Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SUJETIONS D'INTERNAT" chez FONDATION JACQUES CHIRAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION JACQUES CHIRAC et le syndicat CGT et CFDT le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A01918000982
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION JACQUES CHIRAC
Etablissement : 49384425200350 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX SUJETIONS D’INTERNAT
Entre les soussignés :
La Fondation Jacques CHIRAC, représentée par M., Président, dont le siège social est à USSEL en Corrèze, 16 boulevard de la Sarsonne,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
- La CGT représentée par M.………, agissant en qualité de Délégué Syndicale Centrale de la Fondation Jacques CHIRAC,
- La CFDT représentée par M…..., agissant en qualité de Délégué Syndicale Centrale de la Fondation Jacques CHIRAC,
d’autre part.
Préambule :
Le présent accord a pour objet de mettre un terme à l’usage consistant à attribuer le surclassement conventionnel dit avec anomalie de rythme de travail à des salariés qui ne sont pas ou plus soumis à ces sujétions. Par ailleurs, il définit également les règles applicables lorsque la situation, à l’origine de ce surclassement, a disparu.
Article I – Suppression de l’usage
Un certain nombre de salariés de la Fondation ont, lors de leur recrutement, été affectés à un poste justifiant l’octroi du surclassement prévu conventionnellement. Ce surclassement a été mentionné à titre informatif dans le contrat de travail des salariés concernés. Si ultérieurement le poste auquel ces salariés ont été affectés ne justifiait plus le bénéfice dudit surclassement, néanmoins et pour éviter toute perte de salaire, ces salariés ont continué à en bénéficier à titre d’usage. Par ailleurs, ce surclassement conventionnel a également été attribué par erreur à un certain nombre de salariés.
Par le présent accord, il est décidé de mettre un terme à cet usage. Toutefois, pour les salariés en bénéficiant, l’avantage correspondant sera maintenu jusqu’à leur départ de la Fondation. En revanche, les salariés nouvellement recrutés et affectés aux postes tenus par ces salariés soit après leur départ de la Fondation, soit en cas de remplacement, ne pourront prétendre au surclassement conventionnel dès lors qu’ils n’en remplissent pas les conditions.
Les parties au présent accord considèrent que le maintien de l’avantage pour les seuls salariés présents lors de la dénonciation de l’usage ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement.
Article II – Disparitions des sujétions d’internat
Indépendamment de la situation décrite à l’article I, l’évolution de carrière des salariés au sein de la Fondation peut avoir pour conséquence la disparition des conditions justifiant le surclassement conventionnel. Les parties au présent accord ont souhaité définir les conséquences sur la situation des salariés concernés.
II-1 - A l’initiative du salarié
Si le salarié a souhaité une modification de poste qui a pour effet de supprimer les conditions permettant le bénéfice du surclassement conventionnel, dans cette hypothèse si cette modification est acceptée par la direction, le salarié sera reclassé à son nouveau poste dans la grille de salaire correspondant à ce poste faisant ainsi disparaitre les points attribués au titre du surclassement conventionnel.
II-2 – A l’initiative de l’employeur
Si le changement de poste est à l’initiative de l’employeur, hormis situation de rétrogradation disciplinaire, le salarié conservera le coefficient correspondant au surclassement conventionnel jusqu’à ce que, par l’évolution du déroulement de carrière dans le nouveau coefficient correspondant au nouveau poste, celui-ci devienne égal ou supérieur à celui qui existait lors du changement de poste. Dès ce constat, l’évolution de carrière suivra celle correspondant au nouvel emploi à l’exclusion du surclassement conventionnel qui aura pris fin.
II-3 – Inaptitude médicale
Si le salarié devait être reclassé en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans un emploi ne justifiant pas l’attribution du surclassement conventionnel, les dispositions de l’article II-2 seront appliquées.
Article III – Durée – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après agrément dans les conditions de l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il peut être dénoncé ou révisé à tout moment.
Article IV – Dépôt
Le présent accord sera déposé en un exemplaire signé des parties à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) …, et en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Tulle, conformément aux prescriptions de l'article L-2231-6 du Code du Travail.
La Fondation s'engage à respecter ses obligations d'information du personnel par voie d'affichage au sein de l'entreprise.
Fait à Ussel, le 12 octobre 2017
(fait en deux exemplaires pour
chacune des parties)
Pour la Fondation Jacques CHIRAC Pour la CFDT Pour la CGT
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