’intervention, les délais d’intervention, les moyens de transport à utiliser et le nom des personnes à contacter en cas de problème.

Sauf cas de force majeure, le début de l’intervention devra démarrer au plus tard 20 minutes après l’appel.

Article 3.1 – Information du salarié et délai de prévenance


Les notes de service devront indiquer les moyens mis en place afin de veiller au respect de la législation du travail, notamment au regard de l’amplitude journalière maximale de temps de travail.

Le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et de 72 heures pour le week-end.
Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le responsable hiérarchique de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié. Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, …

En cas d’absence du salarié d’astreinte, le responsable hiérarchique devra palier à son remplacement.

Article 3.2 - Document récapitulatif

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à domicile, soit sur le site de travail, soit directement sur le site du client. L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur si nécessaire :

  • Téléphone portable

  • Poste de travail portable

  • Clé 4G

Article 5 - Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :
- d’une prime de base indemnisant la période d’astreinte
- d’une contrepartie financière pour la durée de l’intervention selon les règles légales des heures supplémentaires

Article 5.1 - indemnisation de la période d’astreinte

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire selon les modalités
définies au minimum selon les bases suivantes :
- 75 euros pour une journée d’astreinte : du lundi au samedi
- 80 euros pour une journée d’astreinte : le jour férié hors 1er mai

- 85 euros pour une journée d’astreinte : le dimanche et 1er mai


Article 5.2 – Indemnisation du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif y compris la durée du déplacement.

L’intervention doit faire l’objet d’une contrepartie financière selon les règles légales concernant les heures supplémentaires. Le décompte journalier des heures d’interventions est arrondi à l’heure supérieur.

Les heures d’interventions des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorties des majorations au titre d’heures supplémentaires ci-après :

Majorations au titre d’heures supplémentaires Taux de majoration
Nuit (entre 21h et 6h) en semaine (lundi 0h à samedi 6h du matin) hors week-end et jour férié 50 % dès la première heure
Samedi (6h à 24h) 25 % les 4,5 premières heures puis 50% les heures suivantes
Majorations supplémentaires sur la base horaire Taux de majoration
Dimanche et jour férié (de 0h à 24h) 100%
1er mai (de 0h à 24h) 100%

Article 6 - Temps de travail et repos

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, conformément à l’article D. 3121-19 du Code du travail.

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutive par jour travaillé, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreintes, conformément à l’article L.3121-6 du Code du travail.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues, soit 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreintes, conformément à l’article L. 3121-6 du Code du travail, exception faire de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif, sauf intervention urgente conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail.

Article 7 - Conditions d’application de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 03 mai 2019.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et le Comité Social et Économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L 132-10 et R 132-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :

  • à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute Normandie

  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen

  • à la commission paritaire de la convention collective nationale IDCC1486 : Fédération Syntec

Fait au Petit Quevilly,

Le 03/05/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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